TRAITÉ D'AMSTERDAM MODIFIANT LE TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE, LES TRAITÉS
INSTITUANT LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET CERTAINS ACTES
CONNEXES
Journal officiel n° C 340 du 10 Novembre 1997
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,
SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA COMMISSION AUTORISÉE PAR L'ARTICLE 14 DE LA CONSTITUTION DE L'IRLANDE
À EXERCER LES POUVOIRS ET REMPLIR LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE L'IRLANDE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,
SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,
LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE,
SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU
NORD,
SONT CONVENUS de modifier le traité sur l'Union européenne, les traités
instituant les Communautés européennes et certains actes connexes,
et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:
M. Erik DERYCKE,
ministre des affaires étrangères
SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK:
M. Niels Helveg PETERSEN,
ministre des affaires étrangères
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE:
Dr. Klaus KINKEL,
ministre fédéral des affaires étrangères et vice-chancelier
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE:
M. Theodoros PANGALOS,
ministre des affaires étrangères
SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE:
M. Juan Abel MATUTES,
ministre des affaires étrangères
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:
M. Hubert VÉDRINE,
ministre des affaires étrangères
LA COMMISSION AUTORISÉE PAR L'ARTICLE 14 DE LA CONSTITUTION DE L'IRLANDE
À EXERCER LES POUVOIRS ET REMPLIR LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE L'IRLANDE:
M. Raphael P. BURKE,
ministre des affaires étrangères
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE:
M. Lamberto DINI,
ministre des affaires étrangères
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG:
M. Jacques F. POOS,
vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères, du commerce
extérieur et de la coopération
SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:
M. Hans VAN MIERLO,
vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères
LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE:
M. Wolfgang SCHÜSSEL,
ministre fédéral des affaires étrangères et vice-chancelier
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE:
M. Jaime GAMA,
ministre des affaires étrangères
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE:
Mme Tarja HALONEN,
ministre des affaires étrangères
SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE:
Mme Lena HJELM-WALLÉN,
ministre des affaires étrangères
SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU
NORD:
M. Douglas HENDERSON,
ministre adjoint («Minister of State») des affaires étrangères et du
Commonwealth
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et
due forme,
SONT CONVENUS des dispositions qui suivent:
PREMIÈRE PARTIE
MODIFICATIONS DE FOND
Le traité sur l'Union européenne est modifié conformément aux
dispositions du présent article.
1) Après le troisième considérant, le considérant suivant est inséré:
«CONFIRMANT leur attachement aux droits sociaux fondamentaux tels qu'ils
sont définis dans la Charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre
1961, et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des
travailleurs de 1989,»
2) Le septième considérant actuel est remplacé par le texte suivant:
«DÉTERMINÉS à promouvoir le progrès économique et social de leurs
peuples, compte tenu du principe du développement durable et dans le cadre de
l'achèvement du marché intérieur, et du renforcement de la cohésion et de la
protection de l'environnement, et à mettre en œuvre des politiques assurant des
progrès parallèles dans l'intégration économique et dans les autres domaines,»
3) Les neuvième et dixième considérant actuel sont remplacés par le texte
suivant:
«RÉSOLUS à mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité
commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune,
qui pourrait conduire à une défense commune, conformément aux dispositions de
l'article J.7, renforçant ainsi l'identité de l'Europe et son indépendance afin
de promouvoir la paix, la sécurité et le progrès en Europe et dans le monde,
RÉSOLUS à faciliter la libre circulation des personnes, tout en assurant
la sûreté et la sécurité de leurs peuples, en établissant un espace de liberté,
de sécurité et de justice, conformément aux dispositions du présent traité,»
4) À l'article A, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le présent traité marque une nouvelle étape dans le processus créant une
union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe, dans laquelle les
décisions sont prises dans le plus grand respect possible du principe
d'ouverture et le plus près possible des citoyens.»
5) L'article B est remplacé par le texte suivant:
«Article B
L'Union se donne pour objectifs:
- de promouvoir le progrès économique et social ainsi qu'un niveau
d'emploi élevé, et de parvenir à un développement équilibré et durable,
notamment par la création d'un espace sans frontières intérieures, par le
renforcement de la cohésion économique et sociale et par l'établissement d'une
union économique et monétaire comportant, à terme, une monnaie unique,
conformément aux dispositions du présent traité;
- d'affirmer son identité sur la scène internationale, notamment par la
mise en œuvre d'une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la
définition progressive d'une politique de défense commune, qui pourrait conduire
à une défense commune, conformément aux dispositions de l'article J.7;
- de renforcer la protection des droits et des intérêts des
ressortissants de ses États membres par l'instauration d'une citoyenneté de
l'Union;
- de maintenir et de développer l'Union en tant qu'espace de liberté, de
sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des
personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des
frontières extérieures, d'asile, d'immigration ainsi que de prévention de la
criminalité et de lutte contre ce phénomène;
- de maintenir intégralement l'acquis communautaire et de le développer
afin d'examiner dans quelle mesure les politiques et formes de coopération
instaurées par le présent traité devraient être révisées en vue d'assurer
l'efficacité des mécanismes et institutions communautaires.
Les objectifs de l'Union sont atteints conformément aux dispositions du
présent traité, dans les conditions et selon les rythmes qui y sont prévus, dans
le respect du principe de subsidiarité tel qu'il est défini à l'article 3 B
du traité instituant la Communauté européenne.»
6) À l'article C, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L'Union veille, en particulier, à la cohérence de l'ensemble de son
action extérieure dans le cadre de ses politiques en matière de relations
extérieures, de sécurité, d'économie et de développement. Le Conseil et la
Commission ont la responsabilité d'assurer cette cohérence et coopèrent à cet
effet. Ils assurent, chacun selon ses compétences, la mise en œuvre de ces
politiques.»
7) L'article E est remplacé par le texte suivant:
«Article E
Le Parlement européen, le Conseil, la Commission, la Cour de justice et
la Cour des comptes exercent leurs attributions dans les conditions et aux fins
prévues, d'une part, par les dispositions des traités instituant les Communautés
européennes et des traités et actes subséquents qui les ont modifiés ou
complétés et, d'autre part, par les autres dispositions du présent traité.»
8) L'article F est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L'Union est fondée sur les principes de la liberté, de la
démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
ainsi que de l'État de droit, principes qui sont communs aux États membres.»;
b) l'ancien paragraphe 3 devient le paragraphe 4 et le nouveau paragraphe
3 suivant est inséré:
«3. L'Union respecte l'identité nationale de ses États membres.»;
9) L'article suivant est inséré à la fin du titre I:
«Article F.1
1. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement
et statuant à l'unanimité sur proposition d'un tiers des États membres ou de la
Commission et après avis conforme du Parlement européen, peut constater
l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre de principes
énoncés à l'article F, paragraphe 1, après avoir invité le gouvernement de cet
État membre à présenter toute observation en la matière.
2. Lorsqu'une telle constatation a été faite, le Conseil, statuant à
la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant
de l'application du présent traité à l'État membre en question, y compris les
droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du
Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une
telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et
morales.
Les obligations qui incombent à l'État membre en question au titre du
présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la
suite de modifier les mesures qu'il a prises au titre du paragraphe 2 ou d'y
mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l'a conduit à
imposer ces mesures.
4. Aux fins du présent article, le Conseil statue sans tenir compte
du vote du représentant du gouvernement de l'État membre en question. Les
abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à
l'adoption des décisions visées au paragraphe 1. La majorité qualifiée est
définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil
concernés que celle fixée à l'article 148, paragraphe 2, du traité instituant la
Communauté européenne.
Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des
droits de vote conformément au paragraphe 2.
5. Aux fins du présent article, le Parlement européen statue à la
majorité des deux tiers des voix exprimées, représentant une majorité de ses
membres.»
10) Le titre V est remplacé par le texte suivant:
«Titre V
DISPOSITIONS CONCERNANT UNE POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE
Article J.1
1. L'Union définit et met en œuvre une politique étrangère et de
sécurité commune couvrant tous les domaines de la politique étrangère et de
sécurité, dont les objectifs sont:
- la sauvegarde des valeurs communes, des intérêts fondamentaux, de
l'indépendance et de l'intégrité de l'Union, conformément aux principes de la
Charte des Nations unies;
- le renforcement de la sécurité de l'Union sous toutes ses formes;
- le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité
internationale, conformément aux principes de la Charte des Nations unies, ainsi
qu'aux principes de l'Acte final d'Helsinki et aux objectifs de la Charte de
Paris, y compris ceux relatifs aux frontières extérieures;
- la promotion de la coopération internationale;
- le développement et le renforcement de la démocratie et de l'État de
droit, ainsi que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2. Les États membres appuient activement et sans réserve la
politique extérieure et de sécurité de l'Union dans un esprit de loyauté et de
solidarité mutuelle.
Les États membres œuvrent de concert au renforcement et au développement
de leur solidarité politique mutuelle. Ils s'abstiennent de toute action
contraire aux intérêts de l'Union ou susceptible de nuire à son efficacité en
tant que force de cohésion dans les relations internationales.
Le Conseil veille au respect de ces principes.
Article J.2
L'Union poursuit les objectifs énoncés à l'article J.1:
- en définissant les principes et les orientations générales de la
politique étrangère et de sécurité commune;
- en décidant des stratégies communes;
- en adoptant des actions communes;
- en adoptant des positions communes;
- en renforçant la coopération systématique entre les États membres pour
la conduite de leur politique.
Article J.3
1. Le Conseil européen définit les principes et les orientations
générales de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour les
questions ayant des implications en matière de défense.
2. Le Conseil européen décide des stratégies communes qui seront
mises en œuvre par l'Union dans des domaines où les États membres ont des
intérêts communs importants.
Les stratégies communes précisent leurs objectifs, leur durée et les
moyens que devront fournir l'Union et les États membres.
3. Le Conseil prend les décisions nécessaires à la définition et à
la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, sur la base
des orientations générales définies par le Conseil européen.
Le Conseil recommande des stratégies communes au Conseil européen et les
met en œuvre, notamment en arrêtant des actions communes et des positions
communes.
Le Conseil veille à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action
de l'Union.
Article J.4
1. Le Conseil arrête des actions communes. Celles-ci concernent
certaines situations où une action opérationnelle de l'Union est jugée
nécessaire. Elles fixent leurs objectifs, leur portée, les moyens à mettre à la
disposition de l'Union, les conditions relatives à leur mise en œuvre et, si
nécessaire, leur durée.
2. S'il se produit un changement de circonstances ayant une nette
incidence sur une question faisant l'objet d'une action commune, le Conseil
révise les principes et les objectifs de cette action et adopte les décisions
nécessaires. Aussi longtemps que le Conseil n'a pas statué, l'action commune est
maintenue.
3. Les actions communes engagent les États membres dans leurs prises
de position et dans la conduite de leur action.
4. Le Conseil peut demander à la Commission de lui présenter toute
proposition appropriée relative à la politique étrangère et de sécurité commune
pour assurer la mise en œuvre d'une action commune.
5. Toute prise de position ou toute action nationale envisagée en
application d'une action commune fait l'objet d'une information dans des délais
permettant, en cas de nécessité, une concertation préalable au sein du Conseil.
L'obligation d'information préalable ne s'applique pas aux mesures qui
constituent une simple transposition sur le plan national des décisions du
Conseil.
6. En cas de nécessité impérieuse liée à l'évolution de la situation
et à défaut d'une décision du Conseil, les États membres peuvent prendre
d'urgence les mesures qui s'imposent, en tenant compte des objectifs généraux de
l'action commune. L'État membre qui prend de telles mesures en informe
immédiatement le Conseil.
7. En cas de difficultés majeures pour appliquer une action commune,
un État membre saisit le Conseil, qui en délibère et recherche les solutions
appropriées. Celles-ci ne peuvent aller à l'encontre des objectifs de l'action
ni nuire à son efficacité.
Article J.5
Le Conseil arrête des positions communes. Celles-ci définissent la
position de l'Union sur une question particulière de nature géographique ou
thématique. Les États membres veillent à la conformité de leurs politiques
nationales avec les positions communes.
Article J.6
Les États membres s'informent mutuellement et se concertent au sein du
Conseil sur toute question de politique étrangère et de sécurité présentant un
intérêt général, en vue d'assurer que l'influence de l'Union s'exerce de la
manière la plus efficace par la convergence de leurs actions.
Article J.7
1. La politique étrangère et de sécurité commune inclut l'ensemble
des questions relatives à la sécurité de l'Union, y compris la définition
progressive d'une politique de défense commune, conformément au deuxième alinéa,
qui pourrait conduire à une défense commune, si le Conseil européen en décide
ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d'adopter une décision dans
ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives.
L'Union de l'Europe occidentale (UEO) fait partie intégrante du
développement de l'Union en donnant à l'Union l'accès à une capacité
opérationnelle, notamment dans le cadre du paragraphe 2. Elle assiste l'Union
dans la définition des aspects de la politique étrangère et de sécurité commune
ayant trait à la défense, tels qu'ils sont établis dans le présent article. En
conséquence, l'Union encourage l'établissement de relations institutionnelles
plus étroites avec l'UEO en vue de l'intégration éventuelle de l'UEO dans
l'Union, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux
États membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences
constitutionnelles respectives.
La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le
caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États
membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord
pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est
réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN)
et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense
arrêtée dans ce cadre.
La définition progressive d'une politique de défense commune est étayée,
dans la mesure où les États membres le jugent approprié, par une coopération
entre eux en matière d'armements.
2. Les questions visées au présent article incluent les missions
humanitaires et d'évacuation, les missions de maintien de la paix et les
missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions
de rétablissement de la paix.
3. L'Union aura recours à l'UEO pour élaborer et mettre en œuvre les
décisions et les actions de l'Union qui ont des implications dans le domaine de
la défense.
La compétence du Conseil européen pour définir des orientations
conformément à l'article J.3 vaut également à l'égard de l'UEO en ce qui
concerne les questions pour lesquelles l'Union a recours à l'UEO.
Chaque fois que l'Union a recours à l'UEO pour qu'elle élabore et mette
en œuvre les décisions de l'Union relatives aux missions visées au paragraphe 2,
tous les États membres de l'Union sont en droit de participer pleinement à ces
missions. Le Conseil, en accord avec les institutions de l'UEO, adopte les
modalités pratiques nécessaires pour permettre à tous les États membres
apportant une contribution aux missions en question de participer pleinement et
sur un pied d'égalité à la planification et à la prise de décision au sein de
l'UEO.
Les décisions ayant des implications dans le domaine de la défense dont
il est question au présent paragraphe sont prises sans préjudice des politiques
et des obligations visées au paragraphe 1, troisième alinéa.
4. Le présent article ne fait pas obstacle au développement d'une
coopération plus étroite entre deux ou plusieurs États membres au niveau
bilatéral, dans le cadre de l'UEO et de l'Alliance atlantique, dans la mesure où
cette coopération ne contrevient pas à celle qui est prévue au présent titre ni
ne l'entrave.
5. En vue de promouvoir la réalisation des objectifs définis au
présent article, les dispositions de celui-ci seront réexaminées conformément à
l'article N.
Article J.8
1. La présidence représente l'Union pour les matières relevant de la
politique étrangère et de sécurité commune.
2. La présidence a la responsabilité de la mise en œuvre des
décisions prises en vertu du présent titre; à ce titre, elle exprime, en
principe, la position de l'Union dans les organisations internationales et au
sein des conférences internationales.
3. La présidence est assistée par le Secrétaire général du Conseil,
qui exerce les fonctions de Haut représentant pour la politique étrangère et de
sécurité commune.
4. La Commission est pleinement associée aux tâches visées aux
paragraphes 1 et 2. Dans l'exercice de ces tâches, la présidence est assistée,
le cas échéant, par l'État membre qui exercera la présidence suivante.
5. Le Conseil peut, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, nommer un
représentant spécial auquel est conféré un mandat en liaison avec des questions
politiques particulières.
Article J.9
1. Les États membres coordonnent leur action au sein des
organisations internationales et lors des conférences internationales. Ils
défendent dans ces enceintes les positions communes.
Au sein des organisations internationales et lors des conférences
internationales auxquelles tous les États membres ne participent pas, ceux qui y
participent défendent les positions communes.
2. Sans préjudice du paragraphe 1 et de l'article J.4, paragraphe 3,
les États membres représentés dans des organisations internationales ou des
conférences internationales auxquelles tous les États membres ne participent pas
tiennent ces derniers informés de toute question présentant un intérêt commun.
Les États membres qui sont aussi membres du Conseil de sécurité des
Nations unies se concerteront et tiendront les autres États membres pleinement
informés. Les États membres qui sont membres permanents du Conseil de sécurité
veilleront, dans l'exercice de leurs fonctions, à défendre les positions et les
intérêts de l'Union, sans préjudice des responsabilités qui leur incombent en
vertu des dispositions de la Charte des Nations unies.
Article J.10
Les missions diplomatiques et consulaires des États membres et les
délégations de la Commission dans les pays tiers et les conférences
internationales ainsi que leurs représentations auprès des organisations
internationales, coopèrent pour assurer le respect et la mise en œuvre des
positions communes et des actions communes arrêtées par le Conseil.
Elles intensifient leur coopération en échangeant des informations, en
procédant à des évaluations communes et en contribuant à la mise en œuvre des
dispositions visées à l'article 8 C du traité instituant la Communauté
européenne.
Article J.11
La présidence consulte le Parlement européen sur les principaux aspects
et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune et
veille à ce que les vues du Parlement européen soient dûment prises en
considération. Le Parlement européen est tenu régulièrement informé par la
présidence et la Commission de l'évolution de la politique étrangère et de
sécurité de l'Union.
Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des
recommandations à l'intention du Conseil. Il procède chaque année à un débat sur
les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la politique étrangère et de
sécurité commune.
Article J.12
1. Chaque État membre ou la Commission peut saisir le Conseil de
toute question relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et
soumettre des propositions au Conseil.
2. Dans les cas exigeant une décision rapide, la présidence
convoque, soit d'office, soit à la demande de la Commission ou d'un État membre,
dans un délai de quarante-huit heures ou, en cas de nécessité absolue, dans un
délai plus bref, une réunion extraordinaire du Conseil.
Article J.13
1. Les décisions relevant du présent titre sont prises par le
Conseil statuant à l'unanimité. Les abstentions des membres présents ou
représentés n'empêchent pas l'adoption de ces décisions.
Tout membre du Conseil qui s'abstient lors d'un vote peut, conformément
au présent alinéa, assortir son abstention d'une déclaration formelle. Dans ce
cas, il n'est pas tenu d'appliquer la décision, mais il accepte que la décision
engage l'Union. Dans un esprit de solidarité mutuelle, l'État membre concerné
s'abstient de toute action susceptible d'entrer en conflit avec l'action de
l'Union fondée sur cette décision ou d'y faire obstacle et les autres États
membres respectent sa position. Si les membres du Conseil qui assortissent leur
abstention d'une telle déclaration représentent plus du tiers des voix affectées
de la pondération prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité instituant la
Communauté européenne, la décision n'est pas adoptée.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité
qualifiée:
- lorsque, sur la base d'une stratégie commune, il adopte des actions
communes et des positions communes ou qu'il prend toute autre décision;
- lorsqu'il adopte toute décision mettant en œuvre une action commune ou
une position commune.
Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique
nationale importantes et qu'il expose, il a l'intention de s'opposer à
l'adoption d'une décision devant être prise à la majorité qualifiée, il n'est
pas procédé au vote. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander
que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d'une décision à
l'unanimité.
Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à
l'article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour
être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins soixante-deux voix,
exprimant le vote favorable d'au moins dix membres.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux décisions ayant des
implications militaires ou dans le domaine de la défense.
3. Pour les questions de procédure, le Conseil statue à la majorité
de ses membres.
Article J.14
Lorsqu'il est nécessaire de conclure un accord avec un ou plusieurs États
ou organisations internationales en application du présent titre, le Conseil,
statuant à l'unanimité, peut autoriser la présidence, assistée, le cas échéant,
par la Commission, à engager des négociations à cet effet. De tels accords sont
conclus par le Conseil statuant à l'unanimité sur recommandation de la
présidence. Aucun accord ne lie un État membre dont le représentant au sein du
Conseil déclare qu'il doit se conformer à ses propres règles constitutionnelles;
les autres membres du Conseil peuvent convenir que l'accord leur est applicable
à titre provisoire.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux
matières relevant du titre VI.
Article J.15
Sans préjudice de l'article 151 du traité instituant la Communauté
européenne, un comité politique suit la situation internationale dans les
domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et contribue
à la définition des politiques en émettant des avis à l'intention du Conseil, à
la demande de celui-ci ou de sa propre initiative. Il surveille également la
mise en œuvre des politiques convenues, sans préjudice des compétences de la
présidence et de la Commission.
Article J.16
Le Secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique
étrangère et de sécurité commune, assiste le Conseil pour les questions relevant
de la politique étrangère et de sécurité commune, en contribuant notamment à la
formulation, à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions de politique
et, le cas échéant, en agissant au nom du Conseil et à la demande de la
présidence, en conduisant le dialogue politique avec des tiers.
Article J.17
La Commission est pleinement associée aux travaux dans le domaine de la
politique étrangère et de sécurité commune.
Article J.18
1. Les articles 137, 138, 139 à 142, 146, 147, 150 à 153, 157 à 163,
191 A et 217 du traité instituant la Communauté européenne sont applicables
aux dispositions relatives aux domaines visés au présent titre.
2. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par
les dispositions visées au présent titre sont à la charge du budget des
Communautés européennes.
3. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre
desdites dispositions sont également à la charge du budget des Communautés
européennes, à l'exception des dépenses afférentes à des opérations ayant des
implications militaires ou dans le domaine de la défense et des cas où le
Conseil en décide autrement à l'unanimité.
Quand une dépense n'est pas mise à la charge du budget des Communautés
européennes, elle est à la charge des États membres selon la clé du produit
national brut, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité, n'en décide
autrement. Pour ce qui est des dépenses afférentes à des opérations ayant des
implications militaires ou dans le domaine de la défense, les États membres dont
les représentants au Conseil ont fait une déclaration formelle au titre de
l'article J.13, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont pas tenus de contribuer à
leur financement.
4. La procédure budgétaire fixée dans le traité instituant la
Communauté européenne s'applique aux dépenses qui sont à la charge du budget des
Communautés européennes.»
11) Le titre VI est remplacé par le texte suivant:
«Titre VI
DISPOSITIONS RELATIVES À LA COOPÉRATION POLICIÈRE ET JUDICIAIRE EN
MATIÈRE PÉNALE
Article K.1
Sans préjudice des compétences de la Communauté européenne, l'objectif de
l'Union est d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace
de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action en commun entre
les États membres dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en
matière pénale, en prévenant le racisme et la xénophobie et en luttant contre
ces phénomènes.
Cet objectif est atteint par la prévention de la criminalité, organisée
ou autre, et la lutte contre ce phénomène, notamment le terrorisme, la traite
d'êtres humains et les crimes contre des enfants, le trafic de drogue, le trafic
d'armes, la corruption et la fraude, grâce:
- à une coopération plus étroite entre les forces de police, les
autorités douanières et les autres autorités compétentes dans les États membres,
à la fois directement et par l'intermédiaire de l'Office européen de police
(Europol), conformément aux articles K.2 et K.4;
- à une coopération plus étroite entre les autorités judiciaires et
autres autorités compétentes des États membres, conformément à l'article K.3,
points a) à d), et à l'article K.4;
- au rapprochement, en tant que de besoin, des règles de droit pénal des
États membres, conformément à l'article K.3, point e).
Article K.2
1. L'action en commun dans le domaine de la coopération policière
couvre entre autres:
a) la coopération opérationnelle entre les autorités compétentes, y
compris les services de police, les services des douanes et autres services
répressifs spécialisés des États membres, dans le domaine de la prévention et de
la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière;
b) la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange
d'informations pertinentes, y compris d'informations détenues par des services
répressifs concernant des signalements de transactions financières douteuses,
notamment par l'intermédiaire d'Europol, sous réserve des dispositions
appropriées relatives à la protection des données à caractère personnel;
c) la coopération et les initiatives conjointes dans les domaines de la
formation, des échanges d'officiers de liaison, des détachements, de
l'utilisation des équipements et de la recherche en criminalistique;
d) l'évaluation en commun de techniques d'enquête particulières
concernant la détection des formes graves de criminalité organisée.
2. Le Conseil encourage la coopération par l'intermédiaire d'Europol
et, en particulier, dans les cinq ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du
traité d'Amsterdam:
a) permet à Europol de faciliter et d'appuyer la préparation, et
d'encourager la coordination et la mise en œuvre d'actions spécifiques d'enquête
menées par les autorités compétentes des États membres, y compris des actions
opérationnelles d'équipes conjointes, comprenant des représentants d'Europol à
titre d'appui;
b) arrête des mesures destinées à permettre à Europol de demander aux
autorités compétentes des États membres de mener et de coordonner leurs enquêtes
dans des affaires précises, et de développer des compétences spécialisées
pouvant être mises à la disposition des États membres pour les aider dans des
enquêtes sur la criminalité organisée;
c) favorise l'établissement de contacts entre magistrats et enquêteurs
spécialisés dans la lutte contre la criminalité organisée et travaillant en
étroite coopération avec Europol;
d) instaure un réseau de recherche, de documentation et de statistiques
sur la criminalité transfrontière.
Article K.3
L'action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en
matière pénale vise entre autres à:
a) faciliter et accélérer la coopération entre les ministères et les
autorités judiciaires ou équivalentes compétents des États membres pour ce qui
est de la procédure et de l'exécution des décisions;
b) faciliter l'extradition entre États membres;
c) assurer, dans la mesure nécessaire à l'amélioration de cette
coopération, la compatibilité des règles applicables dans les États membres;
d) prévenir les conflits de compétences entre États membres;
e) adopter progressivement des mesures instaurant des règles minimales
relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et aux sanctions
applicables dans les domaines de la criminalité organisée, du terrorisme et du
trafic de drogue.
Article K.4
Le Conseil fixe les conditions et les limites dans lesquelles les
autorités compétentes visées aux articles K.2 et K.3 peuvent intervenir sur le
territoire d'un autre État membre en liaison et en accord avec les autorités de
celui-ci.
Article K.5
Le présent titre ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités
qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la
sauvegarde de la sécurité intérieure.
Article K.6
1. Dans les domaines visés au présent titre, les États membres
s'informent et se consultent mutuellement au sein du Conseil en vue de
coordonner leur action. Ils instituent à cet effet une collaboration entre les
services compétents de leurs administrations.
2. Le Conseil, sous la forme et selon les procédures appropriées
indiquées dans le présent titre, prend des mesures et favorise la coopération en
vue de contribuer à la poursuite des objectifs de l'Union. À cet effet, il peut,
statuant à l'unanimité à l'initiative de tout État membre ou de la Commission:
a) arrêter des positions communes définissant l'approche de l'Union sur
une question déterminée;
b) arrêter des décisions-cadres aux fins du rapprochement des
dispositions législatives et réglementaires des États membres. Les
décisions-cadres lient les États membres quant au résultat à atteindre, tout en
laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.
Elles ne peuvent entraîner d'effet direct;
c) arrêter des décisions à toute autre fin conforme aux objectifs du
présent titre, à l'exclusion de tout rapprochement des dispositions législatives
et réglementaires des États membres. Ces décisions sont obligatoires et ne
peuvent entraîner d'effet direct; le Conseil, statuant à la majorité qualifiée,
arrête les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces décisions au niveau de
l'Union;
d) établir des conventions dont il recommande l'adoption par les États
membres selon leurs règles constitutionnelles respectives. Les États membres
engagent les procédures applicables dans le délai fixé par le Conseil.
Sauf dispositions contraires y figurant, ces conventions, une fois
qu'elles ont été adoptées par la moitié au moins des États membres, entrent en
vigueur dans les États membres qui les ont adoptées. Les mesures d'application
de ces conventions sont adoptées au sein du Conseil à la majorité des deux tiers
des Parties Contractantes.
3. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité
qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération prévue à
l'article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne; les
délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins soixante-deux voix,
exprimant le vote favorable d'au moins dix membres.
4. Pour les questions de procédure, les délibérations du Conseil
sont acquises à la majorité des membres qui le composent.
Article K.7
1. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente,
sous réserve des conditions définies au présent article, pour statuer à titre
préjudiciel sur la validité et l'interprétation des décisions-cadres et des
décisions, sur l'interprétation des conventions établies en vertu du présent
titre, ainsi que sur la validité et l'interprétation de leurs mesures
d'application.
2. Tout État membre peut, par une déclaration faite au moment de la
signature du traité d'Amsterdam, ou à tout autre moment postérieur à ladite
signature, accepter la compétence de la Cour de justice pour statuer à titre
préjudiciel dans les conditions définies au paragraphe 1.
3. Un État membre qui fait une déclaration au titre du paragraphe 2
indique que:
a) soit toute juridiction de cet État dont les décisions ne sont pas
susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne a la faculté de
demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question
soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur la validité ou
l'interprétation d'un acte visé au paragraphe 1, lorsqu'elle estime qu'une
décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement,
b) soit toute juridiction de cet État a la faculté de demander à la Cour
de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une
affaire pendante devant elle et portant sur la validité ou l'interprétation d'un
acte visé au paragraphe 1, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est
nécessaire pour rendre son jugement.
4. Tout État membre, qu'il ait ou non fait une déclaration au titre
du paragraphe 2, a le droit de présenter à la Cour des mémoires ou observations
écrites dans les affaires dont elle est saisie en vertu du paragraphe 1.
5. La Cour de justice n'est pas compétente pour vérifier la validité
ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services
répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l'exercice des
responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre
public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.
6. La Cour de justice est compétente pour contrôler la légalité des
décisions-cadres et des décisions lorsqu'un recours est formé par un État membre
ou par la Commission pour incompétence, violation des formes substantielles,
violation du présent traité ou de toute règle de droit relative à son
application, ou détournement de pouvoir. Les recours prévus au présent
paragraphe doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la
publication de l'acte.
7. La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend
entre États membres concernant l'interprétation ou l'application des actes
adoptés au titre de l'article K.6, paragraphe 2, dès lors que ce différend n'a
pu être réglé au sein du Conseil dans les six mois qui ont suivi la saisine de
celui-ci par l'un de ses membres. La Cour est également compétente pour statuer
sur tout différend entre États membres et la Commission concernant
l'interprétation ou l'application des conventions établies en vertu de l'article
K.6, paragraphe 2, point d).
Article K.8
1. Il est institué un comité de coordination composé de hauts
fonctionnaires. En plus de son rôle de coordination, ce comité a pour mission:
- de formuler des avis à l'intention du Conseil, soit à la requête de
celui-ci, soit de sa propre initiative;
- de contribuer, sans préjudice de l'article 151 du traité instituant la
Communauté européenne, à la préparation des travaux du Conseil dans les domaines
visés à l'article K.1.
2. La Commission est pleinement associée aux travaux dans les
domaines visés au présent titre.
Article K.9
Les États membres défendent les positions communes arrêtées conformément
au présent titre dans les organisations internationales et lors des conférences
internationales auxquelles ils participent.
Les articles J.8 et J.9 s'appliquent, le cas échéant, aux questions
relevant du présent titre.
Article K.10
Les accords visés à l'article J.14 peuvent couvrir des matières relevant
du présent titre.
Article K.11
1. Avant d'adopter toute mesure visée à l'article K.6, paragraphe 2,
points b), c) et d), le Conseil consulte le Parlement européen. Celui-ci rend
son avis dans un délai que le Conseil peut déterminer et qui ne peut être
inférieur à trois mois. À défaut d'avis rendu dans ce délai, le Conseil peut
statuer.
2. La présidence et la Commission informent régulièrement le
Parlement européen des travaux menés dans les domaines relevant du présent
titre.
3. Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des
recommandations à l'intention du Conseil. Il procède chaque année à un débat sur
les progrès réalisés dans les domaines visés au présent titre.
Article K.12
1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une
coopération renforcée peuvent être autorisés, dans le respect des articles K.15
et K.16, à recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par les
traités, à condition que la coopération envisagée:
a) respecte les compétences de la Communauté européenne, de même que les
objectifs fixés par le présent titre;
b) ait pour but de permettre à l'Union de devenir plus rapidement un
espace de liberté, de sécurité et de justice.
2. L'autorisation prévue au paragraphe 1 est accordée par le Conseil
statuant à la majorité qualifiée à la demande des États membres concernés, la
Commission ayant été invitée à présenter son avis. La demande est également
transmise au Parlement européen.
Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique
nationale importantes et qu'il expose, il a l'intention de s'opposer à l'octroi
d'une autorisation décidée à la majorité qualifiée, il n'est pas procédé au
vote. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil
européen soit saisi de la question en vue d'une décision à l'unanimité.
Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à
l'article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour
être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins soixante-deux voix,
exprimant le vote favorable d'au moins dix membres.
3. Tout État membre qui souhaite participer à la coopération
instaurée en vertu du présent article notifie son intention au Conseil et à la
Commission, qui transmet au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la
date de réception de la notification, un avis éventuellement assorti d'une
recommandation relative à des dispositions particulières qu'elle peut juger
nécessaires pour que l'État membre concerné participe à la coopération en
question. Dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification,
le Conseil statue sur la demande ainsi que sur d'éventuelles dispositions
particulières qu'il peut juger nécessaires. La décision est réputée approuvée, à
moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, ne décide de la tenir en
suspens; dans ce cas, le Conseil indique les motifs de sa décision et fixe un
délai pour son réexamen. Aux fins du présent paragraphe, le Conseil statue dans
les conditions prévues à l'article K.16.
4. Les dispositions des articles K.1 à K.13 s'appliquent à la
coopération renforcée prévue par le présent article, sauf dispositions
contraires de ce dernier et des articles K.15 et K.16.
Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne concernant
la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et l'exercice de
cette compétence s'appliquent aux paragraphes 1, 2 et 3.
5. Le présent article n'affecte pas les dispositions du protocole
intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne.
Article K.13
1. Les articles 137, 138, 138 E, 139 à 142, 146 et 147, à l'article
148, paragraphe 3, aux articles 150 à 153, 157 à 163, à l'article 191 A et
à l'article 217 du traité instituant la Communauté européenne sont applicables
aux dispositions relatives aux domaines visés au présent titre.
2. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par
les dispositions relatives aux domaines visés au présent titre sont à la charge
du budget des Communautés européennes.
3. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre
desdites dispositions sont également à la charge du budget des Communautés
européennes, sauf si le Conseil, statuant à l'unanimité, en décide autrement.
Quand une dépense n'est pas mise à la charge du budget des Communautés
européennes, elle est à la charge des États membres selon la clé du produit
national brut, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité, n'en décide
autrement.
4. La procédure budgétaire fixée dans le traité instituant la
Communauté européenne s'applique aux dépenses qui sont à la charge du budget des
Communautés européennes.
Article K.14
Le Conseil, statuant à l'unanimité à l'initiative de la Commission ou
d'un État membre, et après consultation du Parlement européen, peut décider que
des actions dans les domaines visés à l'article K.1 relèveront du titre
III A du traité instituant la Communauté européenne et, en même temps,
déterminer les conditions de vote qui s'y rattachent. Il recommande l'adoption
de cette décision par les États membres conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives.»
12) Le nouveau titre suivant est inséré:
«Titre VI A
DISPOSITIONS SUR LA COOPÉRATION RENFORCÉE
Article K.15
1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une
coopération renforcée peuvent recourir aux institutions, procédures et
mécanismes prévus par le présent traité et le traité instituant la Communauté
européenne, à condition que la coopération envisagée:
a) tende à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union et à
préserver et à servir ses intérêts;
b) respecte les principes desdits traités et le cadre institutionnel
unique de l'Union;
c) ne soit utilisée qu'en dernier ressort, lorsque les objectifs desdits
traités ne pourraient être atteints en appliquant les procédures pertinentes qui
y sont prévues;
d) concerne au moins une majorité d'États membres;
e) n'affecte ni l'acquis communautaire ni les mesures prises au titre des
autres dispositions desdits traités;
f) n'affecte pas les compétences, les droits, les obligations et les
intérêts des États membres qui n'y participent pas;
g) soit ouverte à tous les États membres et leur permette de se joindre à
tout moment à une telle coopération, sous réserve de respecter la décision
initiale ainsi que les décisions prises dans ce cadre;
h) respecte les critères additionnels spécifiques fixés respectivement à
l'article 5 A du traité instituant la Communauté européenne et à l'article
K.12 du présent traité, selon le domaine concerné, et soit autorisée par le
Conseil, conformément aux procédures qui y sont prévues.
2. Les États membres appliquent, dans la mesure où ils sont
concernés, les actes et décisions pris pour la mise en œuvre de la coopération à
laquelle ils participent. Les États membres n'y participant pas n'entravent pas
la mise en œuvre de la coopération par les États membres qui y participent.
Article K.16
1. Aux fins de l'adoption des actes et décisions nécessaires à la
mise en œuvre de la coopération visée à l'article K.15, les dispositions
institutionnelles pertinentes du présent traité et du traité instituant la
Communauté européenne s'appliquent. Toutefois, alors que tous les membres du
Conseil peuvent participer aux délibérations, seuls ceux qui représentent des
États membres participant à la coopération renforcée prennent part à l'adoption
des décisions. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des
voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l'article 148,
paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. L'unanimité est
constituée par les voix des seuls membres du Conseil concernés.
2. Les dépenses résultant de la mise en œuvre de la coopération,
autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la
charge des États membres qui y participent, à moins que le Conseil, statuant à
l'unanimité, n'en décide autrement.
Article K.17
Le Conseil et la Commission informent régulièrement le Parlement européen
de l'évolution de la coopération renforcée instaurée sur la base du présent
titre.»
13) L'article L est remplacé par le texte suivant:
«Article L
Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne, du traité
instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité
instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique qui sont relatives à
la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et à l'exercice
de cette compétence ne sont applicables qu'aux dispositions suivantes du présent
traité:
a) les dispositions portant modification du traité instituant la
Communauté économique européenne en vue d'établir la Communauté européenne, du
traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité
instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;
b) les dispositions du titre VI, dans les conditions prévues aux articles
K.7;
c) les dispositions du titre VI A, dans les conditions prévues à
l'article 5 A du traité instituant la Communauté européenne et à l'article K.12
du présent traité;
d) l'article F, paragraphe 2, en ce qui concerne l'action des
institutions, dans la mesure où la Cour est compétente en vertu des traités
instituant les Communautés européennes et du présent traité;
e) les articles L à S.»
14) À l'article N, le paragraphe 2 est abrogé et le paragraphe 1 reste
sans numérotation.
15) À l'article O, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Tout État européen qui respecte les principes énoncés à l'article F,
paragraphe 1, peut demander à devenir membre de l'Union. Il adresse sa demande
au Conseil, lequel se prononce à l'unanimité après avoir consulté la Commission
et après avis conforme du Parlement européen qui se prononce à la majorité
absolue des membres qui le composent.»
16) À l'article S, le nouvel alinéa suivant est ajouté:
«En vertu du traité d'adhésion de 1994, font également foi les versions
du présent traité en langues finnoise et suédoise.»
Le traité instituant la Communauté européenne est modifié
conformément aux dispositions du présent article.
1) Dans le préambule, le considérant suivant est ajouté après le huitième
considérant:
«DÉTERMINÉS à promouvoir le développement du niveau de connaissance le
plus élevé possible pour leurs peuples par un large accès à l'éducation et par
la mise à jour permanente des connaissances,».
2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
La Communauté a pour mission, par l'établissement d'un marché commun,
d'une Union économique et monétaire et par la mise en œuvre des politiques ou
des actions communes visées aux articles 3 et 3 A, de promouvoir dans
l'ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable
des activités économiques, un niveau d'emploi et de protection sociale élevé,
l'égalité entre les hommes et les femmes, une croissance durable et non
inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence des
performances économiques, un niveau élevé de protection et d'amélioration de la
qualité de l'environnement, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la
cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres.»
3) L'article 3 est modifié comme suit:
a) le texte actuel est numéroté et devient le paragraphe 1;
b) dans le nouveau paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte
suivant:
«d) des mesures relatives à l'entrée et à la circulation des personnes
conformément au titre III A;»
c) dans le nouveau paragraphe 1, le nouveau point i) suivant est inséré
après le point h):
«i) la promotion d'une coordination entre les politiques de l'emploi des
États membres en vue de renforcer leur efficacité par l'élaboration d'une
stratégie coordonnée pour l'emploi;»
d) dans le nouveau paragraphe 1, le point i) actuel devient le point j)
et les points qui suivent sont renumérotés en conséquence;
e) le paragraphe suivant est ajouté:
«2. Pour toutes les actions visées au présent article, la Communauté
cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l'égalité, entre les hommes
et les femmes.»
4) L'article suivant est inséré:
«Article 3 C
Les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées
dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de la
Communauté visées à l'article 3, en particulier afin de promouvoir le
développement durable.»
5) L'article suivant est inséré:
«Article 5 A
1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une
coopération renforcée peuvent être autorisés, dans le respect des articles K.15
et K.16 du traité sur l'Union européenne, à recourir aux institutions,
procédures et mécanismes prévus par le présent traité, à condition que la
coopération envisagée:
a) ne concerne pas des domaines relevant de la compétence exclusive de la
Communauté;
b) n'affecte pas les politiques, actions ou programmes de la Communauté;
c) n'ait pas trait à la citoyenneté de l'Union et ne fasse pas de
discrimination entre les ressortissants des États membres;
d) reste dans les limites des compétences conférées à la Communauté par
le présent traité; et
e) ne constitue ni une discrimination ni une entrave aux échanges entre
les États membres et ne provoque aucune distorsion des conditions de concurrence
entre ceux-ci.
2. L'autorisation visée au paragraphe 1 est accordée par le Conseil
statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après
consultation du Parlement européen.
Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique
nationale importantes et qu'il expose, il a l'intention de s'opposer à
l'adoption d'une décision devant être prise à la majorité qualifiée, il n'est
pas procédé au vote. Le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée, demander
que le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, soit saisi
de la question en vue d'une décision à l'unanimité.
Les États membres qui se proposent d'instaurer la coopération renforcée
visée au paragraphe 1 peuvent adresser une demande à la Commission qui peut
soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si elle ne soumet pas de
proposition, la Commission en communique les raisons aux États membres
concernés.
3. Tout État membre qui souhaite participer à la coopération
instaurée en vertu du présent article notifie son intention au Conseil et à la
Commission, qui transmet un avis au Conseil dans un délai de trois mois à
compter de la date de réception de la notification. Dans un délai de quatre mois
à compter de la notification, la Commission statue à son sujet ainsi que sur
d'éventuelles dispositions particulières qu'elle peut juger nécessaires.
4. Les actes et décisions nécessaires à la mise en œuvre des actions
de coopération sont soumis à toutes les dispositions pertinentes du présent
traité, sauf dispositions contraires prévues au présent article et aux articles
K.15 et K.16 du traité sur l'Union européenne.
5. Le présent article n'affecte pas les dispositions du protocole
intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne.»
6) À l'article 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article
189 B, peut prendre toute réglementation en vue de l'interdiction de ces
discriminations.»
7) L'article suivant est inséré:
«Article 6 A
Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les
limites des compétences que celui-ci confère à la Communauté, le Conseil,
statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du
Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre
toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la
religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.»
8) L'article suivant est inséré à la fin de la première partie:
«Article 7 D
Sans préjudice des articles 77, 90 et 92, et eu égard à la place
qu'occupent les services d'intérêt économique général parmi les valeurs communes
de l'Union ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion
sociale et territoriale de l'Union, la Communauté et ses États membres, chacun
dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ
d'application du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur
la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir
leurs missions.»
9) À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de
l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de
l'Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.»
10) À l'article 8 A, le paragraphe 2 est remplacé par le texte
suivant:
«2. Le Conseil peut arrêter des dispositions visant à faciliter
l'exercice des droits visés au paragraphe 1; sauf si le présent traité en
dispose autrement, il statue conformément à la procédure visée à l'article 189
B. Le Conseil statue à l'unanimité tout au long de cette procédure.»
11) À l'article 8 D, l'alinéa suivant est ajouté:
«Tout citoyen de l'Union peut écrire à toute institution ou organe visé
au présent article ou à l'article 4 dans l'une des langues visées à l'article
248 et recevoir une réponse rédigée dans la même langue.»
12) L'article 51 est remplacé par le texte suivant:
«Article 51
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article
189 B, adopte, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures
nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs, en
instituant notamment un système permettant d'assurer aux travailleurs migrants
et à leurs ayants droit:
a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux
prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en
considération par les différentes législations nationales;
b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires
des États membres.
Le Conseil statue à l'unanimité tout au long de la procédure visée à
l'article 189 B.»
13) À l'article 56, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à
l'article 189 B, arrête des directives pour la coordination des
dispositions précitées.»
14) À l'article 57, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Aux mêmes fins, le Conseil, statuant conformément à la procédure
visée à l'article 189 B, arrête des directives visant à la coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de celles-ci. Le
Conseil statue à l'unanimité tout au long de la procédure visée à l'article
189 B sur les directives dont l'exécution dans un État membre au moins
comporte une modification des principes législatifs existants du régime des
professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès de
personnes physiques. Dans les autres cas, le Conseil statue à la majorité
qualifiée.»
15) Dans la troisième partie, le titre suivant est inséré:
«Titre III A
VISAS, ASILE, IMMIGRATION ET AUTRES POLITIQUES LIÉES À LA LIBRE
CIRCULATION DES PERSONNES
Article 73 I
Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité
et de justice, le Conseil arrête:
a) dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité
d'Amsterdam, des mesures visant à assurer la libre circulation des personnes
conformément à l'article 7 A, en liaison avec des mesures d'accompagnement
directement liées à cette libre circulation et concernant les contrôles aux
frontières extérieures, l'asile et l'immigration, conformément à l'article
73 J, points 2) et 3), et à l'article 73 K, point 1), sous a), et
point 2), sous a), ainsi que de mesures visant à prévenir et à combattre la
criminalité, conformément à l'article K.3, point e), du traité sur l'Union
européenne;
b) d'autres mesures en matière d'asile, d'immigration et de protection
des droits de ressortissants des pays tiers, conformément à l'article 73 K;
c) des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière
civile, visées à l'article 73 M;
d) des mesures appropriées visant à encourager et à renforcer la
coopération administrative visée à l'article 73 N;
e) des mesures dans le domaine de la coopération policière et judiciaire
en matière pénale visant un niveau élevé de sécurité par la prévention de la
criminalité et la lutte contre ce phénomène au sein de l'Union, conformément aux
dispositions du traité sur l'Union européenne.
Article 73 J
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article
73 O, arrête, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité
d'Amsterdam:
1) des mesures visant, conformément à l'article 7 A, à assurer
l'absence de tout contrôle des personnes, qu'il s'agisse de citoyens de l'Union
ou de ressortissants des pays tiers, lorsqu'elles franchissent les frontières
intérieures;
2) des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des
États membres qui fixent:
a) les normes et les modalités auxquelles doivent se conformer les États
membres pour effectuer les contrôles des personnes aux frontières extérieures;
b) les règles relatives aux visas pour les séjours prévus d'une durée
maximale de trois mois, notamment:
i) la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à
l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et de ceux dont
les ressortissants sont exemptés de cette obligation;
ii) les procédures et conditions de délivrance des visas par les États
membres;
iii) un modèle type de visa;
iv) des règles en matière de visa uniforme;
3) des mesures fixant les conditions dans lesquelles les ressortissants
des pays tiers peuvent circuler librement sur le territoire des États membres
pendant une durée maximale de trois mois.
Article 73 K
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article
73 O, arrête, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité
d'Amsterdam:
1) des mesures relatives à l'asile, conformes à la Convention de Genève
du 28 juillet 1951 et au Protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des
réfugiés ainsi qu'aux autres traités pertinents, dans les domaines suivants:
a) critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un
ressortissant d'un pays tiers;
b) normes minimales régissant l'accueil des demandeurs d'asile dans les
États membres;
c) normes minimales concernant les conditions que doivent remplir les
ressortissants des pays tiers pour pouvoir prétendre au statut de réfugié;
d) normes minimales concernant la procédure d'octroi ou de retrait du
statut de réfugié dans les États membres;
2) des mesures relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées, dans
les domaines suivants:
a) normes minimales relatives à l'octroi d'une protection temporaire aux
personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur
pays d'origine et aux personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une
protection internationale;
b) mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par
les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et
supporter les conséquences de cet accueil;
3) des mesures relatives à la politique d'immigration, dans les domaines
suivants:
a) conditions d'entrée et de séjour, ainsi que normes concernant les
procédures de délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour
de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial;
b) immigration clandestine et séjour irrégulier, y compris le
rapatriement des personnes en séjour irrégulier;
4) des mesures définissant les droits des ressortissants des pays tiers
en situation régulière de séjour dans un État membre de séjourner dans les
autres États membres et les conditions dans lesquelles ils peuvent le faire.
Les mesures adoptées par le Conseil en vertu des points 3) et 4)
n'empêchent pas un État membre de maintenir ou d'introduire, dans les domaines
concernés, des dispositions nationales compatibles avec le présent traité et
avec les accords internationaux.
Les mesures arrêtées en vertu du point 2), sous b), du point 3), sous a),
et du point 4) ne sont pas soumises à la période de cinq ans visée ci-dessus.
Article 73 L
1. Le présent titre ne porte pas atteinte à l'exercice des
responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre
public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.
2. Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une
situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays
tiers et sans préjudice du paragraphe 1, le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée sur proposition de la Commission, peut arrêter au profit du ou des
États membres concernés des mesures provisoires d'une durée n'excédant pas six
mois.
Article 73 M
Les mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les
matières civiles ayant une incidence transfrontière, qui doivent être prises
conformément à l'article 73 O et dans la mesure nécessaire au bon
fonctionnement du marché intérieur, visent entre autres à:
a) améliorer et simplifier:
- le système de signification et de notification transfrontière des actes
judiciaires et extrajudiciaires;
- la coopération en matière d'obtention des preuves;
- la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale, y compris les décisions extrajudiciaires;
b) favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États
membres en matière de conflits de lois et de compétence;
c) éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au
besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables
dans les États membres.
Article 73 N
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article
73 O, arrête des mesures pour assurer une coopération entre les services
compétents des administrations des États membres dans les domaines visés par le
présent titre, ainsi qu'entre ces services et la Commission.
Article 73 O
1. Pendant une période transitoire de cinq ans après l'entrée en
vigueur du traité d'Amsterdam, le Conseil statue à l'unanimité sur proposition
de la Commission ou à l'initiative d'un État membre et après consultation du
Parlement européen.
2. Après cette période de cinq ans:
- le Conseil statue sur des propositions de la Commission; la Commission
examine toute demande d'un État membre visant à ce qu'elle soumette une
proposition au Conseil;
- le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement
européen, prend une décision en vue de rendre la procédure visée à l'article
189 B applicable à tous les domaines couverts par le présent titre ou à
certains d'entre eux et d'adapter les dispositions relatives aux compétences de
la Cour de justice.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les mesures visées à
l'article 73 J, point 2), sous b), littera i) et iii), sont, à compter de
l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, arrêtées par le Conseil, statuant à
la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du
Parlement européen;
4. Par dérogation au paragraphe 2, les mesures visées à l'article
73 J, point 2, sous b), littera ii) et iv), sont, après une période de cinq
ans suivant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, arrêtées par le Conseil,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B.
Article 73 P
1. L'article 177 est applicable au présent titre dans les
circonstances et conditions suivantes: lorsqu'une question sur l'interprétation
du présent titre ou sur la validité et l'interprétation des actes pris par les
institutions de la Communauté sur la base du présent titre est soulevée dans une
affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas
susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction, si
elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son
jugement, demande à la Cour de justice de statuer sur cette question.
2. En tout état de cause, la Cour de justice n'est pas compétente
pour statuer sur les mesures ou décisions prises en application de l'article
73 J, point 1), portant sur le maintien de l'ordre public et la sauvegarde
de la sécurité intérieure.
3. Le Conseil, la Commission ou un État membre a la faculté de
demander à la Cour de justice de statuer sur une question d'interprétation du
présent titre ou d'actes pris par les institutions de la Communauté sur la base
de celui-ci. L'arrêt rendu par la Cour de justice en réponse à une telle demande
n'est pas applicable aux décisions des juridictions des États membres qui ont
force de chose jugée.
Article 73 Q
Le présent titre s'applique sous réserve des dispositions du protocole
sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande et du protocole sur la position
du Danemark et sans préjudice du protocole sur l'application de certains aspects
de l'article 7 A du traité instituant la Communauté européenne au
Royaume-Uni et à l'Irlande.»
16) À l'article 75, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée
par le texte suivant:
«1. En vue de réaliser la mise en œuvre de l'article 74 et compte
tenu des aspects spéciaux des transports, le Conseil, statuant conformément à la
procédure visée à l'article 189 B et après consultation du Comité
économique et social et du Comité des régions, établit:»
17) À l'article 100 A, les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par
les paragraphes suivants:
«3. La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en
matière de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection
des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant
compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques.
Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le
Conseil s'efforcent également d'atteindre cet objectif.
4. Si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une
mesure d'harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des
dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à
l'article 36 ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de
travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur
maintien.
5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption
par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, un État membre
estime nécessaire d'introduire des dispositions nationales basées sur des
preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou
du milieu de travail en raison d'un problème spécifique de cet État membre, qui
surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation, il notifie à la Commission
les mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption.
6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux
paragraphes 4 et 5, la Commission approuve ou rejette les dispositions
nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de
discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre
États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du
marché intérieur.
En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions
nationales visées aux paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.
Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en
l'absence de danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier à l'État
membre en question que la période visée dans le présent paragraphe peut être
prorogée d'une nouvelle période pouvant aller jusqu'à six mois.
7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est
autorisé à maintenir ou à introduire des dispositions nationales dérogeant à une
mesure d'harmonisation, la Commission examine immédiatement s'il est opportun de
proposer une adaptation de cette mesure.
8. Lorsqu'un État membre soulève un problème particulier de santé
publique dans un domaine qui a fait préalablement l'objet de mesures
d'harmonisation, il en informe la Commission, qui examine immédiatement s'il y a
lieu de proposer des mesures appropriées au Conseil.
9. Par dérogation à la procédure prévue aux articles 169 et 170, la
Commission et tout État membre peuvent saisir directement la Cour de justice
s'ils estiment qu'un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus
par le présent article.
10. Les mesures d'harmonisation visées ci-dessus comportent, dans
les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à
prendre, pour une ou plusieurs des raisons non économiques visées à l'article
36, des mesures provisoires soumises à une procédure communautaire de contrôle.»
18) Les articles 100 C et 100 D sont abrogés.
19) Après le titre VI, le titre suivant est inséré:
«Titre VI A
EMPLOI
Article 109 N
Les États membres et la Communauté s'attachent, conformément au présent
titre, à élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi et en particulier à
promouvoir une main-d'œuvre qualifiée, formée et susceptible de s'adapter ainsi
que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l'évolution de
l'économie, en vue d'atteindre les objectifs énoncés à l'article B du traité sur
l'Union européenne et à l'article 2 du présent traité.
Article 109 O
1. Les États membres, par le biais de leurs politiques de l'emploi,
contribuent à la réalisation des objectifs visés à l'article 109 N d'une
manière compatible avec les grandes orientations des politiques économiques des
États membres et de la Communauté, adoptées en application de l'article 103,
paragraphe 2.
2. Les États membres, compte tenu des pratiques nationales liées aux
responsabilités des partenaires sociaux, considèrent la promotion de l'emploi
comme une question d'intérêt commun et coordonnent leur action à cet égard au
sein du Conseil, conformément à l'article 109 Q.
Article 109 P
1. La Communauté contribue à la réalisation d'un niveau d'emploi
élevé en encourageant la coopération entre les États membres et en soutenant et,
au besoin, en complétant leur action. Ce faisant, elle respecte pleinement les
compétences des États membres en la matière.
2. L'objectif consistant à atteindre un niveau d'emploi élevé est
pris en compte dans la définition et la mise en œuvre des politiques et des
actions de la Communauté.
Article 109 Q
1. Le Conseil européen examine, chaque année, la situation de
l'emploi dans la Communauté et adopte des conclusions à ce sujet, sur la base
d'un rapport annuel conjoint du Conseil et de la Commission.
2. Sur la base des conclusions du Conseil européen, le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après
consultation du Parlement européen, du Comité économique et social, du Comité
des régions et du Comité de l'emploi visé à l'article 109 S, élabore chaque
année des lignes directrices, dont les États membres tiennent compte dans leurs
politiques de l'emploi. Ces lignes directrices sont compatibles avec les grandes
orientations adoptées en application de l'article 103, paragraphe 2.
3. Chaque État membre transmet au Conseil et à la Commission un
rapport annuel sur les principales mesures qu'il a prises pour mettre en œuvre
sa politique de l'emploi, à la lumière des lignes directrices pour l'emploi
visées au paragraphe 2.
4. Sur la base des rapports visés au paragraphe 3 et après avoir
obtenu l'avis du Comité de l'emploi, le Conseil procède annuellement, à la
lumière des lignes directrices pour l'emploi, à un examen de la mise en œuvre
des politiques de l'emploi des États membres. Le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée sur recommandation de la Commission, peut, s'il le juge approprié à la
suite de son examen, adresser des recommandations aux États membres.
5. Sur la base des résultats de cet examen, le Conseil et la
Commission adressent un rapport annuel conjoint au Conseil européen concernant
la situation de l'emploi dans la Communauté et la mise en œuvre des lignes
directrices pour l'emploi.
Article 109 R
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B
et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions,
peut adopter des actions d'encouragement destinées à favoriser la coopération
entre les États membres et à soutenir leur action dans le domaine de l'emploi
par le biais d'initiatives visant à développer les échanges d'informations et de
meilleures pratiques, en fournissant des analyses comparatives et des conseils
ainsi qu'en promouvant les approches novatrices et en évaluant les expériences,
notamment en ayant recours aux projets pilotes.
Ces mesures ne comportent pas d'harmonisation des dispositions
législatives et réglementaires des États membres.
Article 109 S
Le Conseil, après consultation du Parlement européen, institue un Comité
de l'emploi à caractère consultatif afin de promouvoir la coordination, entre
les États membres, des politiques en matière d'emploi et de marché du travail.
Le comité a pour mission:
- de suivre l'évolution de la situation de l'emploi et des politiques de
l'emploi dans les États membres et dans la Communauté;
- sans préjudice de l'article 151, de formuler des avis, soit à la
demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, et de
contribuer à la préparation des délibérations du Conseil visées à l'article
109 Q.
Dans l'accomplissement de son mandat, le comité consulte les partenaires
sociaux.
Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.»
20) À l'article 113, le paragraphe suivant est ajouté:
«5. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la
Commission et après consultation du Parlement européen, peut étendre
l'application des paragraphes 1 à 4 aux négociations et accords internationaux
concernant les services et les droits de propriété intellectuelle dans la mesure
où ils ne sont pas visés par ces paragraphes.»
21) Après le titre VII, le titre suivant est inséré:
«Titre VII A
COOPÉRATION DOUANIÈRE
Article 116
Dans les limites du champ d'application du présent traité, le Conseil,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B, prend des
mesures afin de renforcer la coopération douanière entre les États membres et
entre ceux-ci et la Commission. Ces mesures ne concernent ni l'application du
droit pénal national ni l'administration de la justice dans les États membres.»
22) Les articles 117 à 120 sont remplacés par les articles suivants:
«Article 117
La Communauté et les États membres, conscients des droits sociaux
fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la Charte sociale européenne signée à
Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux
fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de
l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur
égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue
social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi
élevé et durable et la lutte contre les exclusions.
À cette fin, la Communauté et les États membres mettent en œuvre des
mesures qui tiennent compte de la diversité des pratiques nationales, en
particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la
nécessité de maintenir la compétitivité de l'économie de la Communauté.
Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du
marché commun, qui favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des
procédures prévues par le présent traité et du rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives.
Article 118
1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 117, la
Communauté soutient et complète l'action des États membres dans les domaines
suivants:
- l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la
santé et la sécurité des travailleurs;
- les conditions de travail;
- l'information et la consultation des travailleurs;
- l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans
préjudice de l'article 127;
- l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur
le marché du travail et le traitement dans le travail.
2. À cette fin, le Conseil peut arrêter, par voie de directives, des
prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions
et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Ces
directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et
juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de
petites et moyennes entreprises.
Le Conseil statue selon la procédure visée à l'article 189 B et
après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.
Le Conseil, statuant conformément à la même procédure, peut adopter des
mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par le biais
d'initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges
d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices
et à évaluer les expériences afin de lutter contre l'exclusion sociale.
3. Toutefois, le Conseil statue à l'unanimité sur proposition de la
Commission, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et
social et du Comité des régions dans les domaines suivants:
- la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;
- la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de
travail;
- la représentation et la défense collective des intérêts des
travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du
paragraphe 6;
- les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant
en séjour régulier sur le territoire de la Communauté;
- les contributions financières visant la promotion de l'emploi et la
création d'emplois, sans préjudice des dispositions relatives au Fonds social.
4. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur
demande conjointe, la mise en œuvre des directives prises en application des
paragraphes 2 et 3.
Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une
directive doit être transposée conformément à l'article 189, les partenaires
sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'État
membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant
d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite
directive.
5. Les dispositions arrêtées en vertu du présent article ne peuvent
empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus
strictes compatibles avec le présent traité.
6. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux
rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de grève, ni au droit de
lock-out.
Article 118 A
1. La Commission a pour tâche de promouvoir la consultation des
partenaires sociaux au niveau communautaire et prend toute mesure utile pour
faciliter leur dialogue en veillant à un soutien équilibré des parties.
2. À cet effet, la Commission, avant de présenter des propositions
dans le domaine de la politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur
l'orientation possible d'une action communautaire.
3. Si la Commission, après cette consultation, estime qu'une action
communautaire est souhaitable, elle consulte les partenaires sociaux sur le
contenu de la proposition envisagée. Les partenaires sociaux remettent à la
Commission un avis ou, le cas échéant, une recommandation.
4. À l'occasion de cette consultation, les partenaires sociaux
peuvent informer la Commission de leur volonté d'engager le processus prévu à
l'article 118 B. La durée de la procédure ne peut pas dépasser neuf mois,
sauf prolongation décidée en commun par les partenaires sociaux concernés et la
Commission.
Article 118 B
1. Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau communautaire
peut conduire, si ces derniers le souhaitent, à des relations conventionnelles,
y compris des accords.
2. La mise en œuvre des accords conclus au niveau communautaire
intervient soit selon les procédures et pratiques propres aux partenaires
sociaux et aux États membres, soit, dans les matières relevant de l'article 118,
à la demande conjointe des parties signataires, par une décision du Conseil sur
proposition de la Commission.
Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf lorsque l'accord en
question contient une ou plusieurs dispositions relatives à l'un des domaines
visés à l'article 118, paragraphe 3, auquel cas il statue à l'unanimité.
Article 118 C
En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 117 et sans préjudice
des autres dispositions du présent traité, la Commission encourage la
coopération entre les États membres et facilite la coordination de leur action
dans tous les domaines de la politique sociale relevant du présent chapitre, et
notamment dans les matières relatives:
- à l'emploi;
- au droit du travail et aux conditions de travail;
- à la formation et au perfectionnement professionnels;
- à la sécurité sociale;
- à la protection contre les accidents et les maladies professionnels;
- à l'hygiène du travail;
- au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et
travailleurs.
À cet effet, la Commission agit en contact étroit avec les États membres,
par des études, des avis et par l'organisation de consultations, tant pour les
problèmes qui se posent sur le plan national que pour ceux qui intéressent les
organisations internationales.
Avant d'émettre les avis prévus par le présent article, la Commission
consulte le Comité économique et social.
Article 119
1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité
des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un
même travail ou un travail de même valeur.
2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le
salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages
payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au
travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe,
implique:
a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit
établie sur la base d'une même unité de mesure;
b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la
même pour un même poste de travail.
3. Le Conseil, statuant selon la procédure visée à l'article
189 B et après consultation du Comité économique et social, adopte des
mesures visant à assurer l'application du principe de l'égalité des chances et
de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et
de travail, y compris le principe de l'égalité des rémunérations pour un même
travail ou un travail de même valeur.
4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et
femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement
n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des
avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité
professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des
désavantages dans la carrière professionnelle.
Article 119 A
Les États membres s'attachent à maintenir l'équivalence existante des
régimes de congés payés.
Article 120
La Commission établit, chaque année, un rapport sur l'évolution de la
réalisation des objectifs visés à l'article 117, y compris la situation
démographique dans la Communauté. Elle transmet ce rapport au Parlement
européen, au Conseil et au Comité économique et social.
Le Parlement européen peut inviter la Commission à établir des rapports
sur des problèmes particuliers concernant la situation sociale.»
23) L'article 125 est remplacé par le texte suivant:
«Article 125
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article
189 B et après consultation du Comité économique et social et du Comité des
régions, adopte les décisions d'application relatives au Fonds social européen.»
24) À l'article 127, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à
l'article 189 B et après consultation du Comité économique et social et du
Comité des régions, adopte des mesures pour contribuer à la réalisation des
objectifs visés au présent article, à l'exclusion de toute harmonisation des
dispositions législatives et réglementaires des États membres.»
25) À l'article 128, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. La Communauté tient compte des aspects culturels dans son action
au titre d'autres dispositions du présent traité, afin notamment de respecter et
de promouvoir la diversité de ses cultures.»
26) L'article 129 est remplacé par le texte suivant:
«Article 129
1. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans
la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la
Communauté.
L'action de la Communauté, qui complète les politiques nationales, porte
sur l'amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des
affections humaines et des causes de danger pour la santé humaine. Cette action
comprend également la lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche
sur leurs causes, leur transmission et leur prévention ainsi que l'information
et l'éducation en matière de santé.
La Communauté complète l'action menée par les États membres en vue de
réduire les effets nocifs de la drogue sur la santé, y compris par l'information
et la prévention.
2. La Communauté encourage la coopération entre les États membres
dans les domaines visés au présent article et, si nécessaire, elle appuie leur
action.
Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission,
leurs politiques et programmes dans les domaines visés au paragraphe 1. La
Commission peut prendre, en contact étroit avec les États membres, toute
initiative utile pour promouvoir cette coordination.
3. La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec
les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de
santé publique.
4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à
l'article 189 B, et après consultation du Comité économique et social et du
Comité des régions, contribue à la réalisation des objectifs visés au présent
article en adoptant:
a) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des
organes et substances d'origine humaine, du sang et des dérivés du sang; ces
mesures ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures
de protection plus strictes;
b) par dérogation à l'article 43, des mesures dans les domaines
vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de
la santé publique;
c) des actions d'encouragement visant à protéger et à améliorer la santé
humaine, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la
Commission, peut également adopter des recommandations aux fins énoncées dans le
présent article.
5. L'action de la Communauté dans le domaine de la santé publique
respecte pleinement les responsabilités des États membres en matière
d'organisation et de fourniture de services de santé et de soins médicaux. En
particulier, les mesures visées au paragraphe 4, point a), ne portent pas
atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons d'organes et de sang ou
à leur utilisation à des fins médicales.»
27) L'article 129 A est remplacé par le texte suivant:
«Article 129 A
1. Afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d'assurer un
niveau élevé de protection des consommateurs, la Communauté contribue à la
protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des
consommateurs ainsi qu'à la promotion de leur droit à l'information, à
l'éducation et à s'organiser afin de préserver leurs intérêts.
2. Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en
considération dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques et
actions de la Communauté.
3. La Communauté contribue à la réalisation des objectifs visés au
paragraphe 1 par:
a) des mesures qu'elle adopte en application de l'article 100 A dans
le cadre de la réalisation du marché intérieur;
b) des mesures qui appuient et complètent la politique menée par les
États membres, et en assurent le suivi.
4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à
l'article 189 B et après consultation du Comité économique et social,
arrête les mesures visées au paragraphe 3, point b).
5. Les mesures arrêtées en application du paragraphe 4 ne peuvent
empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus
strictes. Ces mesures doivent être compatibles avec le présent traité. Elles
sont notifiées à la Commission.»
28) À l'article 129 C, paragraphe 1, premier alinéa, la première
partie du troisième tiret est remplacée par le texte suivant:
«- peut soutenir des projets d'intérêt commun soutenus par les États
membres et définis dans le cadre des orientations visées au premier tiret, en
particulier sous forme d'études de faisabilité, de garanties d'emprunt ou de
bonifications d'intérêts;».
29) L'article 129 D est modifié comme suit:
a) le premier alinéa est remplacé par le texte suitvantsuivant:
«Les orientations et les autres mesures visées à l'article 129 C,
paragraphe 1, sont arrêtées par le Conseil, statuant conformément à la procédure
visée à l'article 189 B et après consultation du Comité économique et
social et du Comité des régions.»;
b) le troisième alinéa est supprimé.
30) À l'article 130 A, le second alinéa est remplacé par le texte
suivant:
«En particulier, la Communauté vise à réduire l'écart entre les niveaux
de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins
favorisées, y compris les zones rurales.»
31) À l'article 130 E, le premier alinéa est remplacé par le texte
suivant:
«Les décisions d'application relatives au Fonds européen de développement
régional sont prises par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée
à l'article 189 B et après consultation du Comité économique et social et
du Comité des régions.»
32) À l'article 130 I, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé
par le texte suivant:
«1. Un programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris
l'ensemble des actions de la Communauté, est arrêté par le Conseil, statuant
conformément à la procédure visée à l'article 189 B, après consultation du
Comité économique et social.»
33) L'article 130 O est remplacé par le texte suivant:
«Article 130 O
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la
Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique
et social, arrête les dispositions visées à l'article 130 N.
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article
189 B et après consultation du Comité économique et social, arrête les
dispositions visées aux articles 130 J, 130 K et 130 L.
L'adoption des programmes complémentaires requiert l'accord des États membres
concernés.»
34) À l'article 130 R, le paragraphe 2 est remplacé par le texte
suivant:
«2. La politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement
vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des
situations dans les différentes régions de la Communauté. Elle est fondée sur
les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la
correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le
principe du pollueur-payeur.
Dans ce contexte, les mesures d'harmonisation répondant aux exigences en
matière de protection de l'environnement comportent, dans les cas appropriés,
une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour des motifs
environnementaux non économiques, des mesures provisoires soumises à une
procédure communautaire de contrôle.»
35) L'article 130 S est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à
l'article 189 B et après consultation du Comité économique et social et du
Comité des régions, décide des actions à entreprendre par la Communauté en vue
de réaliser les objectifs visés à l'article 130 R.»;
b) au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte
suivant:
«2. Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1
et sans préjudice de l'article 100 A, le Conseil, statuant à l'unanimité
sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, du
Comité économique et social et du Comité des régions, arrête:»;
c) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«3. Dans d'autres domaines, des programmes d'action à caractère
général fixant les objectifs prioritaires à atteindre sont arrêtés par le
Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B et
après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.»
36) À l'article 130 W, le paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant:
«1. Sans préjudice des autres dispositions du présent traité, le
Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B,
arrête les mesures nécessaires à la poursuite des objectifs visés à l'article
130 U. Ces mesures peuvent prendre la forme de programmes pluriannuels.»
37) À l'article 137, l'alinéa suivant est ajouté:
«Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cents.»
38) L'article 138 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«3. Le Parlement européen élabore un projet en vue de permettre
l'élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous
les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États
membres.»;
b) le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales
d'exercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec
l'approbation du Conseil statuant à l'unanimité.»
39) L'article 151 est remplacé par le texte suivant:
«Article 151
1. Un comité composé des représentants permanents des États membres
a pour tâche de préparer les travaux du Conseil et d'exécuter les mandats qui
lui sont confiés par celui-ci. Le comité peut adopter des décisions de procédure
dans les cas prévus par le règlement intérieur du Conseil.
2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la
responsabilité d'un secrétaire général, Haut représentant pour la politique
étrangère et de sécurité commune, assisté d'un secrétaire général adjoint chargé
de la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le secrétaire
général adjoint sont nommés par le Conseil statuant à l'unanimité.
Le Conseil décide de l'organisation du secrétariat général.
3. Le Conseil adopte son règlement intérieur.
Pour l'application de l'article 191 A, paragraphe 3, le Conseil
élabore, dans ce règlement, les conditions dans lesquelles le public a accès aux
documents du Conseil. Aux fins du présent paragraphe, le Conseil détermine les
cas dans lesquels il doit être considéré comme agissant en sa qualité de
législateur afin de permettre un meilleur accès aux documents dans ces cas, tout
en préservant l'efficacité de son processus de prise de décision. En tout état
de cause, lorsque le Conseil agit en sa qualité de législateur, les résultats et
les explications des votes, ainsi que les déclarations inscrites au
procès-verbal, sont rendus publics.»
40) À l'article 158, paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont
remplacés par le texte suivant:
«2. Les gouvernements des États membres désignent d'un commun accord
la personnalité qu'ils envisagent de nommer président de la Commission; cette
désignation est approuvée par le Parlement européen.
Les gouvernements des États membres, d'un commun accord avec le président
désigné, désignent les autres personnalités qu'ils envisagent de nommer membres
de la Commission.»
41) À l'article 163, le nouveau premier alinéa suivant est inséré:
«La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations
politiques définies par son président.»
42) À l'article 173, le troisième alinéa est remplacé par le texte
suivant:
«La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se
prononcer sur les recours formés par le Parlement européen, par la Cour des
comptes et par la BCE, qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci.»
43) L'article 188 C est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une
déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la
légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au
Journal officiel des Communautés européennes.»;
b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des
recettes et dépenses et s'assure de la bonne gestion financière. Ce faisant,
elle signale en particulier toute irrégularité.»;
c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès
des autres institutions de la Communauté, dans les locaux de tout organisme
gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté et dans les États
membres, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale
bénéficiaire de versements provenant du budget. Le contrôle dans les États
membres s'effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou,
si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services
nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle
nationales des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance
et respectueuse de leur indépendance. Ces institutions ou services font
connaître à la Cour des comptes s'ils entendent participer au contrôle.
Tout document ou toute information nécessaire à l'accomplissement de la
mission de la Cour des comptes est communiqué à celle-ci, sur sa demande, par
les autres institutions de la Communauté, par les organismes gérant des recettes
ou des dépenses au nom de la Communauté, par les personnes physiques ou morales
bénéficiaires de versements provenant du budget et par les institutions de
contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences
nécessaires, par les services nationaux compétents.
En ce qui concerne l'activité de gestion de recettes et de dépenses
communautaires exercée par la Banque européenne d'investissement, le droit
d'accès de la Cour aux informations détenues par la Banque est régi par un
accord conclu entre la Cour, la Banque et la Commission. En l'absence d'accord,
la Cour a néanmoins accès aux informations nécessaires pour effectuer le
contrôle des recettes et des dépenses communautaires gérées par la Banque.»
44) L'article 189 B est remplacé par le texte suivant:
«Article 189 B
1. Lorsque, dans le présent traité, il est fait référence au présent
article pour l'adoption d'un acte, la procédure suivante est applicable.
2. La Commission présente une proposition au Parlement européen et
au Conseil.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après avis du Parlement
européen:
- s'il approuve tous les amendements figurant dans l'avis du Parlement
européen, peut arrêter l'acte proposé ainsi amendé;
- si le Parlement européen ne propose aucun amendement, peut arrêter
l'acte proposé;
- dans les autres cas, arrête une position commune et la transmet au
Parlement européen. Le Conseil informe pleinement le Parlement européen des
raisons qui l'ont conduit à arrêter sa position commune. La Commission informe
pleinement le Parlement européen de sa position.
Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement
européen:
a) approuve la position commune ou ne s'est pas prononcé, l'acte concerné
est réputé arrêté conformément à cette position commune;
b) rejette, à la majorité absolue des membres qui le composent, la
position commune, l'acte proposé est réputé non adopté;
c) propose, à la majorité absolue des membres qui le composent, des
amendements à la position commune, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil
et à la Commission, qui émet un avis sur ces amendements.
3. Si, dans un délai de trois mois après réception des amendements
du Parlement européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, approuve
tous ces amendements, l'acte concerné est réputé arrêté sous la forme de la
position commune ainsi amendée; toutefois, le Conseil statue à l'unanimité sur
les amendements ayant fait l'objet d'un avis négatif de la Commission. Si le
Conseil n'approuve pas tous les amendements, le président du Conseil, en accord
avec le président du Parlement européen, convoque le comité de conciliation dans
un délai de six semaines.
4. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou
leurs représentants et autant de représentants du Parlement européen, a pour
mission d'aboutir à un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des
membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des représentants
du Parlement européen. La Commission participe aux travaux du comité de
conciliation et prend toutes les initiatives nécessaires en vue de promouvoir un
rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil. Pour
s'acquitter de sa mission, le comité de conciliation examine la position commune
sur la base des amendements proposés par le Parlement européen.
5. Si, dans un délai de six semaines après sa convocation, le comité
de conciliation approuve un projet commun, le Parlement européen et le Conseil
disposent chacun d'un délai de six semaines à compter de cette approbation pour
arrêter l'acte concerné conformément au projet commun, à la majorité absolue des
suffrages exprimés lorsqu'il s'agit du Parlement européen et à la majorité
qualifiée lorsqu'il s'agit du Conseil. En l'absence d'approbation par l'une ou
l'autre des deux institutions dans le délai visé, l'acte proposé est réputé non
adopté.
6. Lorsque le comité de conciliation n'approuve pas de projet
commun, l'acte proposé est réputé non adopté.
7. Les délais de trois mois et de six semaines visés au présent
article sont prolongés respectivement d'un mois et de deux semaines au maximum à
l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»
45) L'article suivant est inséré:
«Article 191 A
1. Tout citoyen de l'Union et toute personne physique ou morale
résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit d'accès aux documents
du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, sous réserve des
principes et des conditions qui seront fixés conformément aux paragraphes 2 et
3.
2. Les principes généraux et les limites qui, pour des raisons
d'intérêt public ou privé, régissent l'exercice de ce droit d'accès aux
documents sont fixés par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée
à l'article 189 B, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du traité
d'Amsterdam.
3. Chaque institution visée ci-dessus élabore dans son règlement
intérieur des dispositions particulières concernant l'accès à ses documents.»
46) À l'article 198, l'alinéa suivant est ajouté:
«Le Comité peut être consulté par le Parlement européen.»
47) À l'article 198 A, le troisième alinéa est remplacé par le texte
suivant:
«Les membres du Comité ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés,
sur proposition des États membres respectifs, pour quatre ans par le Conseil
statuant à l'unanimité. Leur mandat est renouvelable. Ils ne peuvent être
simultanément membres du Parlement européen.»
48) À l'article 198 B, le deuxième alinéa est remplacé par le texte
suivant:
«Il établit son règlement intérieur.»
49) L'article 198 C est modifié comme suit:
a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le Comité des régions est consulté par le Conseil ou par la Commission
dans les cas prévus au présent traité et dans tous les autres cas, en
particulier lorsqu'ils ont trait à la coopération transfrontière, où l'une de
ces deux institutions le juge opportun.»;
b) après le troisième alinéa, l'alinéa suivant est inséré:
«Le Comité des régions peut être consulté par le Parlement européen.»
50) À l'article 205, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La Commission exécute le budget, conformément aux dispositions des
règlements pris en exécution de l'article 209, sous sa propre responsabilité et
dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion
financière. Les États membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte
que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion
financière.»
51) À l'article 206, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, qui statue
à la majorité qualifiée, donne décharge à la Commission sur l'exécution du
budget. À cet effet, il examine, à la suite du Conseil, les comptes et le bilan
financier visés à l'article 205 bis, le rapport annuel de la Cour des
comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de
la Cour des comptes, la déclaration d'assurance visée à l'article 188 C,
paragraphe 1, second alinéa, ainsi que les rapports spéciaux pertinents de la
Cour des comptes.»
52) L'article 209 A est remplacé par le texte suivant:
«Article 209 A
1. La Communauté et les États membres combattent la fraude et tout
autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la
Communauté par des mesures prises conformément au présent article qui sont
dissuasives et offrent une protection effective dans les États membres.
2. Les États membres prennent les mêmes mesures pour combattre la
fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté que celles
qu'ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres
intérêts financiers.
3. Sans préjudice d'autres dispositions du présent traité, les États
membres coordonnent leur action visant à protéger les intérêts financiers de la
Communauté contre la fraude. À cette fin, ils organisent, avec la Commission,
une collaboration étroite et régulière entre les autorités compétentes.
4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à
l'article 189 B, arrête, après consultation de la Cour des comptes, les
mesures nécessaires dans les domaines de la prévention de la fraude portant
atteinte aux intérêts financiers de la Communauté et de la lutte contre cette
fraude en vue d'offrir une protection effective et équivalente dans les États
membres. Ces mesures ne concernent ni l'application du droit pénal national ni
l'administration de la justice dans les États membres.
5. La Commission, en coopération avec les États membres, adresse
chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les mesures
prises pour la mise en œuvre du présent article.»
53) L'article suivant est inséré:
«Article 213 A
1. Sans préjudice de l'article 5 du protocole sur les statuts du
Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, le
Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B,
arrête des mesures en vue de l'établissement de statistiques, lorsque cela est
nécessaire à l'accomplissement des activités de la Communauté.
2. L'établissement des statistiques se fait dans le respect de
l'impartialité, de la fiabilité, de l'objectivité, de l'indépendance
scientifique, de l'efficacité au regard du coût et de la confidentialité des
informations statistiques; il ne doit pas entraîner de charges excessives pour
les opérateurs économiques.»
54) L'article suivant est inséré:
«Article 213 B
1. À partir du 1er janvier 1999, les actes communautaires relatifs à
la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données sont applicables
aux institutions et organes institués par le présent traité ou sur la base de
celui-ci.
2. Avant la date visée au paragraphe 1, le Conseil, statuant
conformément à la procédure visée à l'article 189 B, institue un organe
indépendant de contrôle chargé de surveiller l'application desdits actes
communautaires aux institutions et organes communautaires, et adopte, le cas
échéant, toute autre disposition utile.»
55) À l'article 227, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les dispositions du présent traité sont applicables aux
départements français d'outre-mer, aux Açores, à Madère et aux îles Canaries.
Toutefois, compte tenu de la situation économique et sociale structurelle
des départements français d'outre-mer, des Açores, de Madère et des îles
Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible
superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique
vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la
combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, statuant à la
majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du
Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à
fixer les conditions de l'application du présent traité à ces régions, y compris
les politiques communes.
Le Conseil, en arrêtant les mesures visées au deuxième alinéa, tient
compte des domaines tels que les politiques douanières et commerciales, la
politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de
l'agriculture et de la pêche, les conditions d'approvisionnement en matières
premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides d'État,
et les conditions d'accès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de
la Communauté.
Le Conseil arrête les mesures visées au deuxième alinéa en tenant compte
des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques
sans nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique communautaire, y
compris le marché intérieur et les politiques communes.»
56) L'article 228 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent
paragraphe, le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas où le
paragraphe 2, premier alinéa, prévoit que le Conseil statue à l'unanimité.»;
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Sous réserve des compétences reconnues à la Commission dans ce
domaine, la signature, qui peut être accompagnée d'une décision d'application
provisoire avant l'entrée en vigueur, ainsi que la conclusion des accords sont
décidées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la
Commission. Le Conseil statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un
domaine pour lequel l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes,
ainsi que pour les accords visés à l'article 238.
Les mêmes procédures sont applicables, par dérogation aux règles du
paragraphe 3, pour décider de la suspension de l'application d'un accord, ainsi
que pour établir les positions à prendre au nom de la Communauté dans une
instance créée par un accord fondé sur l'article 238, lorsque cette instance est
appelée à adopter des décisions ayant des effets juridiques, à l'exception des
décisions complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l'accord.
Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé de toute
décision prise au titre du présent paragraphe et concernant l'application
provisoire ou la suspension d'accords, ou l'établissement de la position
communautaire dans une instance créée par un accord fondé sur l'article 238.»
57) L'article suivant est inséré:
«Article 236
1. Lorsqu'il a été décidé de suspendre les droits de vote du
représentant du gouvernement d'un État membre conformément à l'article F.1,
paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, ces droits de vote sont
également suspendus en ce qui concerne le présent traité.
2. En outre, lorsque l'existence d'une violation grave et
persistante par un État membre de principes énoncés à l'article F, paragraphe 1,
du traité sur l'Union européenne a été constatée conformément à l'article F.1,
paragraphe 1, dudit traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut
décider de suspendre certains des droits découlant de l'application du présent
traité à l'État membre en question. Ce faisant, le Conseil tient compte des
conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations
des personnes physiques et morales.
Les obligations qui incombent à l'État membre en question au titre du
présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la
suite de modifier les mesures qu'il a prises au titre du paragraphe 2 ou d'y
mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l'a conduit à
imposer ces mesures.
4. Lorsqu'il prend les décisions visées aux paragraphes 2 et 3, le
Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de
l'État membre en question. Par dérogation à l'article 148, paragraphe 2, la
majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des
membres du Conseil concernés que celle fixée à l'article 148, paragraphe 2.
Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des
droits de vote conformément au paragraphe 1. Dans ces cas, une décision
requérant l'unanimité est prise sans le vote du représentant du gouvernement de
l'État membre en question.»
58) Le protocole sur la politique sociale et l'Accord sur la politique
sociale y annexé sont abrogés.
59) Le protocole sur le Comité économique et social et le Comité des
régions est abrogé.
Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de
l'acier est modifié conformément aux dispositions du présent article.
1) À l'article 10, paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont
remplacés par le texte suivant:
«2. Les gouvernements des États membres désignent d'un commun accord
la personnalité qu'ils envisagent de nommer président de la Commission; cette
désignation est approuvée par le Parlement européen.
Les gouvernements des États membres, d'un commun accord avec le président
désigné, désignent les autres personnalités qu'ils envisagent de nommer membres
de la Commission.»
2) À l'article 13, l'alinéa suivant est inséré comme premier alinéa:
«La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations
politiques définies par son président.»
3) À l'article 20, l'alinéa suivant est ajouté:
«Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cents.»
4) L'article 21 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«3. Le Parlement européen élabore un projet en vue de permettre
l'élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous
les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États
membres.»;
b) le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales
d'exercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec
l'approbation du Conseil statuant à l'unanimité.»
5) L'article 30 est remplacé par le texte suivant:
«Article 30
1. Un comité composé des représentants permanents des États membres
a pour tâche de préparer les travaux du Conseil et d'exécuter les mandats qui
lui sont confiés par celui-ci. Le comité peut adopter des décisions de procédure
dans les cas prévus par le règlement intérieur du Conseil.
2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la
responsabilité d'un secrétaire général, Haut représentant pour la politique
étrangère et de sécurité commune, assisté d'un secrétaire général adjoint chargé
de la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le secrétaire
général adjoint sont nommés par le Conseil statuant à l'unanimité.
Le Conseil décide de l'organisation du secrétariat général.
3. Le Conseil adopte son règlement intérieur.»
6) À l'article 33, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se
prononcer sur les recours formés par le Parlement européen et par la Cour des
comptes qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci.»
7) L'article 45 C est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une
déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la
légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au
Journal officiel des Communautés européennes.»;
b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des
recettes et dépenses et s'assure de la bonne gestion financière. Ce faisant,
elle signale en particulier toute irrégularité.»;
c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès
des autres institutions de la Communauté, dans les locaux de tout organisme
gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté et dans les États
membres, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale
bénéficiaire de versements provenant du budget. Le contrôle dans les États
membres s'effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou,
si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services
nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle
nationales des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance
et respectueuse de leur indépendance. Ces institutions ou services font
connaître à la Cour des comptes s'ils entendent participer au contrôle.
Tout document ou toute information nécessaire à l'accomplissement de la
mission de la Cour des comptes est communiqué à celle-ci, sur sa demande, par
les autres institutions de la Communauté, par les organismes gérant des recettes
ou des dépenses au nom de la Communauté, par les personnes physiques ou morales
bénéficiaires de versements provenant du budget et par les institutions de
contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences
nécessaires, par les services nationaux compétents.
En ce qui concerne l'activité de gestion de recettes et de dépenses
communautaires exercée par la Banque européenne d'investissement, le droit
d'accès de la Cour aux informations détenues par la Banque est régi par un
accord conclu entre la Cour, la Banque et la Commission. En l'absence d'accord,
la Cour a néanmoins accès aux informations nécessaires pour effectuer le
contrôle des recettes et des dépenses communautaires gérées par la Banque.»
8) À l'article 78 quater, le premier alinéa est remplacé par le texte
suivant:
«La Commission exécute le budget, conformément aux dispositions des
règlements pris en exécution de l'article 78 nono, sous sa propre
responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe
de la bonne gestion financière. Les États membres coopèrent avec la Commission
pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes
de la bonne gestion financière.»
9) À l'article 78 octavo, le paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant:
«1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, qui statue
à la majorité qualifiée, donne décharge à la Commission sur l'exécution du
budget. À cet effet, il examine, à la suite du Conseil, les comptes et le bilan
financier visés à l'article 78 quinto, le rapport annuel de la Cour des
comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de
la Cour des comptes, la déclaration d'assurance visée à l'article 45 C,
paragraphe 1, second alinéa, ainsi que les rapports spéciaux pertinents de la
Cour des comptes.»
10) L'article suivant est inséré:
«Article 96
1. Lorsqu'il a été décidé de suspendre les droits de vote du
représentant du gouvernement d'un État membre conformément à l'article F.1,
paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, ces droits de vote sont
également suspendus en ce qui concerne le présent traité.
2. En outre, lorsque l'existence d'une violation grave et
persistante par un État membre de principes énoncés à l'article F, paragraphe 1,
du traité sur l'Union européenne a été constatée conformément à l'article F.1,
paragraphe 1, dudit traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut
décider de suspendre certains des droits découlant de l'application du présent
traité à l'État membre en question. Ce faisant, le Conseil tient compte des
conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations
des personnes physiques et morales.
Les obligations qui incombent à l'État membre en question au titre du
présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la
suite de modifier les mesures qu'il a prises au titre du paragraphe 2 ou d'y
mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l'a conduit à
imposer ces mesures.
4. Lorsqu'il prend les décisions visées aux paragraphes 2 et 3, le
Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de
l'État membre en question. Par dérogation à l'article 28, quatrième alinéa, la
majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des
membres du Conseil concernés que celle fixée à l'article 28, quatrième alinéa.
Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des
droits de vote conformément au paragraphe 1. Dans ces cas, une décision
requérant l'unanimité est prise sans le vote du représentant du gouvernement de
l'État membre en question.»
Le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie
atomique est modifié conformément aux dispositions du présent article.
1) À l'article 107, l'alinéa suivant est ajouté:
«Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cents.»
2) L'article 108 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«3. Le Parlement européen élabore un projet en vue de permettre
l'élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous
les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États
membres.»
b) le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales
d'exercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec
l'approbation du Conseil statuant à l'unanimité.»
3) L'article 121 est remplacé par le texte suivant:
«Article 121
1. Un comité composé des représentants permanents des États membres
a pour tâche de préparer les travaux du Conseil et d'exécuter les mandats qui
lui sont confiés par celui-ci. Le Comité peut adopter des décisions de procédure
dans les cas prévus par le règlement intérieur du Conseil.
2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la
responsabilité d'un secrétaire général, Haut représentant pour la politique
étrangère et de sécurité commune, assisté d'un secrétaire général adjoint chargé
de la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le secrétaire
général adjoint sont nommés par le Conseil statuant à l'unanimité.
Le Conseil décide de l'organisation du secrétariat général.
3. Le Conseil adopte son règlement intérieur.»
4) À l'article 127, paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont
remplacés par le texte suivant:
«2. Les gouvernements des États membres désignent d'un commun accord
la personnalité qu'ils envisagent de nommer président de la Commission; cette
désignation est approuvée par le Parlement européen.
Les gouvernements des États membres, d'un commun accord avec le président
désigné, désignent les autres personnalités qu'ils envisagent de nommer membres
de la Commission.»
5) À l'article 132, l'alinéa suivant est inséré comme premier alinéa:
«La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations
politiques définies par son président.»
6) À l'article 146, le troisième alinéa est remplacé par le texte
suivant:
«La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se
prononcer sur les recours formés par le Parlement européen et par la Cour des
comptes qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci.»
7) L'article 160 C est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une
déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la
légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au
Journal officiel des Communautés européennes.»;
b) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des
recettes et dépenses et s'assure de la bonne gestion financière. Ce faisant,
elle signale en particulier toute irrégularité.»;
c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès
des autres institutions de la Communauté, dans les locaux de tout organisme
gérant des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté et dans les États
membres, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale
bénéficiaire de versements provenant du budget. Le contrôle dans les États
membres s'effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou,
si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services
nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle
nationales des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance
et respectueuse de leur indépendance. Ces institutions ou services font
connaître à la Cour des comptes s'ils entendent participer au contrôle.
Tout document ou toute information nécessaire à l'accomplissement de la
mission de la Cour des comptes est communiqué à celle-ci, sur sa demande, par
les autres institutions de la Communauté, par les organismes gérant des recettes
ou des dépenses au nom de la Communauté, par les personnes physiques ou morales
bénéficiaires de versements provenant du budget et par les institutions de
contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences
nécessaires, par les services nationaux compétents.
En ce qui concerne l'activité de gestion de recettes et de dépenses
communautaires exercée par la Banque européenne d'investissement, le droit
d'accès de la Cour aux informations détenues par la Banque est régi par un
accord conclu entre la Cour, la Banque et la Commission. En l'absence d'accord,
la Cour a néanmoins accès aux informations nécessaires pour effectuer le
contrôle des recettes et des dépenses communautaires gérées par la Banque.»
8) À l'article 170, l'alinéa suivant est ajouté:
«Le Comité peut être consulté par le Parlement européen.»
9) À l'article 179, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La Commission exécute le budget, conformément aux dispositions des
règlements pris en exécution de l'article 183, sous sa propre responsabilité et
dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion
financière. Les États membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte
que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion
financière.»
10) À l'article 180 ter, le paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant:
«1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, qui statue
à la majorité qualifiée, donne décharge à la Commission sur l'exécution du
budget. À cet effet, il examine, à la suite du Conseil, les comptes et le bilan
financier visés à l'article 179 bis, le rapport annuel de la Cour des
comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de
la Cour des comptes, la déclaration d'assurance visée à l'article 160 C,
paragraphe 1, second alinéa, ainsi que les rapports spéciaux pertinents de la
Cour des comptes.»
11) L'article suivant est inséré:
«Article 204
1. Lorsqu'il a été décidé de suspendre les droits de vote du
représentant du gouvernement d'un État membre conformément à l'article F.1,
paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, ces droits de vote sont
également suspendus en ce qui concerne le présent traité.
2. En outre, lorsque l'existence d'une violation grave et
persistante par un État membre de principes énoncés à l'article F, paragraphe 1,
du traité sur l'Union européenne a été constatée conformément à l'article F.1,
paragraphe 1, dudit traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut
décider de suspendre certains des droits découlant de l'application du présent
traité à l'État membre en question. Ce faisant, le Conseil tient compte des
conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations
des personnes physiques et morales.
Les obligations qui incombent à l'État membre en question au titre du
présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la
suite de modifier les mesures qu'il a prises au titre du paragraphe 2 ou d'y
mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l'a conduit à
imposer ces mesures.
4. Lorsqu'il prend les décisions visées aux paragraphes 2 et 3, le
Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de
l'État membre en question. Par dérogation à l'article 118, paragraphe 2, la
majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des
membres du Conseil concernés que celle fixée à l'article 118, paragraphe 2.
Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des
droits de vote conformément au paragraphe 1. Dans ces cas, une décision
requérant l'unanimité est prise sans le vote du représentant du gouvernement de
l'État membre en question.»
L'acte portant élection des représentants au Parlement européen
au suffrage universel direct annexé à la décision du Conseil du 20 septembre
1976 est modifié conformément aux dispositions du présent article.
1) À l'article 2, l'alinéa suivant est ajouté:
«En cas de modification du présent article, le nombre des représentants
élus dans chaque État membre doit assurer une représentation appropriée des
peuples des États réunis dans la Communauté.»
2) À l'article 6, paragraphe 1, le tiret suivant est inséré après le
cinquième tiret:
«- membre du Comité des régions,».
3) À l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une procédure électorale uniforme
ou d'une procédure fondée sur des principes communs, et sous réserve des autres
dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, dans chaque
État membre, par les dispositions nationales.»
4) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la procédure électorale uniforme ou de la
procédure fondée sur des principes communs prévue à l'article 7, le Parlement
européen vérifie les pouvoirs des représentants. À cet effet, il prend acte des
résultats proclamés officiellement par les États membres et statue sur les
contestations qui pourraient être éventuellement soulevées sur la base des
dispositions du présent acte, à l'exclusion des dispositions nationales
auxquelles celui-ci renvoie.»
5) À l'article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la procédure électorale uniforme
ou de la procédure fondée sur des principes communs prévue à l'article 7, et
sous réserve des autres dispositions du présent acte, chaque État membre établit
les procédures appropriées pour que, au cas où un siège devient vacant au cours
de la période quinquennale visée à l'article 3, ce siège soit pourvu pour le
reste de cette période.»
DEUXIÈME PARTIE
SIMPLIFICATION
Le traité instituant la Communauté européenne, y compris ses
annexes et ses protocoles, est modifié conformément aux dispositions du présent
article afin de supprimer des dispositions caduques de ce traité et d'adapter en
conséquence le texte de certaines de ses dispositions.
I. TEXTE DES ARTICLES DU TRAITÉ
1) À l'article 3, point a), le mot «l'élimination» est remplacé par
«l'interdiction».
2) L'article 7 est abrogé.
3) L'article 7 A est modifié comme suit:
a) le premier et le deuxième alinéa sont numérotés et deviennent les
paragraphes 1 et 2;
b) au nouveau paragraphe 1, les renvois à l'article 7 B, à l'article
70, paragraphe 1, et à l'article 100 B sont supprimés; dès lors, les
renvois restants doivent se lire comme suit: «conformément aux dispositions du
présent article, des articles 7 C et 28, de l'article 57, paragraphe 2, et
des articles 59, 84, 99 et 100 A et sans préjudice . . .»;
c) il est ajouté un paragraphe 3 avec le libellé du deuxième alinéa de
l'article 7 B, qui se lit comme suit:
«3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de
la Commission, définit les orientations et conditions nécessaires pour assurer
un progrès équilibré dans l'ensemble des secteurs concernés.»
4) L'article 7 B est abrogé.
5) L'article 8 B est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, les mots «à arrêter avant le 31 décembre 1994» sont
remplacés par «arrêtées»;
b) au paragraphe 2, première phrase, le renvoi à «l'article 138
paragraphe 3» devient le renvoi à «l'article 138, paragraphe 4»;
c) au paragraphe 2, les mots «, à arrêter avant le 31 décembre 1993,»
sont remplacés par «arrêtées».
6) À l'article 8 C, deuxième phrase, les mots «Avant le 31 décembre
1993, les États membres établiront entre eux les règles nécessaires et
engageront . . .» sont remplacés par «Les États membres établissent
entre eux les règles nécessaires et engagent . . .».
7) À l'article 8 E, premier alinéa, les mots «avant le 31 décembre
1993, puis» sont supprimés, ainsi que la virgule après les mots «tous les trois
ans».
8) À l'article 9, paragraphe 2, les mots «Les dispositions du chapitre 1,
section 1, et du chapitre 2 . . .» sont remplacés par «Les
dispositions de l'article 12 et du chapitre 2 . . .».
9) À l'article 10, le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 1 reste
sans numérotation.
10) L'article 11 est abrogé.
11) Au chapitre 1, L'union douanière, l'intitulé «Section 1 -
L'élimination des droits de douane entre les États membres» est supprimé.
12) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet
équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s'applique
également aux droits de douane à caractère fiscal.»
13) Les articles 13 à 17 sont abrogés.
14) L'intitulé «Section 2 - L'établissement du tarif douanier commun» est
supprimé.
15) Les articles 18 à 27 sont abrogés.
16) L'article 28 est remplacé par le texte suivant:
«Article 28
Les droits du tarif douanier commun sont fixés par le Conseil statuant à
la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.»
17) Dans la partie introductive de l'article 29, les mots «de la présente
section,» sont remplacés par «du présent chapitre».
18) Dans le titre du chapitre 2, le mot «L'élimination» est remplacé par
«L'interdiction».
19) À l'article 30, les mots «sans préjudice des dispositions ci-après»
sont supprimés et la virgule après «les États membres» est remplacée par un
point.
20) Les articles 31, 32 et 33 sont abrogés.
21) À l'article 34, le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 1 reste
sans numérotation.
22) L'article 35 est abrogé.
23) À l'article 36, les mots «Les dispositions des articles 30 à 34
inclus» sont remplacés par «Les dispositions des articles 30 et 34».
24) L'article 37 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, premier alinéa, le mot «progressivement» est supprimé
et les mots «de telle façon qu'à l'expiration de la période de transition» sont
remplacés par «de telle façon que»;
b) au paragraphe 2, le mot «l'élimination» est remplacé par
«l'interdiction»;
c) les paragraphes 3, 5 et 6 sont supprimés et le paragraphe 4 devient le
paragraphe 3;
d) au nouveau paragraphe 3, les mots «compte tenu du rythme des
adaptations possibles et des spécialisations nécessaires.» sont supprimés et la
virgule précédant ce texte est remplacée par un point.
25) L'article 38 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 3, première phrase, la référence à l'annexe II est
remplacée par la référence à l'annexe I et la deuxième phrase commençant par
«Toutefois, dans un délai de deux ans . . .» est supprimée;
b) au paragraphe 4, les mots «des États membres» sont supprimés.
26) L'article 40 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est supprimé et les paragraphes 2, 3 et 4 deviennent
les paragraphes 1, 2 et 3;
b) au nouveau paragraphe 1, premier alinéa, les mots «il sera établi»
sont remplacés par «il est établi»;
c) au nouveau paragraphe 2, premier alinéa, le renvoi au «paragraphe 2»
doit se lire «paragraphe 1»;
d) au nouveau paragraphe 3, le renvoi au «paragraphe 2» doit se lire
«paragraphe 1».
27) L'article 43 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 2, troisième alinéa, les mots «à l'unanimité au cours
des deux premières étapes et à la majorité qualifiée par la suite» sont
remplacés par «à la majorité qualifiée»;
b) aux paragraphes 2 et 3, le renvoi à «l'article 40, paragraphe 2» doit
se lire «l'article 40, paragraphe 1».
28) Les articles 44 et 45 ainsi que l'article 47 sont abrogés.
29) À l'article 48, paragraphe 1, les mots «au plus tard à l'expiration
de la période de transition» sont supprimés.
30) L'article 49 est modifié comme suit:
a) dans la partie introductive, les mots «Dès l'entrée en vigueur du
présent traité, le Conseil, . . .» sont remplacés par «Le Conseil,
. . .» et le mot «progressivement» est supprimé;
b) aux points b) et c) respectivement, les mots «, selon un plan
progressif,» sont supprimés.
31) À l'article 52, le premier alinéa est modifié comme suit:
a) dans la première phrase, les mots «sont progressivement supprimées au
cours de la période de transition» sont remplacés par «sont interdites»;
b) dans la deuxième phrase, les mots «Cette suppression progressive» sont
remplacés par «Cette interdiction».
32) L'article 53 est abrogé.
33) L'article 54 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est supprimé et les paragraphes 2 et 3 deviennent les
paragraphes 1 et 2;
b) au nouveau paragraphe 1, les mots «Pour mettre en œuvre le programme
général ou, en l'absence de ce programme, pour accomplir une étape de la
réalisation de la liberté d'établissement» sont remplacés par «Pour réaliser la
liberté d'établissement».
34) À l'article 59, premier alinéa, les mots «sont progressivement
supprimées au cours de la période de transition» sont remplacés par «sont
interdites».
35) À l'article 61, paragraphe 2, le mot «progressive» est supprimé.
36) L'article 62 est abrogé.
37) L'article 63 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est supprimé et les paragraphes 2 et 3 deviennent les
paragraphes 1 et 2;
b) au nouveau paragraphe 1, les mots «Pour mettre en œuvre le programme
général ou, en l'absence de ce programme, pour réaliser une étape de la
libération d'un service déterminé,» sont remplacés par «Pour réaliser la
libération d'un service déterminé,» et les mots «statue par voie de directives,
à l'unanimité avant la fin de la première étape et à la majorité qualifiée par
la suite» sont remplacés par «statue par voie de directives à la majorité
qualifiée»;
c) au nouveau paragraphe 2, les mots «Les propositions et décisions
visées aux paragraphes 1 et 2» sont remplacés par «Les directives visées au
paragraphe 1».
38) À l'article 64, premier alinéa, les mots «article 63, paragraphe 2»
sont remplacés par «article 63, paragraphe 1».
39) Les articles 67 à 73 A, l'article 73 E ainsi que l'article
73 H sont abrogés.
40) À l'article 75, le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 3
devient le paragraphe 2.
41) À l'article 76, les mots «les dispositions diverses régissant la
matière à l'entrée en vigueur du présent traité.» sont remplacés par «les
dispositions diverses régissant la matière au 1er janvier 1958, ou, pour les
États adhérents, à la date de leur adhésion».
42) L'article 79 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, les mots «au plus tard avant la fin de la deuxième
étape» sont supprimés;
b) au paragraphe 3, les mots «dans un délai de deux ans à compter de
l'entrée en vigueur du présent traité» sont supprimés.
43) À l'article 80, paragraphe 1, les mots «à partir du début de la
deuxième étape» sont supprimés.
44) À l'article 83, les mots «sans préjudice des attributions de la
section des transports du Comité économique et social.» sont remplacés par «sans
préjudice des attributions du Comité économique et social.».
45) À l'article 84, paragraphe 2, deuxième alinéa, les mots «procédure de
l'article 75, paragraphes 1 et 3,» sont remplacés par «procédure de l'article
75».
46) À l'article 87, les deux alinéas du paragraphe 1 sont fusionnés en un
seul paragraphe. Ce nouveau paragraphe se lit comme suit:
«1. Les règlements ou directives utiles en vue de l'application des
principes figurant aux articles 85 et 86 sont établis par le Conseil, statuant à
la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du
Parlement européen.»
47) À l'article 89, paragraphe 1, les mots «, dès son entrée en
fonctions,» sont supprimés.
48) Après l'article 90, l'intitulé «Section 2 - Les pratiques de dumping»
est supprimé.
49) L'article 91 est abrogé.
50) Avant l'article 92, l'intitulé «Section 3» est remplacé par «Section
2».
51) À l'article 92, paragraphe 3, point c), la deuxième phrase commençant
par «Toutefois, les aides à la construction navale . . .» et se
terminant par «. . . vis-à-vis des pays tiers.» est supprimée et le
restant du point c) se termine par une virgule.
52) À l'article 95, le troisième alinéa est supprimé.
53) Les articles 97 et 100 B sont abrogés.
54) À l'article 101, deuxième alinéa, les mots «en statuant à l'unanimité
pendant la première étape et à la majorité qualifiée par la suite.» sont
remplacés par «en statuant à la majorité qualifiée.».
55) À l'article 109 E, paragraphe 2, point a), premier tiret, les
mots «sans préjudice de l'article 73 E,» sont supprimés.
56) L'article 109 F est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, deuxième alinéa, les mots «sur recommandation du
comité des gouverneurs des banques centrales des États membres, ci-après dénommé
“comité des gouverneurs” ou du Conseil de l'IME, selon le cas» sont remplacés
par «sur recommandation du Conseil de l'IME»;
b) au paragraphe 1, le quatrième alinéa libellé «Le comité des
gouverneurs est dissous dès le début de la deuxième phase» est supprimé;
c) au paragraphe 8, le deuxième alinéa libellé «Dans le cas où le présent
traité attribue un rôle consultatif à l'IME, les références à l'IME sont
considérées, avant le 1er janvier 1994, comme faisant référence au comité des
gouverneurs» est supprimé.
57) L'article 112 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, premier alinéa, les mots «avant la fin de la période
de transition» sont supprimés;
b) au paragraphe 1, deuxième alinéa, les mots «le Conseil arrête, à
l'unanimité jusqu'à la fin de la deuxième étape et à la majorité qualifiée par
la suite,» sont remplacés par «le Conseil arrête à la majorité qualifiée».
58) À l'article 129 C, paragraphe 1, premier alinéa, troisième
tiret, les mots «Fonds de cohésion à créer au plus tard le 31 décembre 1993
conformément à l'article 130 D.» sont remplacés par «Fonds de cohésion,
créé conformément à l'article 130 D».
59) À l'article 130 D, deuxième alinéa, les mots «Le Conseil,
statuant selon la même procédure, crée, avant le 31 décembre 1993, un Fonds de
cohésion qui contribue . . .» sont remplacés par «Un Fonds de
cohésion, créé par le Conseil selon la même procédure, contribue
. . .».
60) À l'article 130 S, paragraphe 5, deuxième tiret, les mots «Fonds
de cohésion, qui sera créé au plus tard le 31 décembre 1993 conformément à
l'article 130 D.» sont remplacés par «Fonds de cohésion créé conformément à
l'article 130 D.».
61) À l'article 130 W, paragraphe 3, l'expression «convention
ACP-CEE» est remplacée par «convention ACP-CE».
62) À l'article 131, premier alinéa, les mots «la Belgique» et «l'Italie»
sont supprimés et la référence à l'annexe IV est remplacée par la référence à
l'annexe II.
63) L'article 133 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, les mots «l'élimination totale» sont remplacés par
«l'interdiction» et le mot «progressivement» est supprimé;
b) au paragraphe 2, les mots «progressivement supprimés» sont remplacés
par «interdits» et les références aux articles 13, 14, 15 et 17 sont supprimées
de sorte que le paragraphe se termine par «. . . conformément aux
dispositions de l'article 12.»;
c) au paragraphe 3, deuxième alinéa, les mots «Les droits visés à
l'alinéa ci-dessus sont cependant progressivement réduits jusqu'au niveau de
ceux . . .» sont remplacés par «Les droits visés à l'alinéa ci-dessus
ne peuvent excéder ceux . . .» et la deuxième phrase commençant par
«Les pourcentages et le rythme» et se terminant par «dans le pays ou territoire
importateur» est supprimée;
d) au paragraphe 4, les mots «à l'entrée en vigueur du présent traité»
sont supprimés.
64) L'article 136 est remplacé par le texte suivant:
«Article 136
Le Conseil, statuant à l'unanimité, établit, à partir des réalisations
acquises dans le cadre de l'association entre les pays et territoires et la
Communauté et sur la base des principes inscrits dans le présent traité, les
dispositions relatives aux modalités et à la procédure de l'association entre
les pays et territoires et la Communauté.».
65) L'article 138 est modifié comme suit afin d'inclure l'article 1er,
l'article 2, tel que modifié par l'article 5 du présent traité, et l'article 3,
paragraphe 1, de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen
au suffrage universel direct, annexé à la décision du Conseil du 20 septembre
1976; l'annexe II dudit acte continue de s'appliquer:
a) à la place des paragraphes 1 et 2, devenus caducs en vertu de
l'article 14 de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen
au suffrage universel direct, est inséré le texte des articles 1er et 2 de ce
même acte comme paragraphes 1 et 2; ces nouveaux paragraphes 1 et 2 se lisent
comme suit:
«1. Les représentants, au Parlement européen, des peuples des États
réunis dans la Communauté sont élus au suffrage universel direct.
2. Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé
ainsi qu'il suit:
|
|
Belgique |
25 |
Danemark |
16 |
Allemagne |
99 |
Grèce |
25 |
Espagne |
64 |
France |
87 |
Irlande |
15 |
Italie |
87 |
Luxembourg |
6 |
Pays-Bas |
31 |
Autriche |
21 |
Portugal |
25 |
Finlande |
16 |
Suède |
22 |
Royaume-Uni |
87. |
En cas de modification du présent paragraphe, le nombre des représentants
élus dans chaque État membre doit assurer une représentation appropriée des
peuples des États réunis dans la Communauté.»;
b) après les nouveaux paragraphes 1 et 2, est inséré le texte de
l'article 3, paragraphe 1, de l'acte précité comme paragraphe 3; ce nouveau
paragraphe 3 se lit comme suit:
«3. Les représentants sont élus pour une période de cinq ans.»;
c) le paragraphe 3 actuel, tel que modifié par l'article 2 du présent
traité, devient le paragraphe 4;
d) le paragraphe 4, tel qu'ajouté par l'article 2 du présent traité,
devient le paragraphe 5.
66) À l'article 158, le paragraphe 3 est supprimé.
67) À l'article 166, premier alinéa, les mots «dès la date d'adhésion
jusqu'au 6 octobre 2000» sont remplacés par «du 1er janvier 1995 au 6 octobre
2000».
68) À l'article 188 B, paragraphe 3, le deuxième alinéa commençant
par «Toutefois, lors des premières nominations . . .» est supprimé.
69) À l'article 197, le deuxième alinéa commençant par «Il comporte
notamment . . .» est supprimé.
70) À l'article 207, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième
alinéas sont supprimés.
71) À la place de l'article 212, le texte de l'article 24, paragraphe 1,
deuxième alinéa, du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique
des Communautés européennes est inséré; ce nouvel article 212 se lit comme suit:
«Article 212
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête, sur proposition de
la Commission et après consultation des autres institutions intéressées, le
statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable
aux autres agents de ces Communautés.»
72) À la place de l'article 218, le texte adapté de l'article 28, premier
alinéa, du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des
Communautés européennes est inséré; ce nouvel article 218 se lit comme suit:
«Article 218
La Communauté jouit sur le territoire des États membres des privilèges et
immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans les conditions
définies au protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des
Communautés européennes. Il en est de même de la Banque centrale européenne, de
l'Institut monétaire européen et de la Banque européenne d'investissement.»
73) À l'article 221, les mots «Dans un délai de trois ans à compter de
l'entrée en vigueur du présent traité, les États membres accordent
. . .» sont remplacés par «Les États membres accordent
. . .».
74) À l'article 223, les paragraphes 2 et 3 sont fusionnés et remplacés
par le texte suivant:
«2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la
Commission, peut apporter des modifications à la liste, qu'il a fixée le 15
avril 1958, des produits auxquels les dispositions du paragraphe 1, point b),
s'appliquent.»
75) L'article 226 est abrogé.
76) L'article 227 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 3, la référence à l'annexe IV est remplacée par une
référence à l'annexe II;
b) après le paragraphe 4, le nouveau paragraphe suivant est inséré:
«5. Les dispositions du présent traité s'appliquent aux îles Åland
conformément aux dispositions figurant au protocole no 2 de l'acte relatif aux
conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande
et du Royaume de Suède.»;
c) l'ancien paragraphe 5 devient le paragraphe 6 et son point d)
concernant les îles Åland est supprimé; le point c) se termine par un point.
77) À l'article 229, premier alinéa, les mots «les organes des Nations
unies, de leurs institutions spécialisées et de l'accord général sur les tarifs
douaniers et de commerce.» sont remplacés par «les organes des Nations unies et
de leurs institutions spécialisées.».
78) À l'article 234, premier alinéa, les mots «antérieurement à l'entrée
en vigueur du présent traité» sont remplacés par «antérieurement au 1er janvier
1958 ou, pour les États adhérents, antérieurement à la date de leur adhésion».
79) Avant l'article 241, l'intitulé «Mise en place des institutions» est
supprimé.
80) Les articles 241 à 246 sont abrogés.
81) À l'article 248, le nouvel alinéa suivant est ajouté:
«En vertu des traités d'adhésion, font également foi les versions du
présent traité en langues anglaise, danoise, espagnole, finnoise, grecque,
irlandaise, portugaise et suédoise.»
II. ANNEXES
1) L'annexe I «Listes A à G prévues aux articles 19 et 20 du traité» est
supprimée.
2) L'annexe II «Liste prévue à l'article 38 du traité» devient l'annexe I
et la référence à «l'annexe II du traité» aux numéros ex 22.08 et ex 22.09
devient une référence à «l'annexe I du traité».
3) L'annexe III «Liste des transactions invisibles prévue à l'article
73 H du traité» est supprimée.
4) L'annexe IV «Pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les
dispositions de la quatrième partie du traité» devient l'annexe II. Elle est
actualisée et se lit comme suit:
«ANNEXE II
PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER
auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité
- Le Groenland,
- la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances,
- la Polynésie française,
- les Terres australes et antarctiques françaises,
- les îles Wallis-et-Futuna,
- Mayotte,
- Saint-Pierre-et-Miquelon,
- Aruba,
- Antilles néerlandaises:
- Bonaire,
- Curaçao,
- Saba,
- Sint Eustatius,
- Sint Maarten,
- Anguilla,
- les îles Caymans,
- les îles Falkland,
- Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud,
- Montserrat,
- Pitcairn,
- Sainte-Hélène et ses dépendances,
- le territoire de l'Antarctique britannique,
- les territoires britanniques de l'océan Indien,
- les îles Turks et Caicos,
- les îles Vierges britanniques,
- les Bermudes.»
III. PROTOCOLES ET AUTRES ACTES
1) Les protocoles et actes suivants sont abrogés:
a) le protocole modifiant le protocole sur les privilèges et immunités
des Communautés européennes;
b) le protocole relatif au commerce intérieur allemand et aux problèmes
connexes;
c) le protocole relatif à certaines dispositions intéressant la France;
d) le protocole concernant le Grand-Duché de Luxembourg;
e) le protocole relatif au régime à appliquer aux produits relevant de la
Communauté européenne du charbon et de l'acier à l'égard de l'Algérie et des
départements d'outre-mer de la République française;
f) le protocole concernant les huiles minérales et certains de leurs
dérivés;
g) le protocole relatif à l'application du traité instituant la
Communauté européenne aux parties non européennes du Royaume des Pays-Bas;
h) la convention d'application relative à l'association des pays et
territoires d'outre-mer à la Communauté:
- le protocole concernant le contingent tarifaire pour les importations
de bananes (ex 08.01 de la nomenclature de Bruxelles);
- le protocole concernant le contingent tarifaire pour les importations
de café vert (ex 09.01 de la nomenclature de Bruxelles).
2) À la fin du protocole sur les statuts de la Banque européenne
d'investissement, la liste des signataires est supprimée.
3) Le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté
européenne est modifié comme suit:
a) les mots «ONT DÉSIGNÉ, à cet effet, comme plénipotentiaires:» ainsi
que la liste des chefs d'États et de leur plénipotentiaires sont supprimés;
b) les mots «LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs,
reconnus en bonne et due forme,» sont supprimés et l'alinéa restant se lit comme
suit: «SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexés au traité
instituant la Communauté européenne.»;
c) à l'article 3, le texte adapté de l'article 21 du protocole sur les
privilèges et immunités des Communautés européennes est ajouté comme quatrième
alinéa; ce nouveau quatrième alinéa se lit comme suit:
«Les articles 12 à 15 inclus et 18 du protocole sur les privilèges et
immunités des Communautés européennes sont applicables aux juges, aux avocats
généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice, sans
préjudice des dispositions relatives à l'immunité de juridiction des juges qui
figurent aux alinéas précédents.»;
d) l'article 57 est abrogé;
e) la formule finale «EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés
ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.» est supprimée;
f) la liste des signataires est supprimée.
4) À l'article 40 du protocole sur les statuts du Système européen de
banques centrales et de la Banque centrale européenne, les mots «annexé au
traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés
européennes» sont supprimés.
5) À l'article 21 du protocole sur les statuts de l'Institut monétaire
européen, les mots «annexé au traité instituant un Conseil unique et une
Commission unique des Communautés européennes» sont supprimés.
6) Le protocole concernant l'Italie est modifié comme suit:
a) au dernier paragraphe qui commence par les mots «RECONNAISSENT en
particulier que», le renvoi aux articles 108 et 109 est remplacé par un renvoi
aux articles 109 H et 109 I;
b) la liste des signataires est supprimée.
7) Le protocole relatif aux marchandises originaires et en provenance de
certains pays bénéficiant d'un régime particulier à l'importation dans un des
États membres est modifié comme suit:
a) dans la partie introductive du point 1:
- les mots «à l'entrée en vigueur du traité» sont remplacés par «au 1er
janvier 1958»;
- après les mots «aux importations» le texte du point a) est ajouté; le
texte résultant de cet ajout se lit comme suit:
«. . . aux importations dans les pays du Benelux de
marchandises originaires et en provenance du Suriname et des Antilles
néerlandaises»;
b) au point 1, les points a), b) et c) sont supprimés;
c) au point 3, les mots «Avant la fin de la première année suivant
l'entrée en vigueur du traité, les États membres communiquent . . .»
sont remplacés par «Les États membres communiquent . . .»;
d) la liste des signataires est supprimée.
8) Le protocole relatif aux importations dans la Communauté européenne de
produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises est modifié comme suit:
a) la formule finale «EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés
ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.» est supprimée;
b) la liste des signataires est supprimée.
9) Au protocole sur le régime particulier applicable au Groenland,
l'article 3 est abrogé.
Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de
l'acier, y compris ses annexes, protocoles et autres actes y annexés, est
modifié conformément aux dispositions du présent article afin de supprimer des
dispositions caduques de ce traité et d'adapter en conséquence le texte de
certaines de ses dispositions.
I. TEXTE DES ARTICLES DU TRAITÉ
1) À l'article 2, deuxième alinéa, le mot «progressif» est supprimé.
2) À l'article 4, dans la partie introductive, les mots «abolis et» sont
supprimés.
3) L'article 7 est modifié comme suit:
a) au premier tiret, les mots «une HAUTE AUTORITÉ, ci-après dénommée
“Commission”» sont remplacés par «une COMMISSION»;
b) au deuxième tiret, les mots «une ASSEMBLÉE COMMUNE, ci-après dénommée
“Parlement européen”» sont remplacés par «un PARLEMENT EUROPÉEN»;
c) au troisième tiret, les mots «un CONSEIL SPÉCIAL DES MINISTRES,
ci-après dénommé “Conseil”» sont remplacés par «un CONSEIL».
4) À l'article 10, le paragraphe 3 est supprimé.
5) À l'article 16, le premier et le deuxième alinéa sont supprimés.
6) L'article 21 est modifié comme suit afin d'inclure l'article 1,
l'article 2, tel que modifié par l'article 5 du présent traité, et l'article 3,
paragraphe 1, de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen
au suffrage universel direct, annexé à la décision du Conseil du 20 septembre
1976; l'annexe II dudit acte continue de s'appliquer:
a) à la place des paragraphes 1 et 2, devenus caducs en vertu de
l'article 14 de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen
au suffrage universel direct, est inséré le texte des articles 1 et 2 de ce même
acte comme paragraphes 1 et 2; ces nouveaux paragraphes 1 et 2 se lisent comme
suit:
«1. Les représentants, au Parlement européen, des peuples des États
réunis dans la Communauté sont élus au suffrage universel direct.
2. Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé
ainsi qu'il suit:
|
|
Belgique |
25 |
Danemark |
16 |
Allemagne |
99 |
Grèce |
25 |
Espagne |
64 |
France |
87 |
Irlande |
15 |
Italie |
87 |
Luxembourg |
6 |
Pays-Bas |
31 |
Autriche |
21 |
Portugal |
25 |
Finlande |
16 |
Suède |
22 |
Royaume-Uni |
87. |
En cas de modification du présent paragraphe, le nombre des représentants
élus dans chaque État membre doit assurer une représentation appropriée des
peuples des États réunis dans la Communauté.»;
b) après les nouveaux paragraphes 1 et 2, est inséré le texte de
l'article 3, paragraphe 1, de l'acte précité comme paragraphe 3; ce nouveau
paragraphe 3 se lit comme suit:
«3. Les représentants sont élus pour une période de cinq ans.»;
c) le paragraphe 3 actuel, tel que modifié par l'article 3 du présent
traité, devient le paragraphe 4;
d) le paragraphe 4, tel qu'ajouté par l'article 3 du présent traité,
devient le paragraphe 5.
7) À l'article 32 bis, premier alinéa, les mots «dès la date de
l'adhésion jusqu'au 6 octobre 2000» sont remplacés par «du 1er janvier 1995 au 6
octobre 2000».
8) À l'article 45 B, paragraphe 3, le deuxième alinéa commençant par
«Toutefois, lors des premières nominations . . .» est supprimé.
9) À l'article 50, le texte adapté des paragraphes 2 et 3 de l'article 20
du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique est inséré comme
nouveaux paragraphes 4 et 5; ces nouveaux paragraphes 4 et 5 se lisent comme
suit:
«4. La part des dépenses du budget des Communautés couverte par les
prélèvements prévus à l'article 49 est fixée au chiffre de 18 millions d'unités
de compte.
La Commission présente chaque année au Conseil un rapport sur la base
duquel le Conseil examine s'il y a lieu d'adapter ce chiffre à l'évolution du
budget des Communautés. Le Conseil statue à la majorité prévue à l'article 28,
quatrième alinéa, première phrase. Cette adaptation se fait sur la base d'une
appréciation de l'évolution des dépenses résultant de l'application du présent
traité.
5. La part des prélèvements consacrée à la couverture des dépenses
du budget des Communautés est affectée par la Commission à l'exécution de ce
budget selon le rythme déterminé par les règlements financiers arrêtés en vertu
des articles 209, point b), du traité instituant la Communauté européenne et
183, point b), du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie
atomique.».
10) L'article 52 est abrogé.
11) À la place de l'article 76, le texte adapté de l'article 28, premier
alinéa, du traité instituant un Conseil unique et une Communauté unique des
Communautés européennes est inséré; le nouvel article 76 se lit comme suit:
«Article 76
La Communauté jouit sur le territoire des États membres des privilèges et
immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans les conditions
définies au protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des
Communautés européennes.».
12) L'article 79 est modifié comme suit:
a) à la deuxième phrase du premier alinéa, la partie de phrase qui
commence par «en ce qui concerne la Sarre . . .» est supprimée et le
point-virgule est remplacé par un point;
b) après le premier alinéa, le deuxième alinéa suivant est inséré:
«Les dispositions du présent traité s'appliquent aux îles Åland
conformément aux dispositions figurant au protocole no 2 de l'acte relatif aux
conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande
et du Royaume de Suède.»
c) au deuxième alinéa actuel, dans la partie introductive, les mots «Par
dérogation à l'alinéa précédent:» sont remplacés par «Par dérogation aux alinéas
précédents:»;
d) au deuxième alinéa actuel, le point d) concernant les îles Åland est
supprimé et le point c) se termine par un point.
13) À l'article 84, les mots «et de ses annexes, des protocoles annexes
et de la convention relative aux dispositions transitoires.» sont remplacés par
«et de ses annexes et des protocoles annexes.»
14) L'article 85 est abrogé.
15) À l'article 93, les mots «l'Organisation européenne de coopération
économique» sont remplacés par «l'Organisation de coopération et de
développement économiques».
16) À l'article 95, troisième alinéa, les mots «Après l'expiration de la
période de transition prévue par la convention sur les dispositions
transitoires, si des difficultés imprévues . . .» sont remplacés par
«Si des difficultés imprévues . . .».
17) À l'article 97, la phrase «Le présent traité est conclu pour une
durée de cinquante ans à dater de son entrée en vigueur.» est remplacée par «Le
présent traité expire le 23 juillet 2002.».
II. TEXTE DE L'ANNEXE III «Aciers spéciaux»
À la fin de l'annexe III, les initiales des plénipotentiaires des chefs
d'État et de gouvernement sont supprimées.
III. PROTOCOLES ET AUTRES ACTES ANNEXÉS AU TRAITÉ
1) Les actes suivants sont abrogés:
a) l'échange de lettres entre le gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne et le gouvernement de la République française concernant la Sarre;
b) la convention relative aux dispositions transitoires.
2) Le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté
européenne du charbon et de l'acier est modifié comme suit:
a) les titres I et II du protocole sont remplacés par le texte des titres
I et II du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté
européenne annexé au traité instituant la Communauté européenne;
b) l'article 56 est abrogé et l'intitulé «Dispositions transitoires» qui
le précède est supprimé;
c) la liste des signataires est supprimée.
3) Le protocole sur les relations avec le Conseil de l'Europe est modifié
comme suit:
a) l'article 1er est abrogé;
b) la liste des signataires est supprimée.
Le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie
atomique, y compris ses annexes et protocoles, est modifié conformément aux
dispositions du présent article afin de supprimer des dispositions caduques de
ce traité et d'adapter en conséquence le texte de certaines de ses dispositions.
I. TEXTE DES ARTICLES DU TRAITÉ
1) À l'article 76, deuxième alinéa, les mots «à compter de l'entrée en
vigueur du traité,» sont remplacés par «à compter du 1er janvier 1958,».
2) À l'article 93, dans la partie introductive du premier alinéa, les
mots «Les États membres aboliront entre eux, un an après l'entrée en vigueur du
présent traité, tous droits de douane . . .» sont remplacés par «Les
États membres interdisent entre eux tous droits de douane . . .».
3) Les articles 94 et 95 sont abrogés.
4) À l'article 98, deuxième alinéa, les mots «Dans un délai de deux ans à
compter de l'entrée en vigueur du présent traité, le Conseil . . .»
sont remplacés par «Le Conseil, . . .».
5) L'article 100 est abrogé.
6) L'article 104 est modifié comme suit:
a) au premier alinéa, les mots «postérieurement à l'entrée en vigueur du
présent traité» sont remplacés par «postérieurement au 1er janvier 1958 ou, pour
les États adhérents, postérieurement à la date de leur adhésion»;
b) au deuxième alinéa, les mots «postérieurement à l'entrée en vigueur du
présent traité, dans le domaine d'application de celui-ci» sont remplacés par
«postérieurement aux dates visées à l'alinéa précédent, dans le domaine
d'application du présent traité».
7) L'article 105 est modifié comme suit:
a) au premier alinéa, les mots «conclus avant l'entrée en vigueur de
celui-ci» sont remplacés par «conclus avant le 1er janvier 1958 ou, pour les
États adhérents, avant la date de leur adhésion,». À la fin de ce même alinéa,
les mots «après l'entrée en vigueur du présent traité.» sont remplacés par
«après lesdites dates.»;
b) au deuxième alinéa, les mots «conclus entre la signature et l'entrée
en vigueur du présent traité» sont remplacés par «conclus entre le 25 mars 1957
et le 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, entre la signature de
l'acte d'adhésion et la date de leur adhésion,».
8) À l'article 106, premier alinéa, les mots «avant l'entrée en vigueur
du présent traité,» sont remplacés par «avant le 1er janvier 1958 ou, pour les
États adhérents, avant la date de leur adhésion,».
9) L'article 108 est modifié comme suit afin d'inclure l'article 1er,
l'article 2, tel que modifié par l'article 5 du présent traité, et l'article 3,
paragraphe 1, de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen
au suffrage universel direct, annexé à la décision du Conseil du 20 septembre
1976; l'annexe II dudit acte continue de s'appliquer:
a) à la place des paragraphes 1 et 2, devenus caducs en vertu de
l'article 14 de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen
au suffrage universel direct, est inséré le texte des articles 1er et 2 de ce
même acte comme paragraphes 1 et 2; ces nouveaux paragraphes 1 et 2 se lisent
comme suit:
«1. Les représentants, au Parlement européen, des peuples des États
réunis dans la Communauté sont élus au suffrage universel direct.
2. Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé
ainsi qu'il suit:
|
|
Belgique |
25 |
Danemark |
16 |
Allemagne |
99 |
Grèce |
25 |
Espagne |
64 |
France |
87 |
Irlande |
15 |
Italie |
87 |
Luxembourg |
6 |
Pays-Bas |
31 |
Autriche |
21 |
Portugal |
25 |
Finlande |
16 |
Suède |
22 |
Royaume-Uni |
87. |
En cas de modification du présent paragraphe, le nombre des représentants
élus dans chaque État membre doit assurer une représentation appropriée des
peuples des États réunis dans la Communauté.»;
b) après les nouveaux paragraphes 1 et 2, est inséré le texte de
l'article 3, paragraphe 1, de l'acte précité comme paragraphe 3; ce nouveau
paragraphe 3 se lit comme suit:
«3. Les représentants sont élus pour une période de cinq ans.»;
c) le paragraphe 3 actuel, tel que modifié par l'article 4 du présent
traité, devient le paragraphe 4;
d) le paragraphe 4, tel qu'ajouté par l'article 4 du présent traité,
devient le paragraphe 5.
10) À l'article 127, le paragraphe 3 est supprimé.
11) À l'article 138, premier alinéa, les mots «dès la date d'adhésion
jusqu'au 6 octobre 2000» sont remplacés par «du 1er janvier 1995 au 6 octobre
2000».
12) À l'article 160 B, paragraphe 3, le deuxième alinéa commençant
par «Toutefois, lors des premières nominations . . .» est supprimé.
13) À l'article 181, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont
supprimés.
14) À la place de l'article 191, le texte adapté de l'article 28, premier
alinéa, du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des
Communautés européennes est inséré; ce nouvel article 191 se lit comme suit:
«Article 191
La Communauté jouit sur le territoire des États membres des privilèges et
immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans les conditions
définies au protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des
Communautés européennes.».
15) L'article 198 est modifié comme suit:
a) après le deuxième alinéa, le troisième alinéa suivant est inséré:
«Les dispositions du présent traité s'appliquent aux îles Åland
conformément aux dispositions figurant au protocole no 2 de l'acte relatif aux
conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande
et du Royaume de Suède.»;
b) au troisième alinéa actuel, le point e) concernant les îles Åland est
supprimé et le point d) se termine par un point.
16) À l'article 199, premier alinéa, les mots «et de l'Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce.» sont remplacés par «et de l'Organisation
mondiale du commerce.»
17) Le Titre VI, «Dispositions relatives à la période initiale»,
comprenant la section 1, «Mise en place des institutions», la section 2,
«Premières dispositions d'application du traité» et la section 3, «Dispositions
applicables à titre transitoire» ainsi que les articles 209 à 223, est abrogé.
18) À l'article 225, le nouvel alinéa suivant est ajouté:
«En vertu des traités d'adhésion, font également foi les versions du
présent traité en langues anglaise, danoise, espagnole, finnoise, grecque,
irlandaise, portugaise et suédoise.».
II. ANNEXES
L'annexe V, «Programme initial de recherches et d'enseignement visé à
l'article 215 du traité», y compris le tableau «Décomposition par grands postes
. . .», est supprimée.
III. PROTOCOLES
1) Le protocole relatif à l'application du traité instituant la
Communauté européenne de l'énergie atomique aux parties non européennes du
Royaume des Pays-Bas est abrogé.
2) Le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté
européenne de l'énergie atomique est modifié comme suit:
a) les mots «ONT DÉSIGNÉ, à cet effet, comme plénipotentiaires:» ainsi
que la liste des chefs d'État et de leurs plénipotentiaires sont supprimés;
b) les mots «LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs,
reconnus en bonne et due forme,» sont supprimés et l'alinéa restant se lit comme
suit: «SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité
instituant la Communauté européenne.»;
c) à l'article 3, le texte adapté de l'article 21 du protocole sur les
privilèges et immunités des Communautés européennes est ajouté comme quatrième
alinéa; ce nouveau quatrième alinéa se lit comme suit:
«Les articles 12 à 15 et 18 du protocole sur les privilèges et immunités
des Communautés européennes sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au
greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice, sans préjudice des
dispositions relatives à l'immunité de juridiction des juges qui figurent aux
alinéas précédents.»;
d) l'article 58 est abrogé;
e) la formule finale «EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés
ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.» est supprimée;
f) la liste des signataires est supprimée.
1. Sans préjudice des paragraphes ci-après, qui visent à
conserver les éléments essentiels de leurs dispositions, la convention du 25
mars 1957 relative à certaines institutions communes aux Communautés européennes
et le traité du 8 avril 1965 instituant un Conseil unique et une Commission
unique des Communautés européennes sont abrogés, à l'exception du protocole visé
au paragraphe 5.
2. Les pouvoirs et compétences dévolus au Parlement européen, au
Conseil, à la Commission, à la Cour de justice et à la Cour des comptes par le
traité instituant la Communauté européenne, le traité instituant la Communauté
européenne du charbon et de l'acier et le traité instituant la Communauté
européenne de l'énergie atomique sont exercés par des institutions uniques dans
les conditions respectivement prévues par lesdits traités et par le présent
article.
Les fonctions dévolues au Comité économique et social par le traité
instituant la Communauté européenne et le traité instituant la Communauté
européenne de l'énergie atomique sont exercés par un comité unique dans les
conditions respectivement prévues par lesdits traités. Les dispositions des
articles 193 et 197 du traité instituant la Communauté européenne sont
applicables à ce comité.
3. Les fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes
font partie de l'administration unique de ces Communautés et sont régis par les
dispositions adoptées en application de l'article 212 du traité instituant la
Communauté européenne.
4. Les Communautés européennes jouissent sur le territoire des États
membres des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leur
mission dans les conditions définies au protocole visée au paragraphe 5. Il en
est de même de la Banque centrale européenne, de l'Institut monétaire européen
et de la Banque européenne d'investissement.
5. Dans le protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités
des Communautés européennes, est inséré un article 23, ainsi qu'il était prévu
par ledit protocole; cet article se lit comme suit:
«Article 23
Le présent protocole s'applique également à la Banque centrale
européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des
dispositions du protocole sur les statuts du Système européen de banques
centrales et de la Banque centrale européenne.
La Banque centrale européenne sera, en outre, exonérée de toute
imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital
ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans
l'État du siège. L'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les
conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et
de la Banque centrale européenne, ne donnera pas lieu à l'application des taxes
sur le chiffre d'affaires.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent également à l'Institut monétaire
européen. Sa dissolution et sa liquidation n'entraîneront aucune perception.»
6. Les recettes et les dépenses de la Communauté européenne, les
dépenses administratives de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et
les recettes y afférentes, les recettes et les dépenses de la Communauté
européenne de l'énergie atomique, à l'exception de celles de l'Agence
d'approvisionnement et des entreprises communes, sont inscrites au budget des
Communautés européennes, dans les conditions respectivement prévues aux traités
instituant ces trois Communautés.
7. Sans préjudice de l'application de l'article 216 du traité
instituant la Communauté européenne, de l'article 77 du traité instituant la
Communauté européenne du charbon et de l'acier, de l'article 189 du traité
instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et de l'article 1er,
deuxième alinéa, du protocole sur les statuts de la Banque européenne
d'investissement, les représentants des gouvernements des États membres arrêtent
d'un commun accord les dispositions nécessaires en vue de régler certains
problèmes particuliers au Grand-Duché de Luxembourg et qui résultent de la
création d'un Conseil unique et d'une Commission unique des Communautés
européennes.
1. L'abrogation ou la suppression, dans la présente
partie, de dispositions caduques du traité instituant la Communauté européenne,
du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du
traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, tels qu'ils
étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam et
l'adaptation de certaines de leurs dispositions n'affectent les effets
juridiques ni des dispositions de ces traités, en particulier ceux résultant des
délais qu'ils impartissent, ni de celles des traités d'adhésion.
2. Les effets juridiques des actes en vigueur adoptés sur la base
desdits traités ne sont pas affectés.
3. Il en va de même en ce qui concerne l'abrogation de la convention
du 25 mars 1957 relative à certaines institutions communes aux Communautés
européennes et l'abrogation du traité du 8 avril 1965 instituant un Conseil
unique et une Commission unique des Communautés européennes.
Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne,
du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du
traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique relatives à la
compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et à l'exercice de
cette compétence sont applicables aux dispositions de la présente partie ainsi
qu'au protocole sur les privilèges et immunités visé à l'article 9, paragraphe
5.
TROISIÈME PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
1. Les articles, les titres et les sections du traité sur
l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne, tels que
modifiés par les dispositions du présent traité, sont renumérotés conformément
aux tableaux des équivalences figurant à l'annexe du présent traité, qui fait
partie intégrante de celui-ci.
2. Les références croisées aux articles, titres et sections dans le
traité sur l'Union européenne et dans le traité instituant la Communauté
européenne, de même qu'entre eux, sont adaptées en conséquence. Il en va de même
des références aux articles, titres et sections de ces traités contenues dans
les autres traités communautaires.
3. Les références aux articles, titres et sections des traités visés
au paragraphe 2 contenues dans d'autres instruments ou actes s'entendent comme
des références aux articles, titres et sections des traités tels que renumérotés
conformément au paragraphe 1 et, respectivement, aux paragraphes desdits
articles, tels que renumérotés par certaines dispositions de l'article 6.
4. Les références, contenues dans d'autres instruments ou actes, aux
paragraphes des articles des traités visés aux articles 7 et 8, s'entendent
comme des références à ces paragraphes tels que renumérotés par certaines
dispositions desdits articles 7 et 8.
Le présent traité est conclu pour une durée illimitée.
1. Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties
Contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les
instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la
République italienne.
2. Le présent traité entrera en vigueur le premier jour du deuxième
mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État signataire qui
procédera le dernier à cette formalité.
Le présent traité, rédigé en un exemplaire unique, en langues
allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque,
irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les textes établis
dans chacune de ces langues faisant également foi, sera déposé dans les archives
du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée
conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente
Tratado.
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne
traktat.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre
Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.
Εις πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την
παρούσα Συνθήκη.
In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this
Treaty.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs
signatures au bas du présent traité.
Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an
gConradh seo.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro
firme in calce al presente trattato.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening
onder dit Verdrag hebben gesteld.
Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas
assinaturas no presente Tratado.
Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat
allekirjoittaneet tämän sopimuksen.
TilTill bevis härpå har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta
fördrag.
Hecho en Amsterdam, el dos de octubre de mil novecientos noventa y siete.
Udfærdiget i Amsterdam, den anden oktober nittenhundrede og
syvoghalvfems.
Geschehen zu Amsterdam am zweiten Oktober
neunzehnhundertsiebenundneunzig.
Έγινε στο Άμστερνταμ, στις δύο Οκτωβρίου του έτους χίλια εννιακόσια
ενενήντα επτά.
Done at Amsterdam this second day of October in the year one thousand
nine hundred and ninety-seven.
Fait à Amsterdam, le deux octobre de l'an mil neuf cent
quatre-vingt-dix-sept.
Arna dhéanamh in Amstardam ar an dara lá de Dheireadh Fómhair sa bhliain
míle naoi gcéad nócha a seacht.
Fatto ad Amsterdam, addì due ottobre millenovecentonovantasette.
Gedaan te Amsterdam, de tweede oktober negentienhonderd zevenennegentig.
Feito em Amesterdão, em dois de Outubro de mil novecentos e noventa e
sete.
Tehty Amsterdamissa 2 päivänä lokakuuta vuonna
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.
Utfärdat i Amsterdam den andra oktober år nittonhundranittiosju.
Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
Für Seine Majestät den König der Belgier
***IMAGE***
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté
flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et
la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse
Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest
en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die
Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region,
die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
For Hendes Majestæt Danmarks Dronning
***IMAGE***
Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland
***IMAGE***
Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
***IMAGE***
Por Su Majestad el Rey de España
***IMAGE***
Pour le Président de la République française
***IMAGE***
Thar ceann an Choimisiúin arna údarú le hAirteagal 14 de Bhunreacht na
hÉireann chun cumhachtaí agus feidhmeanna Uachtarán na hÉireann a oibriú agus a
chomhlíonadh
For the Commission authorised by Article 14 of the Constitution of
Ireland to exercise and perform the powers and functions of the President of
Ireland
***IMAGE***
Per il Presidente della Repubblica italiana
***IMAGE***
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
***IMAGE***
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
***IMAGE***
Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich
***IMAGE***
Pelo Presidente da República Portuguesa
***IMAGE***
Suomen Tasavallan Presidentin puolesta
För Republiken Finlands President
***IMAGE***
För Hans Majestät Konungen av Sverige
***IMAGE***
For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland
***IMAGE***
TABLEAUX DES ÉQUIVALENCES VISÉS À L'ARTICLE 12 DU TRAITÉ
D'AMSTERDAM
A.
Traité sur l'Union européenne
Ancienne numérotation |
Nouvelle numérotation |
TITRE I |
TITRE I |
Article A |
Article 1 |
Article B |
Article 2 |
Article C |
Article 3 |
Article D |
Article 4 |
Article E |
Article 5 |
Article F |
Article 6 |
Article F.1 (*) |
Article 7 |
TITRE II |
TITRE II |
Article G |
Article 8 |
TITRE III |
TITRE III |
Article H |
Article 9 |
TITRE IV |
TITRE IV |
Article I |
Article 10 |
TITRE V (***) |
TITRE V |
Article J.1 |
Article 11 |
Article J.2 |
Article 12 |
Article J.3 |
Article 13 |
Article J.4 |
Article 14 |
Article J.5 |
Article 15 |
Article J.6 |
Article 16 |
Article J.7 |
Article 17 |
Article J.8 |
Article 18 |
Article J.9 |
Article 19 |
Article J.10 |
Article 20 |
Article J.11 |
Article 21 |
Article J.12 |
Article 22 |
Article J.13 |
Article 23 |
Article J.14 |
Article 24 |
Article J.15 |
Article 25 |
Article J.16 |
Article 26 |
Article J.17 |
Article 27 |
Article J.18 |
Article 28 |
TITRE VI (***) |
TITRE VI |
Article K.1 |
Article 29 |
Article K.2 |
Article 30 |
Article K.3 |
Article 31 |
Article K.4 |
Article 32 |
Article K.5 |
Article 33 |
Article K.6 |
Article 34 |
Article K.7 |
Article 35 |
Article K.8 |
Article 36 |
Article K.9 |
Article 37 |
Article K.10 |
Article 38 |
Article K.11 |
Article 39 |
Article K.12 |
Article 40 |
Article K.13 |
Article 41 |
Article K.14 |
Article 42 |
TITRE VI A (**) |
TITRE VII |
Article K.15 (*) |
Article 43 |
Article K.16 (*) |
Article 44 |
Article K.17 (*) |
Article 45 |
TITRE VII |
TITRE VIII |
Article L |
Article 46 |
Article M |
Article 47 |
Article N |
Article 48 |
Article O |
Article 49 |
Article P |
Article 50 |
Article Q |
Article 51 |
Article R |
Article 52 |
Article S |
Article 53 |
(*)
Nouvel article introduit par le traité d'Amsterdam.
(**)
Nouveau titre introduit par le traité d'Amsterdam.
(***) Titre
restructuré par le traité d'Amsterdam. |
B.
Traité instituant la Communauté européenne
Ancienne numérotation |
Nouvelle numérotation |
PREMIÈRE PARTIE |
PREMIÈRE PARTIE |
Article 1 |
Article 1 |
Article 2 |
Article 2 |
Article 3 |
Article 3 |
Article 3 A |
Article 4 |
Article 3 B |
Article 5 |
Article 3 C (*) |
Article 6 |
Article 4 |
Article 7 |
Article 4 A |
Article 8 |
Article 4 B |
Article 9 |
Article 5 |
Article 10 |
Article 5 A (*) |
Article 11 |
Article 6 |
Article 12 |
Article 6 A (*) |
Article 13 |
Article 7 (abrogé) |
- |
Article 7 A |
Article 14 |
Article 7 B (abrogé) |
- |
Article 7 C |
Article 15 |
Article 7 D (*) |
Article 16 |
DEUXIÈME PARTIE |
DEUXIÈME PARTIE |
Article 8 |
Article 17 |
Article 8 A |
Article 18 |
Article 8 B |
Article 19 |
Article 8 C |
Article 20 |
Article 8 D |
Article 21 |
Article 8 E |
Article 22 |
TROISIÈME PARTIE |
TROISIÈME PARTIE |
TITRE I |
TITRE I |
Article 9 |
Article 23 |
Article 10 |
Article 24 |
Article 11 (abrogé) |
- |
CHAPITRE 1 |
CHAPITRE 1 |
Section 1 (supprimée) |
- |
Article 12 |
Article 25 |
Article 13 (abrogé) |
- |
Article 14 (abrogé) |
- |
Article 15 (abrogé) |
- |
Article 16 (abrogé) |
- |
Article 17 (abrogé) |
- |
Section 2 (supprimée) |
- |
Article 18 (abrogé) |
- |
Article 19 (abrogé) |
- |
Article 20 (abrogé) |
- |
Article 21 (abrogé) |
- |
Article 22 (abrogé) |
- |
Article 23 (abrogé) |
- |
Article 24 (abrogé) |
- |
Article 25 (abrogé) |
- |
Article 26 (abrogé) |
- |
Article 27 (abrogé) |
- |
Article 28 |
Article 26 |
Article 29 |
Article 27 |
CHAPITRE 2 |
CHAPITRE 2 |
Article 30 |
Article 28 |
Article 31 (abrogé) |
- |
Article 32 (abrogé) |
- |
Article 33 (abrogé) |
- |
Article 34 |
Article 29 |
Article 35 (abrogé) |
- |
Article 36 |
Article 30 |
Article 37 |
Article 31 |
TITRE II |
TITRE II |
Article 38 |
Article 32 |
Article 39 |
Article 33 |
Article 40 |
Article 34 |
Article 41 |
Article 35 |
Article 42 |
Article 36 |
Article 43 |
Article 37 |
Article 44 (abrogé) |
- |
Article 45 (abrogé) |
- |
Article 46 |
Article 38 |
Article 47 (abrogé) |
- |
TITRE III |
TITRE III |
CHAPITRE 1 |
CHAPITRE 1 |
Article 48 |
Article 39 |
Article 49 |
Article 40 |
Article 50 |
Article 41 |
Article 51 |
Article 42 |
CHAPITRE 2 |
CHAPITRE 2 |
Article 52 |
Article 43 |
Article 53 (abrogé) |
- |
Article 54 |
Article 44 |
Article 55 |
Article 45 |
Article 56 |
Article 46 |
Article 57 |
Article 47 |
Article 58 |
Article 48 |
CHAPITRE 3 |
CHAPITRE 3 |
Article 59 |
Article 49 |
Article 60 |
Article 50 |
Article 61 |
Article 51 |
Article 62 (abrogé) |
- |
Article 63 |
Article 52 |
Article 64 |
Article 53 |
Article 65 |
Article 54 |
Article 66 |
Article 55 |
CHAPITRE 4 |
CHAPITRE 4 |
Article 67 (abrogé) |
- |
Article 68 (abrogé) |
- |
Article 69 (abrogé) |
- |
Article 70 (abrogé) |
- |
Article 71 (abrogé) |
- |
Article 72 (abrogé) |
- |
Article 73 (abrogé) |
- |
Article 73 A (abrogé) |
- |
Article 73 B |
Article 56 |
Article 73 C |
Article 57 |
Article 73 D |
Article 58 |
Article 73 E (abrogé) |
- |
Article 73 F |
Article 59 |
Article 73 G |
Article 60 |
Article 73 H (abrogé) |
- |
TITRE III A (**) |
TITRE IV |
Article 73 I (*) |
Article 61 |
Article 73 J (*) |
Article 62 |
Article 73 K (*) |
Article 63 |
Article 73 L (*) |
Article 64 |
Article 73 M (*) |
Article 65 |
Article 73 N (*) |
Article 66 |
Article 73 O (*) |
Article 67 |
Article 73 P (*) |
Article 68 |
Article 73 Q (*) |
Article 69 |
TITRE IV |
TITRE V |
Article 74 |
Article 70 |
Article 75 |
Article 71 |
Article 76 |
Article 72 |
Article 77 |
Article 73 |
Article 78 |
Article 74 |
Article 79 |
Article 75 |
Article 80 |
Article 76 |
Article 81 |
Article 77 |
Article 82 |
Article 78 |
Article 83 |
Article 79 |
Article 84 |
Article 80 |
TITRE V |
TITRE VI |
CHAPITRE 1 |
CHAPITRE 1 |
SECTION 1 |
SECTION 1 |
Article 85 |
Article 81 |
Article 86 |
Article 82 |
Article 87 |
Article 83 |
Article 88 |
Article 84 |
Article 89 |
Article 85 |
Article 90 |
Article 86 |
Section 2 (supprimée) |
- |
Article 91 (abrogé) |
- |
SECTION 3 |
SECTION 2 |
Article 92 |
Article 87 |
Article 93 |
Article 88 |
Article 94 |
Article 89 |
CHAPITRE 2 |
CHAPITRE 2 |
Article 95 |
Article 90 |
Article 96 |
Article 91 |
Article 97 (abrogé) |
- |
Article 98 |
Article 92 |
Article 99 |
Article 93 |
CHAPITRE 3 |
CHAPITRE 3 |
Article 100 |
Article 94 |
Article 100 A |
Article 95 |
Article 100 B (abrogé) |
- |
Article 100 C (abrogé) |
- |
Article 100 D (abrogé) |
- |
Article 101 |
Article 96 |
Article 102 |
Article 97 |
TITRE VI |
TITRE VII |
CHAPITRE 1 |
CHAPITRE 1 |
Article 102 A |
Article 98 |
Article 103 |
Article 99 |
Article 103 A |
Article 100 |
Article 104 |
Article 101 |
Article 104 A |
Article 102 |
Article 104 B |
Article 103 |
Article 104 C |
Article 104 |
CHAPITRE 2 |
CHAPITRE 2 |
Article 105 |
Article 105 |
Article 105 A |
Article 106 |
Article 106 |
Article 107 |
Article 107 |
Article 108 |
Article 108 |
Article 109 |
Article 108 A |
Article 110 |
Article 109 |
Article 111 |
CHAPITRE 3 |
CHAPITRE 3 |
Article 109 A |
Article 112 |
Article 109 B |
Article 113 |
Article 109 C |
Article 114 |
Article 109 D |
Article 115 |
CHAPITRE 4 |
CHAPITRE 4 |
Article 109 E |
Article 116 |
Article 109 F |
Article 117 |
Article 109 G |
Article 118 |
Article 109 H |
Article 119 |
Article 109 I |
Article 120 |
Article 109 J |
Article 121 |
Article 109 K |
Article 122 |
Article 109 L |
Article 123 |
Article 109 M |
Article 124 |
TITRE VI A (**) |
TITRE VIII |
Article 109 N (*) |
Article 125 |
Article 109 O (*) |
Article 126 |
Article 109 P (*) |
Article 127 |
Article 109 Q (*) |
Article 128 |
Article 109 R (*) |
Article 129 |
Article 109 S (*) |
Article 130 |
TITRE VII |
TITRE IX |
Article 110 |
Article 131 |
Article 111 (abrogé) |
- |
Article 112 |
Article 132 |
Article 113 |
Article 133 |
Article 114 (abrogé) |
- |
Article 115 |
Article 134 |
TITRE VII A (**) |
TITRE X |
Article 116 (*) |
Article 135 |
TITRE VIII |
TITRE XI |
CHAPITRE 1 (***) |
CHAPITRE 1 |
Article 117 |
Article 136 |
Article 118 |
Article 137 |
Article 118 A |
Article 138 |
Article 118 B |
Article 139 |
Article 118 C |
Article 140 |
Article 119 |
Article 141 |
Article 119 A |
Article 142 |
Article 120 |
Article 143 |
Article 121 |
Article 144 |
Article 122 |
Article 145 |
CHAPITRE 2 |
CHAPITRE 2 |
Article 123 |
Article 146 |
Article 124 |
Article 147 |
Article 125 |
Article 148 |
CHAPITRE 3 |
CHAPITRE 3 |
Article 126 |
Article 149 |
Article 127 |
Article 150 |
TITRE IX |
TITRE XII |
Article 128 |
Article 151 |
TITRE X |
TITRE XIII |
Article 129 |
Article 152 |
TITRE XI |
TITRE XIV |
Article 129 A |
Article 153 |
TITRE XII |
TITRE XV |
Article 129 B |
Article 154 |
Article 129 C |
Article 155 |
Article 129 D |
Article 156 |
TITRE XIII |
TITRE XVI |
Article 130 |
Article 157 |
TITRE XIV |
TITRE XVII |
Article 130 A |
Article 158 |
Article 130 B |
Article 159 |
Article 130 C |
Article 160 |
Article 130 D |
Article 161 |
Article 130 E |
Article 162 |
TITRE XV |
TITRE XVIII |
Article 130 F |
Article 163 |
Article 130 G |
Article 164 |
Article 130 H |
Article 165 |
Article 130 I |
Article 166 |
Article 130 J |
Article 167 |
Article 130 K |
Article 168 |
Article 130 L |
Article 169 |
Article 130 M |
Article 170 |
Article 130 N |
Article 171 |
Article 130 O |
Article 172 |
Article 130 P |
Article 173 |
Article 130 Q (abrogé) |
- |
TITRE XVI |
TITRE XIX |
Article 130 R |
Article 174 |
Article 130 S |
Article 175 |
Article 130 T |
Article 176 |
TITRE XVII |
TITRE XX |
Article 130 U |
Article 177 |
Article 130 V |
Article 178 |
Article 130 W |
Article 179 |
Article 130 X |
Article 180 |
Article 130 Y |
Article 181 |
QUATRIÈME PARTIE |
QUATRIÈME PARTIE |
Article 131 |
Article 182 |
Article 132 |
Article 183 |
Article 133 |
Article 184 |
Article 134 |
Article 185 |
Article 135 |
Article 186 |
Article 136 |
Article 187 |
Article 136 A |
Article 188 |
CINQUIÈME PARTIE |
CINQUIÈME PARTIE |
TITRE I |
TITRE I |
CHAPITRE 1 |
CHAPITRE 1 |
SECTION 1 |
SECTION 1 |
Article 137 |
Article 189 |
Article 138 |
Article 190 |
Article 138 A |
Article 191 |
Article 138 B |
Article 192 |
Article 138 C |
Article 193 |
Article 138 D |
Article 194 |
Article 138 E |
Article 195 |
Article 139 |
Article 196 |
Article 140 |
Article 197 |
Article 141 |
Article 198 |
Article 142 |
Article 199 |
Article 143 |
Article 200 |
Article 144 |
Article 201 |
SECTION 2 |
SECTION 2 |
Article 145 |
Article 202 |
Article 146 |
Article 203 |
Article 147 |
Article 204 |
Article 148 |
Article 205 |
Article 149 (abrogé) |
- |
Article 150 |
Article 206 |
Article 151 |
Article 207 |
Article 152 |
Article 208 |
Article 153 |
Article 209 |
Article 154 |
Article 210 |
SECTION 3 |
SECTION 3 |
Article 155 |
Article 211 |
Article 156 |
Article 212 |
Article 157 |
Article 213 |
Article 158 |
Article 214 |
Article 159 |
Article 215 |
Article 160 |
Article 216 |
Article 161 |
Article 217 |
Article 162 |
Article 218 |
Article 163 |
Article 219 |
SECTION 4 |
SECTION 4 |
Article 164 |
Article 220 |
Article 165 |
Article 221 |
Article 166 |
Article 222 |
Article 167 |
Article 223 |
Article 168 |
Article 224 |
Article 168 A |
Article 225 |
Article 169 |
Article 226 |
Article 170 |
Article 227 |
Article 171 |
Article 228 |
Article 172 |
Article 229 |
Article 173 |
Article 230 |
Article 174 |
Article 231 |
Article 175 |
Article 232 |
Article 176 |
Article 233 |
Article 177 |
Article 234 |
Article 178 |
Article 235 |
Article 179 |
Article 236 |
Article 180 |
Article 237 |
Article 181 |
Article 238 |
Article 182 |
Article 239 |
Article 183 |
Article 240 |
Article 184 |
Article 241 |
Article 185 |
Article 242 |
Article 186 |
Article 243 |
Article 187 |
Article 244 |
Article 188 |
Article 245 |
SECTION 5 |
SECTION 5 |
Article 188 A |
Article 246 |
Article 188 B |
Article 247 |
Article 188 C |
Article 248 |
CHAPITRE 2 |
CHAPITRE 2 |
Article 189 |
Article 249 |
Article 189 A |
Article 250 |
Article 189 B |
Article 251 |
Article 189 C |
Article 252 |
Article 190 |
Article 253 |
Article 191 (*) |
Article 254 |
Article 191 A (*) |
Article 255 |
Article 192 |
Article 256 |
CHAPITRE 3 |
CHAPITRE 3 |
Article 193 |
Article 257 |
Article 194 |
Article 258 |
Article 195 |
Article 259 |
Article 196 |
Article 260 |
Article 197 |
Article 261 |
Article 198 |
Article 262 |
CHAPITRE 4 |
CHAPITRE 4 |
Article 198 A |
Article 263 |
Article 198 B |
Article 264 |
Article 198 C |
Article 265 |
CHAPITRE 5 |
CHAPITRE 5 |
Article 198 D |
Article 266 |
Article 198 E |
Article 267 |
TITRE II |
TITRE II |
Article 199 |
Article 268 |
Article 200 (abrogé) |
- |
Article 201 |
Article 269 |
Article 201 A |
Article 270 |
Article 202 |
Article 271 |
Article 203 |
Article 272 |
Article 204 |
Article 273 |
Article 205 |
Article 274 |
Article 205 A |
Article 275 |
Article 206 |
Article 276 |
Article 206 A (abrogé) |
- |
Article 207 |
Article 277 |
Article 208 |
Article 278 |
Article 209 |
Article 279 |
Article 209 A |
Article 280 |
SIXIÈME PARTIE |
SIXIÈME PARTIE |
Article 210 |
Article 281 |
Article 211 |
Article 282 |
Article 212 (*) |
Article 283 |
Article 213 |
Article 284 |
Article 213 A (*) |
Article 285 |
Article 213 B (*) |
Article 286 |
Article 214 |
Article 287 |
Article 215 |
Article 288 |
Article 216 |
Article 289 |
Article 217 |
Article 290 |
Article 218 (*) |
Article 291 |
Article 219 |
Article 292 |
Article 220 |
Article 293 |
Article 221 |
Article 294 |
Article 222 |
Article 295 |
Article 223 |
Article 296 |
Article 224 |
Article 297 |
Article 225 |
Article 298 |
Article 226 (abrogé) |
- |
Article 227 |
Article 299 |
Article 228 |
Article 300 |
Article 228 A |
Article 301 |
Article 229 |
Article 302 |
Article 230 |
Article 303 |
Article 231 |
Article 304 |
Article 232 |
Article 305 |
Article 233 |
Article 306 |
Article 234 |
Article 307 |
Article 235 |
Article 308 |
Article 236 (*) |
Article 309 |
Article 237 (abrogé) |
- |
Article 238 |
Article 310 |
Article 239 |
Article 311 |
Article 240 |
Article 312 |
Article 241 (abrogé) |
- |
Article 242 (abrogé) |
- |
Article 243 (abrogé) |
- |
Article 244 (abrogé) |
- |
Article 245 (abrogé) |
- |
Article 246 (abrogé) |
- |
DISPOSITIONS FINALES |
DISPOSITIONS FINALES |
Article 247 |
Article 313 |
Article 248 |
Article 314 |
(*) Nouvel article introduit par le traité
d'Amsterdam.
(*) Nouvel article introduit par le traité
d'Amsterdam.
(**) Nouveau titre introduit par le traité
d'Amsterdam.
(*) Nouvel article introduit par le traité
d'Amsterdam.
(**) Nouveau titre introduit par le traité
d'Amsterdam.
(*) Nouvel article introduit par le traité
d'Amsterdam.
(**) Nouveau titre introduit par le traité
d'Amsterdam.
(***) Chapitre 1 restructuré par le traité
d'Amsterdam.
(*) Nouvel article introduit par le traité
d'Amsterdam.
(*) Nouvel article introduit par le traité
d'Amsterdam. |
PROTOCOLES
A. PROTOCOLE ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
GARDANT À L'ESPRIT la nécessité d'appliquer pleinement les dispositions
de l'article J.7, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 3, du traité sur
l'Union européenne;
GARDANT À L'ESPRIT que la politique de l'Union au titre de l'article J.7
ne doit pas affecter le caractère spécifique de la politique de sécurité et de
défense de certains États membres, qu'elle doit respecter les obligations
découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui
considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'OTAN et
qu'elle doit être compatible avec la politique commune de sécurité et de défense
arrêtée dans ce cadre;
SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité sur
l'Union européenne:
L'Union européenne, en collaboration avec l'Union de l'Europe occidentale,
élabore des arrangements visant à améliorer la coopération entre elles, dans un
délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam.
B. PROTOCOLES ANNEXÉS AU
TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
NOTANT que les accords relatifs à la suppression graduelle des contrôles
aux frontières communes signés par certains des États membres de l'Union
européenne à Schengen le 14 juin 1985 et le 19 juin 1990, ainsi que les accords
connexes et les règles adoptées sur la base desdits accords, visent à renforcer
l'intégration européenne et, en particulier, à permettre à l'Union européenne de
devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice;
SOUHAITANT incorporer les accords et règles précités dans le cadre de
l'Union européenne;
CONFIRMANT que les dispositions de l'acquis de Schengen sont applicables
uniquement si et dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de
l'Union européenne et de la Communauté;
COMPTE TENU de la position particulière du Danemark;
COMPTE TENU du fait que l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord ne sont pas parties aux accords précités, qu'ils n'ont pas
signés; qu'il convient, toutefois, de prévoir la possibilité pour ces États
membres de les accepter en tout ou en partie;
RECONNAISSANT qu'il est nécessaire, en conséquence, de recourir aux
dispositions du traité sur l'Union européenne et du traité instituant la
Communauté européenne relatives à la coopération renforcée entre certains États
membres et qu'il convient de ne recourir à ces dispositions qu'en dernier
ressort;
COMPTE TENU de la nécessité de maintenir des relations privilégiées avec
la République d'Islande et le Royaume de Norvège, ces deux États ayant confirmé
leur intention de souscrire aux dispositions susmentionnées, sur la base de
l'accord signé à Luxembourg le 19 décembre 1996;
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur
l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne:
Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République
fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la
République française, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le
Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la
République de Finlande et le Royaume de Suède, signataires des accords de
Schengen, sont autorisés à instaurer entre eux une coopération renforcée dans
des domaines relevant du champ d'application desdits accords et dispositions
connexes, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe du présent protocole, ci-après
dénommés «acquis de Schengen». Cette coopération est conduite dans le cadre
juridique et institutionnel de l'Union européenne et dans le respect des
dispositions pertinentes du traité sur l'Union européenne et du traité
instituant la Communauté européenne.
1. À compter de la date d'entrée en vigueur du traité
d'Amsterdam, l'acquis de Schengen, y compris les décisions du comité exécutif
institué par les accords de Schengen qui ont été adoptées avant cette date,
s'appliquent immédiatement aux treize États membres visés à l'article 1er, sans
préjudice du paragraphe 2 du présent article. À compter de cette date, le
Conseil se substitue audit comité exécutif.
Le Conseil, statuant à l'unanimité des membres visés à l'article 1er,
prend toute mesure nécessaire à la mise en œuvre du présent paragraphe. Le
Conseil, statuant à l'unanimité, détermine, conformément aux dispositions
pertinentes des traités, la base juridique pour chacune des dispositions ou
décisions qui constituent l'acquis de Schengen.
En ce qui concerne ces dispositions et décisions et conformément à la
base juridique que le Conseil a déterminée, la Cour de justice des Communautés
européennes exerce les compétences qui lui sont conférées par les dispositions
pertinentes applicables des traités. En tout état de cause, la Cour de justice
n'est pas compétente pour statuer sur les mesures ou décisions portant sur le
maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.
Aussi longtemps que les mesures visées ci-dessus n'ont pas été prises et
sans préjudice de l'article 5, paragraphe 2, les dispositions ou décisions qui
constituent l'acquis de Schengen sont considérées comme des actes fondés sur le
titre VI du traité sur l'Union européenne.
2. Le paragraphe 1 s'applique aux États membres qui ont signé un
protocole d'adhésion aux accords de Schengen à compter des dates fixées par le
Conseil statuant à l'unanimité de ses membres visés à l'article 1er, à moins que
les conditions de l'adhésion de l'un de ces États à l'acquis de Schengen n'aient
été remplies avant la date d'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam.
À la suite de la détermination visée à l'article 2, paragraphe
1, deuxième alinéa, le Danemark conserve les mêmes droits et obligations à
l'égard des autres signataires des accords de Schengen qu'avant ladite
détermination en ce qui concerne les parties de l'acquis de Schengen qui sont
considérées comme ayant une base juridique dans le titre III A du traité
instituant la Communauté européenne.
En ce qui concerne les parties de l'acquis de Schengen qui sont
considérées comme ayant une base juridique dans le titre VI du traité sur
l'Union européenne, le Danemark conserve les mêmes droits et obligations que les
autres signataires des accords de Schengen.
L'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, qui n'ont pas souscrit à l'acquis de Schengen, peuvent à tout moment
demander de participer à tout ou partie des dispositions de cet acquis.
Le Conseil statue sur la demande à l'unanimité de ses membres visés à
l'article 1er et du représentant du gouvernement de l'État concerné.
1. Les propositions et initiatives fondées sur l'acquis de
Schengen sont soumises aux dispositions pertinentes des traités.
Dans ce cadre, si l'Irlande ou le Royaume-Uni ou les deux n'ont pas, dans
un délai raisonnable, notifié par écrit au président du Conseil qu'ils
souhaitent participer, l'autorisation visée à l'article 5 A du traité instituant
la Communauté européenne ou à l'article K.12 du traité sur l'Union européenne
est réputée avoir été accordée aux États membres visés à l'article 1er ainsi
qu'à l'Irlande ou au Royaume-Uni si l'un ou l'autre souhaite participer aux
domaines de coopération en question.
2. Les dispositions pertinentes des traités visées au paragraphe 1,
premier alinéa, sont applicables, même si le Conseil n'a pas adopté les mesures
visées à l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa.
La République d'Islande et le Royaume de Norvège sont associés
à la mise en œuvre de l'acquis de Schengen et à la poursuite de son
développement sur la base de l'accord signé à Luxembourg le 19 décembre 1996.
Des procédures appropriées sont prévues à cet effet dans le cadre d'un accord
avec ces États, conclu par le Conseil statuant à l'unanimité des membres visés à
l'article 1er. Un tel accord doit comprendre des dispositions sur la
contribution de l'Islande et de la Norvège à toute conséquence financière
résultant de la mise en œuvre du présent protocole.
Un accord séparé est conclu avec l'Islande et la Norvège par le Conseil,
statuant à l'unanimité, pour l'établissement des droits et obligations entre
l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'une part,
et l'Islande et la Norvège, d'autre part, dans les domaines de l'acquis de
Schengen qui s'appliquent à ces États.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte les
modalités d'intégration du Secrétariat de Schengen au Secrétariat général du
Conseil.
Aux fins des négociations en vue de l'adhésion de nouveaux
États membres à l'Union européenne, l'acquis de Schengen et les autres mesures
prises par les institutions dans le champ d'application de celui-ci sont
considérés comme un acquis qui doit être intégralement accepté par tous les
États candidats à l'adhésion.
ACQUIS DE SCHENGEN
1. L'Accord, signé à Schengen le 14 juin 1985, entre les gouvernements
des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne
et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles
aux frontières communes.
2. La Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985
relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes,
conclue le 19 juin 1990 entre le Royaume de Belgique, la République fédérale
d'Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume
des Pays-Bas, ainsi que l'Acte final et les déclarations communes y annexés.
3. Les protocoles et accords d'adhésion à l'accord de 1985 et à la
convention d'application de 1990 avec l'Italie (signés à Paris le 27 novembre
1990), l'Espagne et le Portugal (signés à Bonn le 25 juin 1991), la Grèce
(signés à Madrid le 6 novembre 1992), l'Autriche (signés à Bruxelles le 28 avril
1995) ainsi que le Danemark, la Finlande et la Suède (signés à Luxembourg le 19
décembre 1996), ainsi que les Actes finals et les déclarations y annexés.
4. Les décisions et déclarations adoptées par le comité exécutif institué
par la convention d'application de 1990, ainsi que les actes adoptés en vue de
la mise en œuvre de la convention par les instances auxquelles le comité
exécutif a conféré des pouvoirs de décision.
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives au Royaume-Uni et à
l'Irlande,
COMPTE TENU de l'existence, depuis de nombreuses années, d'arrangements
particuliers relatifs aux voyages entre le Royaume-Uni et l'Irlande,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité
instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne:
Nonobstant l'article 7 A du traité instituant la
Communauté européenne, toute autre disposition dudit traité ou du traité sur
l'Union européenne, toute mesure adoptée en vertu de ces traités ou tout accord
international conclu par la Communauté ou par la Communauté et ses États membres
avec un ou plusieurs pays tiers, le Royaume-Uni est habilité à exercer, à ses
frontières avec d'autres États membres, sur les personnes souhaitant entrer sur
son territoire, les contrôles qu'il considère nécessaires pour:
a) vérifier si des citoyens d'États parties contractantes à l'Accord sur
l'Espace économique européen ou des personnes à leur charge exerçant des droits
conférés par le droit communautaire, ainsi que des citoyens d'autres États à qui
de tels droits ont été conférés par un accord qui lie le Royaume-Uni, ont le
droit d'entrer sur le territoire du Royaume-Uni; et
b) décider d'accorder ou non à d'autres personnes l'autorisation d'entrer
sur le territoire du Royaume-Uni.
L'article 7 A du traité instituant la Communauté européenne, toute
autre disposition de ce traité ou du traité sur l'Union européenne ou toute
mesure adoptée en application de ceux-ci ne portent en rien atteinte aux droits
du Royaume-Uni d'instaurer ou d'exercer de tels contrôles. Les références au
Royaume-Uni dans le présent article englobent les territoires dont les relations
extérieures relèvent de sa responsabilité.
Le Royaume-Uni et l'Irlande peuvent continuer à conclure entre
eux des arrangements concernant la circulation des personnes entre leurs
territoires (la «zone de voyage commune»), tout en respectant pleinement les
droits des personnes visées à l'article 1er, premier alinéa, point a), du
présent protocole. En conséquence, aussi longtemps que ces arrangements sont en
vigueur, les dispositions de l'article 1er du présent protocole s'appliquent à
l'Irlande dans les mêmes conditions qu'au Royaume-Uni. L'article 7 A du
traité instituant la Communauté européenne, toute autre disposition de ce traité
ou du traité sur l'Union européenne susmentionnés ou toute mesure adoptée en
application de ceux-ci ne portent en rien atteinte à ces arrangements.
Les autres États membres sont habilités à exercer, à leurs
frontières ou à tout point d'entrée sur leur territoire, de tels contrôles sur
les personnes qui cherchent à entrer sur leur territoire en provenance du
Royaume-Uni ou de tout territoire dont les relations extérieures relèvent de sa
responsabilité aux mêmes fins que celles énoncées à l'article 1er du présent
protocole, ou d'Irlande, dans la mesure où les dispositions de l'article 1er du
présent protocole sont applicables à ce pays.
L'article 7 A du traité instituant la Communauté européenne, toute
autre disposition de ce traité ou du traité sur l'Union européenne susmentionnés
ou toute mesure adoptée en application de ceux-ci ne portent en rien atteinte au
droit des autres États membres d'adopter ou d'exercer de tels contrôles.
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives au Royaume-Uni et à
l'Irlande,
COMPTE TENU du protocole sur l'application de certains aspects de
l'article 7 A du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni
et à l'Irlande,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité
instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne:
Sous réserve de l'article 3, le Royaume-Uni et l'Irlande ne
participent pas à l'adoption par le Conseil des mesures proposées relevant du
titre III A du traité instituant la Communauté européenne. Par dérogation à
l'article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, la
majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des
membres concernés du Conseil que celle fixée audit article 148, paragraphe 2.
L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception des représentants des
gouvernements du Royaume-Uni et de l'Irlande, est requise pour les décisions que
le Conseil est appelé à prendre à l'unanimité.
En vertu de l'article 1er et sous réserve des articles 3, 4 et
6, aucune des dispositions du titre III A du traité instituant la
Communauté européenne, aucune mesure adoptée en application de ce titre, aucune
disposition de tout accord international conclu par la Communauté en application
de ce titre et aucune décision de la Cour de justice interprétant ces
dispositions ou mesures, ne lie le Royaume-Uni ou l'Irlande ou n'est applicable
à leur égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte
aux compétences, aux droits et aux obligations desdits États. Ces dispositions,
mesures ou décisions ne modifient en rien l'acquis communautaire et ne font pas
partie du droit communautaire tels qu'ils s'appliquent au Royaume-Uni ou à
l'Irlande.
1. Le Royaume-Uni ou l'Irlande peut notifier par écrit au
président du Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la présentation
au Conseil d'une proposition ou d'une initiative en application du titre
III A du traité instituant la Communauté européenne, son souhait de
participer à l'adoption et à l'application de la mesure proposée, à la suite de
quoi cet État y est habilité. Par dérogation à l'article 148, paragraphe 2, du
traité instituant la Communauté européenne, la majorité qualifiée est définie
comme la même proportion des voix pondérées des membres concernés du Conseil que
celle fixée audit article 148, paragraphe 2.
L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du membre qui n'a pas
procédé à une telle notification, est requise pour les décisions que le Conseil
est appelé à prendre à l'unanimité. Une mesure adoptée selon le présent
paragraphe lie tous les États membres qui ont participé à son adoption.
2. Si, après un délai raisonnable, une mesure visée au paragraphe 1
ne peut pas être adoptée avec la participation du Royaume-Uni ou de l'Irlande,
le Conseil peut adopter cette mesure conformément à l'article 1er sans la
participation du Royaume-Uni ou de l'Irlande. Dans ce cas, l'article 2
s'applique.
Le Royaume-Uni ou l'Irlande peut, à tout moment après
l'adoption d'une mesure par le Conseil en application du titre III A du
traité instituant la Communauté européenne, notifier au Conseil et à la
Commission son intention d'accepter ladite mesure. Dans ce cas, la procédure
prévue à l'article 5 A, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté
européenne s'applique mutatis mutandis.
Un État membre qui n'est pas lié par une mesure adoptée en
application du titre III A du traité instituant la Communauté européenne ne
supporte pas les conséquences financières de cette mesure autres que les coûts
administratifs occasionnés pour les institutions.
Lorsque, dans les cas visés au présent protocole, le
Royaume-Uni ou l'Irlande est lié par une mesure adoptée par le Conseil en
application du titre III A du traité instituant la Communauté européenne,
les dispositions pertinentes de ce traité, y compris l'article 73 P,
s'appliquent à cet État pour ce qui concerne la mesure en question.
Les articles 3 et 4 s'entendent sans préjudice du protocole
intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne.
L'Irlande peut notifier par écrit au président du Conseil son
souhait de ne plus relever des dispositions du présent protocole. Dans ce cas,
les dispositions normales des traités s'appliquent à l'Irlande.
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT la décision des chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein
du Conseil européen à Edimbourg le 12 décembre 1992, concernant certains
problèmes soulevés par le Danemark au sujet du traité sur l'Union européenne,
AYANT PRIS ACTE de la position du Danemark en ce qui concerne la
citoyenneté, l'Union économique et monétaire, la politique de défense et la
justice et les affaires intérieures, telle qu'énoncée dans la décision
d'Edimbourg,
COMPTE TENU de l'article 3 du protocole intégrant l'acquis de Schengen
dans le cadre de l'Union européenne,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité
instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne:
Le Danemark ne participe pas à l'adoption par le Conseil des
mesures proposées relevant du titre III A du traité instituant la
Communauté européenne. Par dérogation à l'article 148, paragraphe 2, du traité
instituant la Communauté européenne, la majorité qualifiée est définie comme la
même proportion des voix pondérées des membres concernés du Conseil que celle
fixée audit article 148, paragraphe 2. L'unanimité des membres du Conseil, à
l'exception du représentant du gouvernement du Danemark, est requise pour les
décisions que le Conseil est appelé à prendre à l'unanimité.
Aucune des dispositions du titre III A du traité
instituant la Communauté européenne, aucune mesure adoptée en application de ce
titre, aucune disposition d'un accord international conclu par la Communauté en
application de ce titre et aucune décision de la Cour de justice interprétant
ces dispositions ou mesures, ne lie le Danemark ou n'est applicable à son égard.
Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux
compétences, aux droits et aux obligations du Danemark. Ces dispositions,
mesures ou décisions ne modifient en rien l'acquis communautaire et ne font pas
partie du droit communautaire tels qu'ils s'appliquent au Danemark.
Le Danemark ne supporte pas les conséquences financières des
mesures visées à l'article 1er autres que les coûts administratifs occasionnés
pour les institutions.
Les articles 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux mesures
déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa
lors du franchissement des frontières extérieures des États membres ni aux
mesures relatives à l'instauration d'un modèle type de visa.
1. Le Danemark décide, dans un délai de six mois après que
le Conseil a arrêté une décision au sujet d'une proposition ou d'une initiative
visant à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du
titre III A du traité instituant la Communauté européenne, s'il transpose
cette décision dans son droit national. S'il décide de le faire, cette décision
créera une obligation de droit international entre le Danemark et les autres
États membres visés à l'article 1er du protocole intégrant l'acquis de Schengen
dans le cadre de l'Union européenne ainsi que l'Irlande ou le Royaume-Uni si ces
États membres participent aux domaines de coopération en question.
2. Si le Danemark décide de ne pas appliquer une décision du Conseil
au sens du paragraphe 1, les États membres visés à l'article 1er du protocole
intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne examineront
les mesures appropriées à prendre.
En ce qui concerne les mesures arrêtées par le Conseil dans le
domaine relevant de l'article J.3, paragraphe 1, et de l'article J.7 du traité
sur l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la
mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en
matière de défense, mais il ne fera pas obstacle au développement d'une
coopération plus étroite entre les États membres dans ce domaine. Le Danemark ne
participe donc pas à leur adoption. Le Danemark n'est pas obligé de contribuer
au financement des dépenses opérationnelles découlant de ces mesures.
Le Danemark peut à tout moment, conformément à ses exigences
constitutionnelles, informer les autres États membres qu'il ne souhaite plus se
prévaloir de la totalité ou d'une partie du présent protocole. Dans ce cas, le
Danemark appliquera intégralement toutes les mesures pertinentes alors en
vigueur, prises dans le cadre de l'Union européenne.
C. PROTOCOLES ANNEXÉS AU
TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
CONSIDÉRANT que, conformément aux dispositions de l'article F, paragraphe
2, du traité sur l'Union européenne, l'Union respecte les droits fondamentaux,
tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950;
CONSIDÉRANT que la Cour de justice des Communautés européennes est
compétente pour assurer que, dans l'interprétation et l'application de l'article
F, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, le droit est respecté par la
Communauté européenne;
CONSIDÉRANT que, conformément à l'article O du traité sur l'Union
européenne, tout État européen qui demande à devenir membre de l'Union doit
respecter les principes énoncés à l'article F, paragraphe 1, du traité sur
l'Union européenne;
GARDANT À L'ESPRIT que l'article 236 du traité instituant la Communauté
européenne crée un mécanisme de suspension de certains droits en cas de
violation grave et persistante de ces principes par un État membre;
RAPPELANT que tout ressortissant d'un État membre jouit, en tant que
citoyen de l'Union, d'un statut spécial et d'une protection spéciale qui sont
garantis par les États membres conformément aux dispositions de la deuxième
partie du traité instituant la Communauté européenne;
GARDANT À L'ESPRIT que le traité instituant la Communauté européenne
établit un espace sans frontières intérieures et accorde à chaque citoyen de
l'Union le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des
États membres;
RAPPELANT que l'extradition des ressortissants des États membres de
l'Union est régie par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
et la Convention du 27 septembre 1996, établie sur la base de l'article K.3 du
traité sur l'Union européenne, relative à l'extradition entre les États membres
de l'Union européenne;
SOUHAITANT empêcher que l'asile en tant qu'institution soit utilisé à des
fins autres que celles auxquelles il est destiné;
CONSIDÉRANT que le présent protocole respecte la finalité et les
objectifs de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés;
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité
instituant la Communauté européenne:
Vu le niveau de protection des droits fondamentaux et des
libertés fondamentales dans les États membres de l'Union européenne, ceux-ci
sont considérés comme constituant des pays d'origine sûrs les uns vis-à-vis des
autres pour toutes les questions juridiques et pratiques liées aux affaires
d'asile. En conséquence, toute demande d'asile présentée par un ressortissant
d'un État membre ne peut être prise en considération ou déclarée admissible pour
instruction par un autre État membre que dans les cas suivants:
a) si l'État membre dont le demandeur est ressortissant, invoquant
l'article 15 de la Convention de Rome sur la protection des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, prend, après l'entrée en vigueur du traité
d'Amsterdam, des mesures dérogeant, sur son territoire, à ses obligations au
titre de cette convention;
b) si la procédure prévue à l'article F.1, paragraphe 1, du traité sur
l'Union européenne a été déclenchée et jusqu'à ce que le Conseil prenne une
décision à ce sujet;
c) si le Conseil, statuant sur la base de l'article F.1, paragraphe 1, du
traité sur l'Union européenne, a constaté, à l'égard de l'État membre dont le
demandeur est ressortissant, l'existence d'une violation grave et persistante
par cet État membre de principes énoncés à l'article F, paragraphe 1;
d) si un État membre devait en décider ainsi unilatéralement en ce qui
concerne la demande d'un ressortissant d'un autre État membre; dans ce cas, le
Conseil est immédiatement informé; la demande est traitée sur la base de la
présomption qu'elle est manifestement non fondée sans que, quel que soit le cas,
le pouvoir de décision de l'État membre ne soit affecté d'aucune manière.
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉTERMINÉES à fixer les conditions d'application des principes de
subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l'article 3 B du traité
instituant la Communauté européenne, afin de définir plus précisément les
critères d'application de ces principes et de faire en sorte qu'ils soient
observés de façon rigoureuse et appliqués de manière cohérente par toutes les
institutions;
DÉSIREUSES de faire en sorte que la prise de décision ait lieu à un
niveau aussi proche que possible des citoyens de l'Union;
COMPTE TENU de l'accord interinstitutionnel du 25 octobre 1993 entre le
Parlement européen, le Conseil et la Commission sur les procédures pour la mise
en œuvre du principe de subsidiarité,
ONT CONFIRMÉ que les conclusions du Conseil européen de Birmingham du 16
octobre 1992 et l'approche globale relative à l'application du principe de
subsidiarité arrêtée par le Conseil européen lors de sa réunion d'Edimbourg, les
11 et 12 décembre 1992, continueront de guider l'action des institutions de
l'Union, ainsi que l'évolution de l'application du principe de subsidiarité, et,
à cet effet,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité
instituant la Communauté européenne:
1. Dans l'exercice de ses compétences, chaque institution veille au respect
du principe de subsidiarité. Elle veille également au respect du principe de
proportionnalité, en vertu duquel l'action de la Communauté n'excède pas ce qui
est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité.
2. L'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité
respecte les dispositions générales et les objectifs du traité, notamment en ce
qui concerne le maintien intégral de l'acquis communautaire et l'équilibre
institutionnel; elle ne porte pas atteinte aux principes mis au point par la
Cour de justice en ce qui concerne la relation entre le droit national et le
droit communautaire et devrait tenir compte de l'article F, paragraphe 4, du
traité sur l'Union européenne, selon lequel «l'Union se dote des moyens
nécessaires pour atteindre ses objectifs et mener à bien ses politiques».
3. Le principe de subsidiarité ne remet pas en question les compétences
conférées à la Communauté européenne par le traité, telles qu'interprétées par
la Cour de justice. Les critères énoncés à l'article 3 B, deuxième alinéa, du
traité concernent les domaines dans lesquels la Communauté ne possède pas de
compétence exclusive. Le principe de subsidiarité donne une orientation pour la
manière dont ces compétences doivent être exercées au niveau communautaire. La
subsidiarité est un concept dynamique qui devrait être appliqué à la lumière des
objectifs énoncés dans le traité. Il permet d'étendre l'action de la Communauté,
dans les limites de ses compétences, lorsque les circonstances l'exigent et,
inversement, de la limiter et d'y mettre fin lorsqu'elle ne se justifie plus.
4. Pour toute proposition de texte législatif communautaire, les motifs
sur lesquels elle se fonde font l'objet d'une déclaration tendant à la justifier
en démontrant qu'elle est conforme aux principes de subsidiarité et de
proportionnalité; les raisons permettant de conclure qu'un objectif
communautaire peut être mieux réalisé à l'échelon communautaire doivent
s'appuyer sur des indicateurs qualitatifs et, chaque fois que c'est possible,
quantitatifs.
5. Pour être justifiée, une action de la Communauté doit répondre aux
deux aspects du principe de subsidiarité: les objectifs de l'action proposée ne
peuvent pas être réalisés de manière suffisante par l'action des États membres
dans le cadre de leur système constitutionnel national et peuvent donc être
mieux réalisés par une action de la Communauté.
Pour déterminer si la condition susmentionnée est remplie, il convient de
suivre les lignes directrices suivantes:
- la question examinée a des aspects transnationaux qui ne peuvent pas
être réglés de manière satisfaisante par l'action des États membres;
- une action au seul niveau national ou l'absence d'action de la
Communauté serait contraire aux exigences du traité (comme la nécessité de
corriger les distorsions de concurrence, d'éviter des restrictions déguisées aux
échanges ou de renforcer la cohésion économique et sociale) ou léserait
grandement d'une autre manière les intérêts des États membres;
- une action menée au niveau communautaire présenterait des avantages
manifestes, en raison de ses dimensions ou de ses effets, par rapport à une
action au niveau des États membres.
6. La forme de l'action communautaire est aussi simple que le permettent
la réalisation adéquate de l'objectif de la mesure et la nécessité d'une
exécution efficace. La Communauté ne légifère que dans la mesure nécessaire.
Toutes choses égales par ailleurs, il convient de donner la préférence à des
directives plutôt qu'à des règlements, et à des directives-cadres plutôt qu'à
des mesures détaillées. Bien qu'elles lient tout État membre destinataire quant
au résultat à atteindre, les directives visées à l'article 189 du traité
laissent aux instances nationales le choix de la forme et des moyens.
7. En ce qui concerne la nature et la portée de l'action communautaire,
les mesures de la Communauté doivent laisser une marge de décision aussi grande
que possible au plan national, cette marge devant rester compatible avec la
réalisation de l'objectif de la mesure et le respect des exigences du traité.
Sans préjudice de la législation communautaire, il convient de veiller au
respect des pratiques nationales bien établies ainsi que de l'organisation et du
fonctionnement des systèmes juridiques des États membres. Dans les cas
appropriés, et sous réserve de la nécessité d'une exécution adéquate, les
mesures communautaires doivent offrir aux États membres des solutions
différentes pour réaliser les objectifs de la mesure.
8. Dans le cas où l'application du principe de subsidiarité amène à
renoncer à une action de la Communauté, les États membres sont tenus de
conformer leur action aux règles générales énoncées à l'article 5 du traité, en
prenant toute mesure propre à assurer l'exécution des obligations qui leur
incombent en vertu du traité et en s'abstenant de toute mesure qui risquerait de
compromettre la réalisation des objectifs du traité.
9. Sans préjudice de son droit d'initiative, la Commission devrait:
- excepté dans des cas d'urgence particulière ou de confidentialité,
procéder à de larges consultations avant de proposer des textes législatifs et
publier, dans chaque cas approprié, des documents relatifs à ces consultations;
- motiver la pertinence de chacune de ses propositions au regard du
principe de subsidiarité; chaque fois que cela est nécessaire, l'exposé des
motifs joint à la proposition donne des détails à ce sujet. Le financement, en
tout ou en partie, de l'action de la Communauté, à partir du budget
communautaire requiert une explication;
- tenir dûment compte de la nécessité de faire en sorte que toute charge,
financière ou administrative, incombant à la Communauté, aux gouvernements
nationaux, aux autorités locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens
soit la moins élevée possible et à la mesure de l'objectif à atteindre;
- présenter chaque année au Conseil européen, au Parlement européen et au
Conseil un rapport sur l'application de l'article 3 B du traité. Ce rapport
annuel est également transmis au Comité des régions et au Comité économique et
social.
10. Le Conseil européen tient compte du rapport de la Commission visé au
point 9, quatrième tiret, dans le rapport concernant les progrès réalisés par
l'Union, qu'il est tenu de présenter au Parlement européen aux termes de
l'article D du traité sur l'Union européenne.
11. Dans le plein respect des procédures applicables, le Parlement
européen et le Conseil procèdent à un examen, qui fait partie intégrante de
l'examen global des propositions de la Commission, de la conformité de ces
propositions avec les dispositions de l'article 3 B du traité. Cette disposition
concerne tant la proposition initiale de la Commission que les modifications que
le Parlement européen et le Conseil envisagent d'y apporter.
12. Le Parlement européen, dans le cadre des procédures visées aux
articles 189 B et 189 C du traité, est informé de la position du
Conseil quant à l'application de l'article 3 B du traité par l'exposé des
motifs qui ont conduit le Conseil à arrêter sa position commune. Le Conseil
communique au Parlement européen les raisons pour lesquelles il estime qu'une
partie ou la totalité d'une proposition de la Commission n'est pas conforme à
l'article 3 B du traité.
13. Le respect du principe de subsidiarité fait l'objet d'un réexamen,
conformément aux règles fixées par le traité instituant la Communauté
européenne.
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
COMPTE TENU de la nécessité pour les États membres d'assurer des
contrôles effectifs à leurs frontières extérieures, le cas échéant en
coopération avec des pays tiers,
ARRÊTENT la disposition ci-après, qui est annexée au traité instituant la
Communauté européenne:
Les dispositions sur les mesures relatives au franchissement des frontières
extérieures prévues à l'article 73 J, point 2), sous a), du titre
III A du traité ne préjugent pas la compétence des États membres de
négocier ou de conclure des accords avec des pays tiers, pour autant que lesdits
accords respectent le droit communautaire et les autres accords internationaux
pertinents.
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
CONSIDÉRANT que la radiodiffusion de service public dans les États
membres est directement liée aux besoins démocratiques, sociaux et culturels de
chaque société ainsi qu'à la nécessité de préserver le pluralisme dans les
médias,
SONT CONVENUES des dispositions interprétatives ci-après, qui sont
annexées au traité instituant la Communauté européenne:
Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne sont sans
préjudice de la compétence des États membres de pourvoir au financement du
service public de radiodiffusion dans la mesure où ce financement est accordé
aux organismes de radiodiffusion aux fins de l'accomplissement de la mission de
service public telle qu'elle a été conférée, définie et organisée par chaque
État membre et dans la mesure où ce financement n'altère pas les conditions des
échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure qui serait
contraire à l'intérêt commun, étant entendu que la réalisation du mandat de ce
service public doit être prise en compte.
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES d'assurer une plus grande protection et un meilleur respect du
bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité
instituant la Communauté européenne:
Lorsqu'ils formulent et mettent en œuvre la politique communautaire dans les
domaines de l'agriculture, des transports, du marché intérieur et de la
recherche, la Communauté et les États membres tiennent pleinement compte des
exigences du bien-être des animaux, tout en respectant les dispositions
législatives ou administratives et les usages des États membres en matière
notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines
régionaux.
D. PROTOCOLES ANNEXÉS AU
TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ET AUX TRAITÉS INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ
EUROPÉENNE, LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER ET LA COMMUNAUTÉ
EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
ONT ADOPTÉ les dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur
l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes:
À la date d'entrée en vigueur du premier élargissement de
l'Union, nonobstant l'article 157, paragraphe 1, du traité instituant la
Communauté européenne, l'article 9, paragraphe 1, du traité instituant la
Communauté européenne du charbon et de l'acier et l'article 126, paragraphe 1,
du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, la
Commission se compose d'un national de chacun des États membres, à condition
qu'à cette date la pondération des voix au sein du Conseil ait été modifiée,
soit par une nouvelle pondération des voix, soit par une double majorité, d'une
manière acceptable pour tous les États membres, compte tenu de tous les éléments
pertinents, notamment d'une compensation pour les États membres qui renoncent à
la possibilité de désigner un deuxième membre de la Commission.
Un an au moins avant que l'Union européenne ne compte plus de
vingt États membres, une conférence des représentants des gouvernements des
États membres est convoquée pour procéder à un réexamen complet des dispositions
des traités relatives à la composition et au fonctionnement des institutions.
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES,
VU l'article 216 du traité instituant la Communauté européenne, l'article
77 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et
l'article 189 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie
atomique,
VU le traité sur l'Union européenne,
RAPPELANT ET CONFIRMANT la décision du 8 avril 1965, et sans préjudice
des décisions concernant le siège des institutions, organismes et services à
venir,
SONT CONVENUS des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur
l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,
a) Le Parlement européen a son siège à Strasbourg, où se
tiennent les douze périodes de sessions plénières mensuelles, y compris la
session budgétaire. Les périodes de sessions plénières additionnelles se
tiennent à Bruxelles. Les commissions du Parlement européen siègent à Bruxelles.
Le Secrétariat général du Parlement européen et ses services restent installés à
Luxembourg.
b) Le Conseil a son siège à Bruxelles. Pendant les mois d'avril, de juin
et d'octobre, le Conseil tient ses sessions à Luxembourg.
c) La Commission a son siège à Bruxelles. Les services énumérés aux
articles 7, 8 et 9 de la décision du 8 avril 1965 sont établis à Luxembourg.
d) La Cour de justice et le Tribunal de première instance ont leur siège
à Luxembourg.
e) La Cour des comptes a son siège à Luxembourg.
f) Le Comité économique et social a son siège à Bruxelles.
g) Le Comité des régions a son siège à Bruxelles.
h) La Banque européenne d'investissement a son siège à Luxembourg.
i) L'Institut monétaire européen et la Banque centrale européenne ont
leur siège à Francfort.
j) L'Office européen de police (Europol) a son siège à La Haye.
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT que le contrôle exercé par les différents parlements nationaux
sur leur propre gouvernement pour ce qui touche aux activités de l'Union relève
de l'organisation et de la pratique constitutionnelles propres à chaque État
membre,
DÉSIREUSES, cependant, d'encourager une participation accrue des
parlements nationaux aux activités de l'Union européenne et de renforcer leur
capacité à exprimer leur point de vue sur les questions qui peuvent présenter
pour eux un intérêt particulier,
ONT ADOPTÉ les dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur
l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes:
I. INFORMATIONS DESTINÉES AUX PARLEMENTS NATIONAUX DES ÉTATS MEMBRES
1. Tous les documents de consultation de la Commission (livres verts,
livres blancs et communications) sont transmis rapidement aux parlements
nationaux des États membres.
2. Les propositions législatives de la Commission, définies par le
Conseil conformément à l'article 151, paragraphe 3, du traité instituant la
Communauté européenne, sont communiquées suffisamment à temps pour que le
gouvernement de chaque État membre puisse veiller à ce que le parlement national
de son pays les reçoive comme il convient.
3. Un délai de six semaines s'écoule entre le moment où une proposition
législative ou une proposition de mesure à adopter en application du titre VI du
traité sur l'Union européenne est mise par la Commission à la disposition du
Parlement européen et du Conseil dans toutes les langues et la date à laquelle
elle est inscrite à l'ordre du jour du Conseil en vue d'une décision, soit en
vue de l'adoption d'un acte, soit en vue de l'adoption d'une position commune
conformément à l'article 189 B ou 189 C du traité instituant la
Communauté européenne, des exceptions étant possibles pour des raisons
d'urgence, dont les motifs sont exposés dans l'acte ou la position commune.
II. LA CONFÉRENCE DES ORGANES SPÉCIALISÉS DANS LES AFFAIRES
COMMUNAUTAIRES
4. La Conférence des organes spécialisés dans les affaires
communautaires, ci-après dénommée «COSAC», créée à Paris les 16 et 17 novembre
1989, peut soumettre toute contribution qu'elle juge appropriée à l'attention
des institutions de l'Union européenne, notamment sur la base de projets d'actes
que des représentants de gouvernements des États membres peuvent décider d'un
commun accord de lui transmettre, compte tenu de la nature de la question.
5. La COSAC peut examiner toute proposition ou initiative d'acte
législatif en relation avec la mise en place d'un espace de liberté, de sécurité
et de justice et qui pourrait avoir une incidence directe sur les droits et les
libertés des individus. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont
informés de toute contribution soumise par la COSAC au titre du présent point.
6. La COSAC peut adresser au Parlement européen, au Conseil et à la
Commission toute contribution qu'elle juge appropriée sur les activités
législatives de l'Union, notamment en ce qui concerne l'application du principe
de subsidiarité, l'espace de liberté, de sécurité et de justice, ainsi que les
questions relatives aux droits fondamentaux.
7. Les contributions soumises par la COSAC ne lient en rien les
parlements nationaux ni ne préjugent leur position.
La CONFÉRENCE DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES convoquée
à Turin le vingt-neuf mars de l'an mil neuf cent quatre-vingt-seize pour arrêter
d'un commun accord les modifications à apporter au traité sur l'Union
européenne, aux traités instituant respectivement la Communauté européenne, la
Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de
l'énergie atomique et à certains actes connexes, a arrêté les textes suivants:
I. Le traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les
traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes
II. Protocoles
A. Protocole annexé au traité sur l'Union européenne
1. Protocole sur l'article J.7 du traité sur l'Union européenne
B. Protocoles annexés au traité sur l'Union européenne et au traité
instituant la Communauté européenne
2. Protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union
européenne
3. Protocole sur l'application de certains aspects de l'article 7 A
du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande
4. Protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande
5. Protocole sur la position du Danemark
C. Protocoles annexés au traité instituant la Communauté européenne
6. Protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des États
membres de l'Union européenne
7. Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de
proportionnalité
8. Protocole sur les relations extérieures des États membres en ce qui
concerne le franchissement des frontières extérieures
9. Protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États
membres
10. Protocole sur la protection et le bien-être des animaux
D. Protocoles annexés au traité sur l'Union européenne et aux traités
instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de
l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique
11. Protocole sur les institutions dans la perspective de l'élargissement
de l'Union européenne
12. Protocole sur la fixation des sièges des institutions et de certains
organismes et services des Communautés européennes ainsi que d'Europol
13. Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union
européenne
III. Déclarations
La Conférence a adopté les déclarations énumérées ci-après et annexées au
présent Acte final:
1. Déclaration relative à l'abolition de la peine de mort
2. Déclaration relative à l'amélioration de la coopération entre l'Union
européenne et l'Union de l'Europe occidentale
3. Déclaration relative à l'Union de l'Europe occidentale
4. Déclaration relative aux articles J.14 et K.10 du traité sur l'Union
européenne
5. Déclaration relative à l'article J.15 du traité sur l'Union européenne
6. Déclaration relative à la création d'une unité de planification de la
politique et d'alerte rapide
7. Déclaration relative à l'article K.2 du traité sur l'Union européenne
8. Déclaration relative à l'article K.3, point e) du traité sur l'Union
européenne
9. Déclaration relative à l'article K.6, paragraphe 2 du traité sur
l'Union européenne
10. Déclaration relative à l'article K.7 du traité sur l'Union européenne
11. Déclaration relative au statut des Églises et des organisations non
confessionnelles
12. Déclaration relative à l'évaluation de l'impact environnemental
13. Déclaration relative à l'article 7 D du traité instituant la
Communauté européenne
14. Déclaration relative à l'abrogation de l'article 44 du traité
instituant la Communauté européenne
15. Déclaration relative au maintien du niveau de protection et de
sécurité assuré par l'acquis de Schengen
16. Déclaration relative à l'article 73 J, point 2), sous b), du
traité instituant la Communauté européenne
17. Déclaration relative à l'article 73 K du traité instituant la
Communauté européenne
18. Déclaration relative à l'article 73 K, paragraphe 3, point a),
du traité instituant la Communauté européenne
19. Déclaration relative à l'article 73 L, paragraphe 1, du traité
instituant la Communauté européenne
20. Déclaration relative à l'article 73 M du traité instituant la
Communauté européenne
21. Déclaration relative à l'article 73 O du traité instituant la
Communauté européenne
22. Déclaration relative aux personnes handicapées
23. Déclaration relative aux actions d'encouragement visées à l'article
109 R du traité instituant la Communauté européenne
24. Déclaration relative à l'article 109 R du traité instituant la
Communauté européenne
25. Déclaration relative à l'article 118 du traité instituant la
Communauté européenne
26. Déclaration relative à l'article 118, paragraphe 2, du traité
instituant la Communauté européenne
27. Déclaration relative à l'article 118 B, paragraphe 2, du traité
instituant la Communauté européenne
28. Déclaration relative à l'article 119, paragraphe 4, du traité
instituant la Communauté européenne
29. Déclaration relative au sport
30. Déclaration relative aux régions insulaires
31. Déclaration relative à la décision du Conseil du 13 juillet 1987
32. Déclaration relative à l'organisation et au fonctionnement de la
Commission
33. Déclaration relative à l'article 188 C, paragraphe 3, du traité
instituant la Communauté européenne
34. Déclaration relative au respect des délais prévus par la procédure de
codécision
35. Déclaration relative à l'article 191 A, paragraphe 1, du traité
instituant la Communauté européenne
36. Déclaration relative aux pays et territoires d'outre-mer
37. Déclaration relative aux établissements publics de crédit en
Allemagne
38. Déclaration relative au bénévolat
39. Déclaration relative à la qualité rédactionnelle de la législation
communautaire
40. Déclaration relative à la procédure de conclusion d'accords
internationaux par la Communauté européenne du charbon et de l'acier
41. Déclaration sur les dispositions relatives à la transparence, à
l'accès aux documents et à la lutte contre la fraude
42. Déclaration relative à la consolidation des traités
43. Déclaration relative au protocole sur l'application des principes de
subsidiarité et de proportionnalité
44. Déclaration relative à l'article 2 du protocole intégrant l'acquis de
Schengen dans le cadre de l'Union européenne
45. Déclaration relative à l'article 4 du protocole intégrant l'acquis de
Schengen dans le cadre de l'Union européenne
46. Déclaration relative à l'article 5 du protocole intégrant l'acquis de
Schengen dans le cadre de l'Union européenne
47. Déclaration relative à l'article 6 du protocole intégrant l'acquis de
Schengen dans le cadre de l'Union européenne
48. Déclaration relative au protocole sur le droit d'asile pour les
ressortissants des États membres de l'Union européenne
49. Déclaration relative au point d) de l'article unique du protocole sur
le droit d'asile pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne
50. Déclaration relative au protocole sur les institutions dans la
perspective de l'élargissement de l'Union européenne
51. Déclaration relative à l'article 10 du traité d'Amsterdam
En outre, la Conférence a pris acte des déclarations énumérées ci-après
et annexées au présent Acte final:
1. Déclaration de l'Autriche et du Luxembourg relative aux établissements
de crédit
2. Déclaration du Danemark relative à l'article K.14 du traité sur
l'Union européenne
3. Déclaration de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Belgique relative à
la subsidiarité
4. Déclaration de l'Irlande relative à l'article 3 du protocole sur la
position du Royaume-Uni et de l'Irlande
5. Déclaration de la Belgique relative au protocole sur le droit d'asile
pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne
6. Déclaration de la Belgique, de la France et de l'Italie relative au
protocole sur les institutions dans la perspective de l'élargissement de l'Union
européenne
7. Déclaration de la France relative à la situation des départements
d'outre-mer au regard du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre
de l'Union européenne
8. Déclaration de la Grèce relative au statut des Églises et des
associations ou communautés non confessionnelles
Finalement, la Conférence est convenue de joindre au présent Acte final,
à titre illustratif, les textes du traité sur l'Union européenne et du traité
instituant la Communauté européenne, tels qu'ils résultent des modifications
effectuées par la Conférence.
Hecho en Amsterdam, el dos de octubre de mil novecientos noventa y siete.
Udfærdiget i Amsterdam, den anden oktober nittenhundrede og
syvoghalvfems.
Geschehen zu Amsterdam am zweiten Oktober
neunzehnhundertsiebenundneunzig.
Έγινε στο Άμστερνταμ, στις δύο Οκτωβρίου του έτους χίλια εννιακόσια
ενενήντα επτά.
Done at Amsterdam this second day of October in the year one thousand
nine hundred and ninety-seven.
Fait à Amsterdam, le deux octobre de l'an mil neuf cent
quatre-vingt-dix-sept.
Arna dhéanamh in Amstardam ar an dara lá de Dheireadh Fómhair sa bhliain
míle naoi gcéad nócha a seacht.
Fatto ad Amsterdam, addì due ottobre millenovecentonovantasette.
Gedaan te Amsterdam, de tweede oktober negentienhonderd zevenennegentig.
Feito em Amesterdão, em dois de Outubro de mil novecentos e noventa e
sete.
Tehty Amsterdamissa 2 päivänä lokakuuta vuonna
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.
Utfärdat i Amsterdam den andra oktober år nittonhundranittiosju.
Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
Für Seine Majestät den König der Belgier
***IMAGE***
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté
flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et
la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse
Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest
en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die
Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region,
die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
For Hendes Majestæt Danmarks Dronning
***IMAGE***
Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland
***IMAGE***
Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
***IMAGE***
Por Su Majestad el Rey de España
***IMAGE***
Pour le Président de la République française
***IMAGE***
Thar ceann an Choimisiúin arna údarú le hAirteagal 14 de Bhunreacht na
hÉireann chun cumhachtaí agus feidhmeanna Uachtarán na hÉireann a oibriú agus a
chomhlíonadh
For the Commission authorised by Article 14 of the Constitution of
Ireland to exercise and perform the powers and functions of the President of
Ireland
***IMAGE***
Per il Presidente della Repubblica italiana
***IMAGE***
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
***IMAGE***
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
***IMAGE***
Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich
***IMAGE***
Pelo Presidente da República Portuguesa
***IMAGE***
Suomen Tasavallan Presidentin puolesta
För Republiken Finlands President
***IMAGE***
För Hans Majestät Konungen av Sverige
***IMAGE***
For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland
***IMAGE***
DÉCLARATIONS ADOPTÉES PAR
LA CONFÉRENCE
Se référant à l'article F, paragraphe 2, du traité sur l'Union
européenne, la Conférence rappelle que le protocole no 6 à la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
signée à Rome le 4 novembre 1950, qui a été signé et ratifié par une large
majorité d'États membres, prévoit l'abolition de la peine de mort.
Dans ce contexte, la Conférence note que, depuis la signature du
protocole précité en date du 28 avril 1983, la peine de mort a été abolie dans
la plupart des États membres de l'Union et n'a plus été appliquée dans aucun
d'eux.
En vue d'améliorer la coopération entre l'Union européenne et
l'Union de l'Europe occidentale, la Conférence invite le Conseil à s'efforcer
d'adopter rapidement les modalités appropriées pour les enquêtes de sécurité
concernant le personnel du Secrétariat général du Conseil.
La Conférence prend acte de la déclaration ci-après, adoptée
par le Conseil des ministres de l'Union de l'Europe occidentale le 22 juillet
1997:
«DÉCLARATION DE L'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE SUR LE RÔLE DE L'UNION DE
L'EUROPE OCCIDENTALE ET SUR SES RELATIONS AVEC L'UNION EUROPÉENNE ET AVEC
L'ALLIANCE ATLANTIQUE
INTRODUCTION
1. Les États membres de l'Union de l'Europe occidentale (UEO) sont
convenus en 1991 à Maastricht de la nécessité de former une véritable identité
européenne de sécurité et de défense (IESD) et d'assumer des responsabilités
européennes accrues en matière de défense. Compte tenu du traité d'Amsterdam,
ils réaffirment qu'il importe de poursuivre et d'intensifier ces efforts. L'UEO
fait partie intégrante du développement de l'Union européenne (UE) en donnant à
l'Union l'accès à une capacité opérationnelle, notamment dans le contexte des
missions de Petersberg, et est un élément essentiel du développement de l'IESD
au sein de l'Alliance atlantique conformément à la déclaration de Paris et aux
décisions prises par les ministres de l'OTAN à Berlin.
2. Le Conseil de l'UEO réunit aujourd'hui tous les États membres de
l'Union européenne et tous les membres européens de l'Alliance atlantique selon
leur statut respectif. Le Conseil réunit également ces États et les États
d'Europe centrale et orientale liés à l'Union européenne par un accord
d'association et candidats à l'adhésion tant à l'Union européenne qu'à
l'Alliance atlantique. L'UEO s'affirme ainsi comme véritable cadre de dialogue
et de coopération entre les Européens sur des questions touchant à la sécurité
et à la défense au sens large.
3. Dans ce contexte, l'UEO prend note du titre V du traité sur l'Union
européenne, relatif à la politique étrangère et de sécurité commune de l'UE, en
particulier de l'article J.3, paragraphe 1, de l'article J.7 et du
protocole sur l'article J.7, qui se lisent comme suit:
Article J.3, paragraphe 1
“1. Le Conseil européen définit les principes et les orientations
générales de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour les
matières ayant des implications en matière de défense.”
Article J.7
“1. La politique étrangère et de sécurité commune inclut l'ensemble
des questions relatives à la sécurité de l'Union, y compris la définition
progressive d'une politique de défense commune, conformément au deuxième alinéa,
qui pourrait conduire à une défense commune, si le Conseil européen en décide
ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d'adopter une décision dans
ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives.
L'Union de l'Europe occidentale (UEO) fait partie intégrante du
développement de l'Union en donnant à l'Union l'accès à une capacité
opérationnelle, notamment dans le cadre du paragraphe 2. Elle assiste l'Union
dans la définition des aspects de la politique étrangère et de sécurité commune
ayant trait à la défense, tels qu'ils sont établis dans le présent article. En
conséquence, l'Union encourage l'établissement de relations institutionnelles
plus étroites avec l'UEO en vue de l'intégration éventuelle de l'UEO dans
l'Union, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux
États membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences
constitutionnelles respectives.
La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le
caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États
membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord
pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est
réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN)
et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense
arrêtée dans ce cadre.
La définition progressive d'une politique de défense commune est étayée,
dans la mesure où les États membres le jugent approprié, par une coopération
entre eux en matière d'armements.
2. Les questions visées au présent article incluent les missions
humanitaires et d'évacuation, les missions de maintien de la paix et les
missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions
de rétablissement de la paix.
3. L'Union aura recours à l'UEO pour élaborer et mettre en œuvre les
décisions et les actions de l'Union qui ont des implications dans le domaine de
la défense.
La compétence du Conseil européen pour définir des orientations
conformément à l'article J.3 vaut également à l'égard de l'UEO en ce qui
concerne les questions pour lesquelles l'Union a recours à l'UEO.
Chaque fois que l'Union a recours à l'UEO pour qu'elle élabore et mette
en œuvre les décisions de l'Union relatives aux missions visées au paragraphe 2,
tous les États membres de l'Union sont en droit de participer pleinement à ces
missions. Le Conseil, en accord avec les institutions de l'UEO, adopte les
modalités pratiques nécessaires pour permettre à tous les États membres
apportant une contribution aux missions en question de participer pleinement et
sur un pied d'égalité à la planification et à la prise de décision au sein de
l'UEO.
Les décisions ayant des implications dans le domaine de la défense dont
il est question au présent paragraphe sont prises sans préjudice des politiques
et des obligations visées au paragraphe 1, troisième alinéa.
4. Le présent article ne fait pas obstacle au développement d'une
coopération plus étroite entre deux ou plusieurs États membres au niveau
bilatéral, dans le cadre de l'UEO et de l'Alliance atlantique, dans la mesure où
cette coopération ne contrevient pas à celle qui est prévue au présent titre ni
ne l'entrave.
5. En vue de promouvoir la réalisation des objectifs définis au
présent article, les dispositions de celui-ci seront réexaminées conformément à
l'article N.”
Protocole sur l'article J.7
“LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
GARDANT À L'ESPRIT la nécessité d'appliquer pleinement les dispositions
de l'article J.7 paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 3, du traité sur
l'Union européenne;
GARDANT À L'ESPRIT que la politique de l'Union au titre de l'article J.7
ne doit pas affecter le caractère spécifique de la politique de sécurité et de
défense de certains États membres, qu'elle doit respecter les obligations
découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui
considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'OTAN et
qu'elle doit être compatible avec la politique commune de sécurité et de défense
arrêtée dans ce cadre;
SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité sur
l'Union européenne:
L'Union européenne, en collaboration avec l'Union de l'Europe
occidentale, élabore des arrangements visant à améliorer la coopération entre
elles, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du traité
d'Amsterdam.”
A. RELATIONS DE L'UEO AVEC L'UNION EUROPÉENNE: ACCOMPAGNER LA MISE EN
ŒUVRE DU TRAITÉ D'AMSTERDAM
4. Dans la “Déclaration sur le rôle de l'Union de l'Europe occidentale et
sur ses relations avec l'Union européenne et avec l'Alliance atlantique” du 10
décembre 1991, les États membres de l'UEO s'étaient fixé pour objectif
“d'édifier par étapes l'UEO en tant que composante de défense de l'Union
européenne”. Ils réaffirment aujourd'hui cette ambition, telle qu'elle est
développée par le traité d'Amsterdam.
5. Lorsque l'Union aura recours à elle, l'UEO élaborera et mettra en
œuvre les décisions et les actions de l'Union ayant des implications dans le
domaine de la défense.
Afin d'élaborer et de mettre en œuvre les décisions et les actions de
l'UE pour lesquelles l'Union a recours à l'UEO, celle-ci agira conformément aux
orientations définies par le Conseil européen.
L'UEO assiste l'Union européenne dans la définition des aspects de la
politique étrangère et de sécurité commune ayant trait à la défense, tels qu'ils
sont définis dans l'article J.7 du traité sur l'Union européenne.
6. L'UEO confirme que, lorsque l'Union européenne a recours à elle pour
élaborer et mettre en œuvre les décisions de l'Union concernant les missions
dont il est question dans l'article J.7, paragraphe 2, du traité sur l'Union
européenne, tous les États membres de l'Union sont en droit de participer
pleinement aux missions en question, conformément à l'article J.7, paragraphe 3,
du traité sur l'Union européenne.
L'UEO développera le rôle des observateurs à l'UEO conformément aux
dispositions de l'article J.7, paragraphe 3, et adoptera les modalités pratiques
nécessaires pour permettre à tous les États membres de l'UE apportant une
contribution aux missions menées par l'UEO à la demande de l'UE de participer
pleinement et sur un pied d'égalité à la planification et à la prise de décision
au sein de l'UEO.
7. Conformément au protocole sur l'article J.7 du traité sur l'Union
européenne, l'UEO élabore, en collaboration avec l'Union européenne, des
arrangements visant à renforcer la coopération entre les deux organisations. À
cet égard, un certain nombre de mesures, dont certaines sont déjà à l'examen à
l'UEO, peuvent être développées dès maintenant, notamment:
- des arrangements visant à améliorer la coordination des processus de
consultation et de prise de décision de chacune des organisations, en
particulier dans des situations de crise;
- la tenue de réunions conjointes des organes compétents des deux
organisations;
- l'harmonisation, dans toute la mesure du possible, de la succession des
présidences de l'UEO et de l'UE, ainsi que des règles administratives et des
pratiques des deux organisations;
- une coordination étroite des activités des services du Secrétariat
général de l'UEO et du Secrétariat général du Conseil de l'UE, y compris par
l'échange et le détachement de membres du personnel;
- la mise au point d'arrangements permettant aux organes compétents de
l'UE, y compris l'Unité de planification de la politique et d'alerte rapide,
d'avoir recours aux ressources de la Cellule de planification, du Centre de
situation et du Centre satellitaire de l'UEO;
- la coopération dans le domaine de l'armement, en tant que de besoin,
dans le cadre du Groupe Armement de l'Europe occidentale, en tant qu'instance
européenne de coopération en matière d'armement, de l'UE et de l'UEO dans le
contexte de la rationalisation du marché européen de l'armement et de
l'établissement d'une agence européenne de l'armement;
- des arrangements pratiques visant à assurer une coopération avec la
Commission européenne, qui reflètent son rôle dans le cadre de la PESC tel qu'il
est défini dans le traité sur l'Union européenne;
- l'amélioration des arrangements en matière de sécurité avec l'Union
européenne.
B. RELATIONS ENTRE L'UEO ET L'OTAN DANS LE CADRE DU DÉVELOPPEMENT D'UNE
IESD AU SEIN DE L'ALLIANCE ATLANTIQUE
8. L'Alliance atlantique reste la base de la défense collective au titre
du traité de l'Atlantique Nord. Elle demeure le forum essentiel de consultation
entre les Alliés et l'enceinte où ils s'accordent sur des politiques touchant à
leurs engagements de sécurité et de défense au titre du traité de Washington.
L'Alliance s'est engagée dans un processus d'adaptation et de réforme de façon à
pouvoir remplir plus efficacement toute la gamme de ses missions. Ce processus
vise à renforcer et à renouveler le partenariat transatlantique, y compris en
édifiant une IESD au sein de l'Alliance.
9. L'UEO constitue un élément essentiel du développement de l'Identité
européenne de sécurité et de défense au sein de l'Alliance atlantique et
continuera dès lors d'œuvrer au renforcement de sa coopération institutionnelle
et concrète avec l'OTAN.
10. Outre son soutien à la défense commune conformément à l'article 5 du
traité de Washington et à l'article V du traité de Bruxelles modifié, l'UEO joue
un rôle actif dans la prévention des conflits et la gestion des crises comme le
prévoit la déclaration de Petersberg. Dans ce cadre, l'UEO s'engage à jouer
pleinement le rôle qui lui revient, dans le respect de la pleine transparence et
de la complémentarité entre les deux organisations.
11. L'UEO affirme que cette identité sera fondée sur de sains principes
militaires et soutenue par une planification militaire appropriée, et qu'elle
permettra la création de forces militairement cohérentes et efficaces capables
d'opérer sous son contrôle politique et sa direction stratégique.
12. À cette fin, l'UEO développera sa coopération avec l'OTAN, notamment
dans les domaines suivants:
- mécanismes de consultation entre l'UEO et l'OTAN dans le contexte d'une
crise;
- participation active de l'UEO au processus de planification de défense
de l'OTAN;
- liaisons opérationnelles UEO-OTAN pour la planification, la préparation
et la conduite d'opérations utilisant des moyens et capacités de l'OTAN sous le
contrôle politique et la direction stratégique de l'UEO, notamment:
- planification militaire, effectuée par l'OTAN en coordination avec
l'UEO, et exercices;
- élaboration d'un accord-cadre sur le transfert, le suivi et le retour
des moyens et capacités de l'OTAN;
- liaisons entre l'UEO et l'OTAN dans le domaine des arrangements
européens en matière de commandement.
Cette coopération continuera de se développer, notamment en tenant compte
de l'adaptation de l'Alliance.
C. RÔLE OPÉRATIONNEL DE L'UEO DANS LE DÉVELOPPEMENT DE L'IESD
13. L'UEO développera son rôle en tant qu'organe politico-militaire
européen pour la gestion des crises, en utilisant les moyens et capacités mis à
sa disposition par les pays de l'UEO sur une base nationale ou multinationale et
en ayant recours, le cas échéant, à des moyens et capacités de l'OTAN
conformément aux arrangements en cours d'élaboration. Dans ce contexte, l'UEO
soutiendra également les Nations unies et l'OSCE dans leurs activités de gestion
de crises.
L'UEO contribuera, dans le cadre de l'article J.7 du traité sur l'Union
européenne, à la définition progressive d'une politique de défense commune et
veillera à sa mise en œuvre concrète en développant plus avant son propre rôle
opérationnel.
14. À cette fin, l'UEO poursuivra ses travaux dans les domaines suivants:
- l'UEO a développé des mécanismes et procédures dans le domaine de la
gestion des crises, qui seront mis à jour à mesure que s'enrichira l'expérience
de l'UEO au travers d'exercices et d'opérations. La mise en œuvre des missions
de Petersberg exige des modes d'action flexibles adaptés à la diversité des
situations de crise et utilisant au mieux les capacités disponibles, y compris
par le recours à un état-major national pouvant être fourni par une
nation-cadre, ou à un état-major multinational relevant de l'UEO, ou aux moyens
et capacités de l'OTAN;
- l'UEO a déjà élaboré les “Conclusions préliminaires sur la définition
d'une politique européenne de défense commune”, première contribution sur les
objectifs, la portée et les moyens d'une politique européenne de défense
commune.
L'UEO poursuivra ces travaux en s'appuyant notamment sur la déclaration
de Paris et en tenant compte des éléments pertinents des décisions prises lors
des sommets et des réunions ministérielles de l'UEO et de l'OTAN depuis la
réunion de Birmingham. Elle s'attachera plus particulièrement aux domaines
suivants:
- définition de principes régissant l'utilisation des forces armées des
États de l'UEO pour des opérations UEO de type Petersberg à l'appui des intérêts
communs des Européens en matière de sécurité;
- organisation de moyens opérationnels pour des tâches de Petersberg,
tels que l'élaboration de plans génériques et de circonstance et l'entraînement,
la préparation et l'interopérabilité des forces, y compris par sa participation
au processus de planification de défense de l'OTAN, en tant que de besoin;
- mobilité stratégique sur la base de ses travaux en cours;
- renseignement dans le domaine de la défense, par l'intermédiaire de sa
Cellule de planification, de son Centre de situation et de son Centre
satellitaire;
- l'UEO a pris de nombreuses mesures qui lui ont permis de renforcer son
rôle opérationnel (Cellule de planification, Centre de situation, Centre
satellitaire). L'amélioration du fonctionnement des composantes militaires du
siège de l'UEO et la mise en place, sous l'autorité du Conseil, d'un comité
militaire constitueront un nouveau renforcement de structures importantes pour
le succès de la préparation et de la conduite des opérations de l'UEO;
- dans le but d'ouvrir la participation à toutes ses opérations aux
membres associés et aux observateurs, l'UEO examinera également les modalités
nécessaires pour permettre à ces membres associés et observateurs de participer
pleinement, conformément à leur statut, à toutes les opérations menées par
l'UEO;
- l'UEO rappelle que les membres associés participent sur la même base
que les membres de plein droit aux opérations auxquelles ils contribuent ainsi
qu'aux exercices et à la planification s'y rapportant. L'UEO examinera en outre
la question de la participation des observateurs, aussi pleine que possible,
conformément à leur statut, à la planification et à la prise de décision au sein
de l'UEO pour toutes les opérations auxquelles ils contribuent;
- l'UEO examinera, en consultation, en tant que de besoin, avec les
instances compétentes, la possibilité d'une participation maximale des membres
associés et des observateurs à ses activités conformément à leur statut. Elle
abordera en particulier les activités des domaines de l'armement, de l'espace et
des études militaires;
- l'UEO examinera comment elle pourrait intensifier la participation des
associés partenaires à un nombre croissant d'activités.»
Les dispositions de l'article J.14 et de l'article K.10 ainsi
que tout accord qui en résulte n'impliquent aucun transfert de compétence des
États membres vers l'Union européenne.
La Conférence convient que les États membres veillent à ce que
le comité politique visé à l'article J.15 puisse se réunir à tout moment, en cas
de crise internationale ou d'autre événement présentant un caractère d'urgence,
dans les plus brefs délais, au niveau des directeurs politiques ou de leurs
suppléants.
La Conférence convient que:
1) une unité de planification de la politique et d'alerte rapide est
créée au Secrétariat général du Conseil et placée sous la responsabilité de son
Secrétaire général, Haut représentant pour la PESC. Une coopération appropriée
est instaurée avec la Commission de manière à assurer une totale cohérence avec
la politique économique extérieure et la politique de développement de l'Union;
2) cette unité a notamment pour tâche:
a) de surveiller et d'analyser les développements intervenant dans les
domaines qui relèvent de la PESC;
b) de fournir des évaluations des intérêts de l'Union en matière de
politique étrangère et de sécurité et de recenser les domaines auxquels la PESC
pourrait s'attacher principalement à l'avenir;
c) de fournir en temps utile des évaluations et de donner rapidement
l'alerte en cas d'événements ou de situations susceptibles d'avoir des
répercussions importantes pour la politique étrangère et de sécurité de l'Union,
y compris les crises politiques potentielles;
d) d'établir, à la demande du Conseil ou de la présidence, ou de sa
propre initiative, des documents présentant, d'une manière argumentée, des
options concernant la politique à suivre et de les soumettre, sous la
responsabilité de la présidence, comme contribution à la définition de la
politique au sein du Conseil; ces documents peuvent contenir des analyses, des
recommandations et des stratégies pour la PESC;
3) le personnel constituant l'unité provient du Secrétariat général, des
États membres, de la Commission et de l'UEO;
4) tout État membre, ou la Commission, peut soumettre à l'unité des
suggestions relatives aux travaux à entreprendre;
5) les États membres et la Commission appuient le processus de
planification de la politique en fournissant, dans la mesure la plus large
possible, des informations pertinentes, y compris des informations
confidentielles.
Les actions dans le domaine de la coopération policière
décidées en vertu de l'article K.2, y compris les activités d'Europol, sont
soumises à un contrôle juridictionnel approprié par les autorités nationales
compétentes conformément aux règles applicables dans chaque État membre.
La Conférence estime que les dispositions de l'article K.3,
point e), ne doivent pas avoir pour effet d'obliger un État membre dont le
système judiciaire ne prévoit pas de peines minimales de les adopter.
La Conférence estime que les initiatives concernant les mesures
visées à l'article K.6, paragraphe 2, et les actes adoptés par le Conseil en
vertu de ladite disposition doivent être publiés au Journal officiel des
Communautés européennes conformément aux règles de procédure pertinentes du
Conseil et de la Commission.
La Conférence note que les États membres, lorsqu'ils font une
déclaration au titre de l'article K.7, paragraphe 2, peuvent se réserver le
droit de prévoir des dispositions dans leur droit national pour que, lorsqu'une
question sur la validité ou l'interprétation d'un acte visé à l'article K.7,
paragraphe 1, est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction
nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours
juridictionnel de droit interne, cette juridiction soit tenue de porter
l'affaire devant la Cour de justice.
L'Union européenne respecte et ne préjuge pas le statut dont
bénéficient, en vertu du droit national, les Églises et les associations ou
communautés religieuses dans les États membres.
L'Union européenne respecte également le statut des organisations
philosophiques et non confessionnelles.
La Conférence note que la Commission s'engage à préparer des
études évaluant l'impact sur l'environnement lorsqu'elle présente des
propositions susceptibles d'avoir des incidences significatives sur
l'environnement.
Les dispositions de l'article 7 D du traité instituant la
Communauté européenne relatives aux services publics sont mises en œuvre dans le
plein respect de la jurisprudence de la Cour de justice, en ce qui concerne,
entre autres, les principes d'égalité de traitement, ainsi que de qualité et de
continuité de ces services.
La suppression de l'article 44 du traité instituant la
Communauté européenne, lequel contient une référence à la préférence naturelle
entre les États membres dans le cadre de la fixation des prix minima durant la
période de transition, n'a aucune incidence sur le principe de la préférence
communautaire tel que défini par la jurisprudence de la Cour de justice.
La Conférence estime que les mesures adoptées par le Conseil
qui auront pour effet de remplacer les dispositions relatives à l'abolition des
contrôles aux frontières communes contenues dans la Convention de Schengen de
1990 devraient assurer au moins le même niveau de protection et de sécurité que
lesdites dispositions de la Convention de Schengen.
La Conférence estime que les considérations de politique
étrangère de l'Union et des États membres doivent être prises en compte pour
l'application de l'article 73 J, point 2), sous b), du traité instituant la
Communauté européenne.
Il est procédé à des consultations sur les questions touchant à
la politique d'asile avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés et avec d'autres organisations internationales concernées.
La Conférence estime que les États membres peuvent négocier et
conclure des accords avec des pays tiers dans les domaines couverts par
l'article 73 K, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté
européenne pour autant que ces accords respectent le droit communautaire.
La Conférence estime que les États membres peuvent prendre en
compte des considérations de politique étrangère lorsqu'ils exercent leurs
responsabilités dans le cadre de l'article 73 L, paragraphe 1, du traité
instituant la Communauté européenne.
Les mesures prises en vertu de l'article 73 M du traité
instituant la Communauté européenne n'empêchent pas un État membre d'appliquer
ses règles constitutionnelles relatives à la liberté de la presse et à la
liberté d'expression dans d'autres médias.
La Conférence convient que le Conseil examinera les éléments de
la décision visée à l'article 73 O, paragraphe 2, deuxième tiret, du traité
instituant la Communauté européenne avant la fin de la période de cinq ans visée
à l'article 73 O en vue de prendre et d'appliquer ladite décision
immédiatement après la fin de cette période.
La Conférence estime que, lors de l'élaboration de mesures en
vertu de l'article 100 A du traité instituant la Communauté européenne, les
institutions de la Communauté doivent tenir compte des besoins des personnes
handicapées.
La Conférence estime que les actions d'encouragement visées à
l'article 109 R du traité instituant la Communauté européenne devraient
toujours comporter les précisions suivantes:
- les raisons de leur adoption, fondées sur une évaluation objective de
leur nécessité et sur l'existence d'une valeur ajoutée au niveau de la
Communauté;
- leur durée, qui ne devrait pas dépasser cinq ans;
- le montant maximal de leur financement, qui devrait refléter le
caractère incitatif de ces mesures.
Il est entendu que toute dépense effectuée en application de
l'article 109 R du traité instituant la Communauté européenne sera imputée
à la rubrique 3 des perspectives financières.
Il est entendu que toute dépense effectuée en application de
l'article 118 du traité instituant la Communauté européenne sera imputée à la
rubrique 3 des perspectives financières.
Les Hautes Parties Contractantes notent que, lors de l'examen
de l'article 118, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne,
il a été convenu que l'intention de la Communauté, en arrêtant des prescriptions
minimales en matière de protection de la sécurité et de la santé des
travailleurs, n'était pas de pénaliser, dans les cas où cela ne serait pas
justifié, les travailleurs des petites et moyennes entreprises.
Les Hautes Parties Contractantes déclarent que la première des
dispositions pour l'application des accords entre partenaires sociaux au niveau
communautaire - visés à l'article 118 B, paragraphe 2, du traité instituant
la Communauté européenne - consistera à développer, au moyen de négociations
collectives menées conformément aux règles de chaque État membre, le contenu des
accords, et que, en conséquence, cette disposition n'implique aucune obligation
pour les États membres d'appliquer directement des accords ou d'élaborer des
règles pour leur transposition, ni aucune obligation de modifier la législation
nationale en vigueur afin de faciliter leur mise en œuvre.
Lorsqu'ils adoptent les mesures visées à l'article 119,
paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne, les États membres
devraient viser avant tout à améliorer la situation des femmes dans la vie
professionnelle.
La Conférence souligne l'importance sociale du sport et en
particulier son rôle de ferment de l'identité et de trait d'union entre les
hommes. La Conférence invite dès lors les institutions de l'Union européenne à
consulter les associations sportives lorsque des questions importantes ayant
trait au sport sont concernées. À cet égard, il convient de tenir tout
spécialement compte des particularités du sport amateur.
La Conférence reconnaît que les régions insulaires souffrent de
handicaps structurels liés à leur insularité, dont la permanence nuit gravement
à leur développement économique et social.
Aussi la Conférence reconnaît-elle que la législation communautaire doit
tenir compte de ces handicaps et que des mesures spécifiques peuvent être
prises, lorsque cela se justifie, en faveur de ces régions afin de mieux les
intégrer au marché intérieur dans des conditions équitables.
La Conférence invite la Commission à présenter au Conseil, au
plus tard à la fin de 1998, une proposition modifiant la décision du Conseil du
13 juillet 1987 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution
conférées à la Commission.
La Conférence prend note de l'intention de la Commission de
préparer une réorganisation des tâches au sein du collège en temps utile pour la
Commission qui prendra ses fonctions en l'an 2000, afin d'assurer une
répartition optimale entre les portefeuilles traditionnels et les tâches
particulières.
À cet égard, la Conférence estime que le président de la Commission doit
jouir d'un large pouvoir discrétionnaire dans l'attribution des tâches au sein
du collège, ainsi que dans tout remaniement de ces tâches en cours de mandat.
La Conférence prend aussi note de l'intention de la Commission de
procéder en parallèle à une réorganisation correspondante de ses services. Elle
note en particulier qu'il serait souhaitable de placer les relations extérieures
sous la responsabilité d'un vice-président.
La Conférence invite la Cour des comptes, la Banque européenne
d'investissement et la Commission à maintenir en vigueur l'actuel accord
tripartite. Si l'une des parties demande un nouveau texte ou une modification,
la Cour, la Banque et la Commission s'efforcent d'arriver à un accord sur un
texte à cet effet en tenant compte de leurs intérêts respectifs.
La Conférence invite le Parlement européen, le Conseil et la
Commission à mettre tout en œuvre pour garantir que la procédure de codécision
se déroule aussi rapidement que possible. Elle rappelle qu'il importe de
respecter rigoureusement les délais fixés à l'article 189 B du traité
instituant la Communauté européenne et confirme que le recours, prévu au
paragraphe 7 de cet article, à la prolongation de ces délais ne doit être
envisagé qu'en cas d'absolue nécessité. Le délai réel entre la deuxième lecture
du Parlement européen et l'issue des travaux du comité de conciliation ne doit
en aucun cas dépasser neuf mois.
La Conférence convient que les principes et conditions visés à
l'article 191 A, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté
européenne permettront à un État membre de demander à la Commission ou au
Conseil de ne pas communiquer à des tiers un document émanant de cet État sans
l'accord préalable de celui-ci.
La Conférence reconnaît que le régime spécial d'association des
pays et territoires d'outre-mer (PTOM) résultant de la quatrième partie du
traité instituant la Communauté européenne a été conçu pour des pays et
territoires qui étaient nombreux, de vaste superficie et à la population
importante. Ce régime n'a que peu évolué depuis 1957.
La Conférence constate qu'aujourd'hui les PTOM ne sont plus qu'au nombre
de vingt et qu'il s'agit de territoires insulaires extrêmement dispersés, dont
la population totale est d'environ 900 000 habitants. En outre, les PTOM
connaissent pour la plupart un retard structurel important, lié à des handicaps
géographiques et économiques particulièrement aigus. Dans ces conditions, le
régime spécial d'association tel qu'il a été conçu en 1957 ne peut plus répondre
efficacement aux défis que pose le développement des PTOM.
La Conférence rappelle solennellement que le but de l'association est la
promotion du développement économique et social de ces pays et territoires et
l'établissement de relations économiques étroites entre eux et la Communauté
dans son ensemble.
La Conférence invite le Conseil à réexaminer, sur la base de l'article
136 du traité instituant la Communauté européenne, ce régime d'association d'ici
à février 2000 dans un quadruple objectif:
- promouvoir plus efficacement le développement économique et social des
PTOM;
- développer les relations économiques entre les PTOM et l'Union
européenne;
- prendre davantage en compte la diversité et la spécificité de chaque
PTOM, y compris en ce qui concerne la liberté d'établissement;
- veiller à ce que l'efficacité de l'instrument financier soit améliorée.
La Conférence prend connaissance de l'avis de la Commission,
qui estime que les règles de concurrence en vigueur dans la Communauté
permettent de prendre pleinement en compte les services d'intérêt économique
général assurés en Allemagne par les établissements de crédit de droit public,
ainsi que les avantages qui leur sont accordés en compensation des coûts
inhérents à la prestation de ces services. À cet égard, cet État membre demeure
compétent pour déterminer comment il donne aux collectivités territoriales les
moyens de remplir leur mission, qui est d'offrir, dans les régions qui relèvent
de leur juridiction, une infrastructure financière efficace couvrant l'ensemble
du territoire. Ces avantages ne doivent pas porter atteinte aux conditions de
concurrence dans une mesure qui dépasse ce qui est nécessaire à l'exécution des
missions particulières et qui va à l'encontre des intérêts de la Communauté.
La Conférence rappelle que le Conseil européen a invité la Commission à
examiner s'il existe des cas similaires dans d'autres États membres, à appliquer
le cas échéant les mêmes normes aux cas similaires et à informer le Conseil dans
sa formation «ECOFIN».
La Conférence reconnaît la contribution importante des
activités de bénévolat pour le développement de la solidarité sociale.
La Communauté encouragera la dimension européenne des organisations
bénévoles en mettant particulièrement l'accent sur l'échange d'informations et
d'expériences ainsi que sur la participation des jeunes et des personnes âgées
aux activités bénévoles.
La Conférence constate que la qualité rédactionnelle de la
législation communautaire est essentielle si on veut qu'elle soit correctement
mise en œuvre par les autorités nationales compétentes et mieux comprise par le
public et dans les milieux économiques. Elle rappelle les conclusions dégagées
en la matière par la présidence du Conseil européen d'Édimbourg les 11 et 12
décembre 1992 ainsi que la résolution du Conseil relative à la qualité
rédactionnelle de la législation communautaire, adoptée le 8 juin 1993 (Journal
officiel des Communautés européennes C 166 du 17 juin 1993, p. 1).
La Conférence estime que les trois institutions participant à la
procédure d'adoption de la législation communautaire, le Parlement européen, le
Conseil et la Commission, devraient arrêter des lignes directrices relatives à
la qualité rédactionnelle de ladite législation. Elle souligne aussi que la
législation communautaire devrait être rendue plus accessible et se félicite à
cet égard de l'adoption et de la mise en œuvre, pour la première fois, d'une
méthode de travail accélérée en vue d'une codification officielle des textes
législatifs, mise en place par l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994
(Journal officiel des Communautés européennes C 102 du 4 avril 1996, p. 2).
Dès lors, la Conférence déclare que le Parlement européen, le Conseil et
la Commission devraient:
- arrêter d'un commun accord des lignes directrices visant à améliorer la
qualité rédactionnelle de la législation communautaire et suivre ces lignes
directrices lors de l'examen de propositions ou de projets de textes législatifs
communautaires, en prenant les mesures d'organisation interne qu'ils jugent
nécessaires pour garantir l'application correcte de ces lignes directrices;
- ne ménager aucun effort pour accélérer la codification officielle des
textes législatifs.
La suppression du § 14 de la convention relative aux
dispositions transitoires annexée au traité instituant la Communauté européenne
du charbon et de l'acier ne modifie pas la pratique existante en matière de
procédure pour la conclusion d'accords internationaux par la Communauté
européenne du charbon et de l'acier.
La Conférence considère que le Parlement européen, le Conseil
et la Commission, lorsqu'ils agissent au titre du traité instituant la
Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité instituant la
Communauté européenne de l'énergie atomique, devront s'inspirer des dispositions
en matière de transparence, d'accès aux documents et de lutte contre la fraude
en vigueur dans le cadre du traité instituant la Communauté européenne.
Les Hautes Parties Contractantes conviennent que les travaux
entamés pendant la Conférence intergouvernementale seront poursuivis le plus
rapidement possible en vue de procéder à une consolidation de tous les traités
pertinents, y compris le traité sur l'Union européenne.
Elles conviennent que le résultat définitif de cet exercice technique,
qui sera rendu public à titre d'exemple sous la responsabilité du Secrétaire
général du Conseil, n'aura pas de valeur juridique.
Les Hautes parties Contractantes confirment, d'une part, la
déclaration relative à l'application du droit communautaire, annexée à l'Acte
final du traité sur l'Union européenne, et, d'autre part, les conclusions du
Conseil européen d'Essen précisant que la mise en œuvre, sur le plan
administratif, du droit communautaire incombe par principe aux États membres
conformément à leur régime constitutionnel. Les compétences en matière de
surveillance, de contrôle et de mise en œuvre conférée aux institutions
communautaires conformément aux articles 145 et 155 du traité instituant la
Communauté européenne ne sont pas affectées.
Les Hautes Parties Contractantes conviennent que le Conseil, à
la date d'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, adopte toutes les mesures
nécessaires visées à l'article 2 du protocole intégrant l'acquis de Schengen
dans le cadre de l'Union européenne. À cette fin, les travaux préparatoires
nécessaires sont entrepris en temps voulu de manière à être achevés avant cette
date.
Les Hautes Parties Contractantes invitent le Conseil à demander
l'avis de la Commission avant de statuer sur une demande formulée au titre de
l'article 4 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union
européenne par l'Irlande ou le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord en vue de participer à une partie ou à la totalité des dispositions de
l'acquis de Schengen. Elles s'engagent également à tout mettre en œuvre pour
permettre à l'Irlande et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
s'ils le souhaitent, de recourir aux dispositions de l'article 4 dudit protocole
afin que le Conseil soit en mesure de prendre les décisions visées audit article
à la date d'entrée en vigueur de ce protocole ou à toute date ultérieure.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à tout mettre en
œuvre afin que l'action de l'ensemble des États membres soit possible dans les
domaines relevant de l'acquis de Schengen, en particulier dans la mesure où
l'Irlande ou le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont accepté
tout ou partie des dispositions de cet acquis conformément à l'article 4 du
protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne.
Les Hautes Parties Contractantes conviennent de prendre toutes
les mesures nécessaires pour que les accords visés à l'article 6 du protocole
intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne puissent
entrer en vigueur à la même date que la date d'entrée en vigueur du traité
d'Amsterdam.
Le protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des
États membres de l'Union européenne ne préjuge pas le droit de chaque État
membre de prendre les mesures d'organisation qu'il juge nécessaires pour remplir
ses obligations au titre la Convention de Genève du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés.
La Conférence déclare que, tout en reconnaissant l'importance
de la résolution des ministres des États membres des Communautés européennes
chargés des politiques d'immigration, des 30 novembre et 1er décembre 1992, sur
les demandes d'asile manifestement infondées et de la résolution du Conseil, du
20 juin 1995, sur les garanties minimales pour les procédures d'asile, la
question de l'utilisation abusive des procédures d'asile et celle des procédures
rapides appropriées pour écarter les demandes d'asile manifestement infondées
devraient être examinées plus en détail en vue d'apporter de nouvelles
améliorations permettant d'accélérer ces procédures.
Jusqu'à l'entrée en vigueur du premier élargissement, il est
convenu que la décision du Conseil du 29 mars 1994 («compromis d'Ioannina») sera
prorogée et que, d'ici là, une solution sera trouvée pour le cas spécial de
l'Espagne.
Le traité d'Amsterdam abroge et supprime des dispositions
caduques du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la
Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité instituant la
Communauté européenne de l'énergie atomique tels qu'ils étaient en vigueur avant
l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam et adapte certaines de leurs
dispositions, y compris l'insertion de certaines dispositions du traité
instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés
européennes et de l'acte portant élection des représentants au Parlement
européen au suffrage universel direct. Ces opérations ne portent pas atteinte à
l'acquis communautaire.
DÉCLARATIONS DONT LA
CONFÉRENCE A PRIS ACTE
L'Autriche et le Luxembourg considèrent que la déclaration
relative aux établissements de crédit en Allemagne vaut également pour les
établissements de crédit en Autriche et au Luxembourg qui ont une structure
organisationnelle comparable.
L'article K.14 du traité sur l'Union européenne requiert
l'unanimité de tous les membres du Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire
de tous les États membres, pour l'adoption de toute décision visant à appliquer
aux actions dans les domaines visés à l'article K.1 les dispositions du titre
III A du traité instituant la Communauté européenne, intitulé «Visas,
asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des
personnes». En outre, toute décision unanime du Conseil, avant d'entrer en
vigueur, devra être adoptée dans chaque État membre conformément à ses règles
constitutionnelles. Au Danemark, une telle adoption exigera, dans le cas d'un
transfert de souveraineté tel que défini dans la constitution danoise, soit une
majorité de cinq sixièmes des membres du Folketing, soit à la fois une majorité
des membres du Folketing et une majorité des personnes participant à un
référendum.
Pour les gouvernements allemand, autrichien et belge, il va de
soi que l'action de la Communauté européenne, conformément au principe de
subsidiarité, concerne non seulement les États membres mais aussi leurs entités
dans la mesure où celles-ci disposent d'un pouvoir législatif qui leur est
conféré par le droit constitutionnel national.
L'Irlande déclare qu'elle a l'intention d'exercer le droit que
lui confère l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de
l'Irlande de participer à l'adoption de mesures en application du titre
III A du traité instituant la Communauté européenne dans la mesure maximale
compatible avec le maintien de sa zone de voyage commune avec le Royaume-Uni.
L'Irlande rappelle que sa participation au protocole sur l'application de
certains aspects de l'article 7 A du traité instituant la Communauté
européenne traduit son souhait de maintenir sa zone de voyage commune avec le
Royaume-Uni afin d'assurer une liberté de circulation maximale à la sortie et à
l'entrée de l'Irlande.
En approuvant le protocole sur le droit d'asile pour les
ressortissants des États membres de l'Union européenne, la Belgique déclare que,
conformément à ses obligations au titre de la convention de Genève de 1951 et du
protocole de New York de 1967, elle effectuera, conformément à la disposition
énoncée à l'article unique, point d), de ce protocole, un examen individuel de
toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un autre État membre.
La Belgique, la France et l'Italie constatent que, sur la base
des résultats de la Conférence intergouvernementale, le traité d'Amsterdam ne
répond pas à la nécessité, réaffirmée au Conseil européen de Madrid, de progrès
substantiels dans la voie du renforcement des institutions.
Ces pays considèrent qu'un tel renforcement est une condition
indispensable de la conclusion des premières négociations d'adhésion. Ils sont
déterminés à donner toutes les suites appropriées au protocole sur la
composition de la Commission et la pondération des voix et considèrent qu'une
extension significative du recours au vote à la majorité qualifiée fait partie
des éléments pertinents dont il conviendra de tenir compte.
La France considère que la mise en œuvre du protocole intégrant
l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne n'affecte pas le champ
d'application géographique de la Convention d'application de l'accord de
Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, tel qu'il est
défini à l'article 138, premier alinéa, de cette convention.
En ce qui concerne la déclaration relative au statut des
Églises et des associations ou communautés non confessionnelles, la Grèce
rappelle la déclaration commune relative au mont Athos annexée à l'Acte final du
traité d'adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes.
SOMMAIRE
Page
I. Texte du traité
Préambule
TITRE I - Dispositions communes .......... 152
TITRE II - Dispositions portant modification du traité
instituant la Communauté économique européenne en vue d'établir la Communauté
européenne .......... 154
TITRE III - Dispositions modifiant le traité instituant la
Communauté européenne du charbon et de l'acier .......... 154
TITRE IV - Dispositions modifiant le traité instituant la
Communauté européenne de l'énergie atomique .......... 155
TITRE V - Dispositions concernant une politique étrangère
et de sécurité commune 155
TITRE VI - Dispositions relatives à la coopération policière et
judiciaire en matière pénale .......... 162
TITRE VII - Dispositions sur la coopération
renforcée .......... 169
TITRE VIII - Dispositions finales .......... 170
II. PROTOCOLES (texte non reproduit)
Note: Les références aux articles, titres et sections du traité
contenues dans les protocoles sont adaptées conformément aux tableaux des
équivalences figurant à l'annexe du traité d'Amsterdam.
Protocole annexé au traité sur l'Union européenne
- Protocole (no 1) sur l'article 17 du traité sur l'Union européenne
(1997)
Protocoles annexés au traité sur l'Union européenne et au traité
instituant la Communauté européenne
- Protocole (no 2) intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de
l'Union européenne (1997)
- Protocole (no 3) sur l'application de certains aspects de l'article 14
du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande
(1997)
- Protocole (no 4) sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande (1997)
- Protocole (no 5) sur la position du Danemark (1997)
Protocoles annexés au traité sur l'Union européenne et aux traités
instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de
l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique
- Protocole (no 6) annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités
instituant les Communautés européennes (1992)
- Protocole (no 7) sur les institutions dans la perspective de
l'élargissement de l'Union européenne (1997)
- Protocole (no 8) sur la fixation des sièges des institutions et de
certains organismes et services des Communautés européennes (1997)
- Protocole (no 9) sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union
européenne (1997)
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK, LE PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE
PRÉSIDENT D'IRLANDE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE
LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET
D'IRLANDE DU NORD,
RÉSOLUS à franchir une nouvelle étape dans le processus d'intégration
européenne engagé par la création des Communautés européennes,
RAPPELANT l'importance historique de la fin de la division du continent
européen et la nécessité d'établir des bases solides pour l'architecture de
l'Europe future,
CONFIRMANT leur attachement aux principes de la liberté, de la démocratie
et du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'État
de droit,
CONFIRMANT leur attachement aux droits sociaux fondamentaux tels qu'ils
sont définis dans la Charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre
1961, et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des
travailleurs de 1989,
DÉSIREUX d'approfondir la solidarité entre leurs peuples dans le respect
de leur histoire, de leur culture et de leurs traditions,
DÉSIREUX de renforcer le caractère démocratique et l'efficacité du
fonctionnement des institutions, afin de leur permettre de mieux remplir, dans
un cadre institutionnel unique, les missions qui leur sont confiées,
RÉSOLUS à renforcer leurs économies ainsi qu'à en assurer la convergence,
et à établir une union économique et monétaire, comportant, conformément aux
dispositions du présent traité, une monnaie unique et stable,
DÉTERMINÉS à promouvoir le progrès économique et social de leurs peuples,
compte tenu du principe du développement durable et dans le cadre de
l'achèvement du marché intérieur, et du renforcement de la cohésion et de la
protection de l'environnement, et à mettre en œuvre des politiques assurant des
progrès parallèles dans l'intégration économique et dans les autres domaines,
RÉSOLUS à établir une citoyenneté commune aux ressortissants de leurs
pays,
RÉSOLUS à mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune,
y compris la définition progressive d'une politique de défense commune, qui
pourrait conduire à une défense commune, conformément aux dispositions de
l'article 17, renforçant ainsi l'identité de l'Europe et son indépendance afin
de promouvoir la paix, la sécurité et le progrès en Europe et dans le monde,
RÉSOLUS à faciliter la libre circulation des personnes, tout en assurant
la sûreté et la sécurité de leurs peuples, en établissant un espace de liberté,
de sécurité et de justice, conformément aux dispositions du présent traité,
RÉSOLUS à poursuivre le processus créant une union sans cesse plus
étroite entre les peuples de l'Europe, dans laquelle les décisions sont prises
le plus près possible des citoyens, conformément au principe de subsidiarité,
DANS LA PERSPECTIVE des étapes ultérieures à franchir pour faire
progresser l'intégration européenne,
ONT DÉCIDÉ d'instituer une Union européenne et ont désigné à cet effet
comme plénipotentiaires:
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:
Mark EYSKENS, Ministre des Affaires étrangères;
Philippe MAYSTADT, Ministre des Finances;
SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK:
Uffe ELLEMANN-JENSEN, Ministre des Affaires étrangères;
Anders FOGH RASMUSSEN, Ministre des Affaires économiques;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE:
Hans-Dietrich GENSCHER, Ministre fédéral des Affaires étrangères;
Théodor WAIGEL, Ministre fédéral des Finances;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE:
Antonios SAMARAS, Ministre des Affaires étrangères;
Efthymios CHRISTODOULOU, Ministre de l'Économie nationale;
SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE:
Francisco FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, Ministre des Affaires étrangères;
Carlos SOLCHAGA CATALÁN, Ministre de l'Économie et des Finances;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:
Roland DUMAS, Ministre des Affaires étrangères;
Pierre BÉRÉGOVOY, Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget;
LE PRÉSIDENT D'IRLANDE:
Gerard COLLINS, Ministre des Affaires étrangères;
Bertie AHERN, Ministre des Finances;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE:
Gianni DE MICHELIS, Ministre des Affaires étrangères;
Guido CARLI, Ministre du Trésor;
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG:
Jacques F. POOS, Vice-premier ministre, Ministre des Affaires étrangères;
Jean-Claude JUNCKER, Ministre des Finances;
SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:
Hans van den BROEK, Ministre des Affaires étrangères;
Willem KOK, Ministre des Finances;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE:
João de Deus PINHEIRO, Ministre des Affaires étrangères;
Jorge BRAGA de MACEDO, Ministre des Finances;
SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU
NORD:
The Rt. Hon. Douglas HURD, Ministre des Affaires étrangères et du
Commonwealth;
The Hon. Francis MAUDE, Financial Secretary au Trésor;
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et
due forme, sont convenus des dispositions qui suivent:
TITRE I
DISPOSITIONS COMMUNES
Article premier (ex-article A)
Par le présent traité, les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
instituent entre elles une UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Union».
Le présent traité marque une nouvelle étape dans le processus créant une
union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe, dans laquelle les
décisions sont prises dans le plus grand respect possible du principe
d'ouverture et le plus près possible des citoyens.
L'Union est fondée sur les Communautés européennes complétées par les
politiques et formes de coopération instaurées par le présent traité. Elle a
pour mission d'organiser de façon cohérente et solidaire les relations entre les
États membres et entre leurs peuples.
L'Union se donne pour objectifs:
- de promouvoir le progrès économique et social ainsi qu'un niveau
d'emploi élevé, et de parvenir à un développement équilibré et durable,
notamment par la création d'un espace sans frontières intérieures, par le
renforcement de la cohésion économique et sociale et par l'établissement d'une
union économique et monétaire comportant, à terme, une monnaie unique,
conformément aux dispositions du présent traité;
- d'affirmer son identité sur la scène internationale, notamment par la
mise en œuvre d'une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la
définition progressive d'une politique de défense commune, qui pourrait conduire
à une défense commune, conformément aux dispositions de l'article 17;
- de renforcer la protection des droits et des intérêts des
ressortissants de ses États membres par l'instauration d'une citoyenneté de
l'Union;
- de maintenir et de développer l'Union en tant qu'espace de liberté, de
sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des
personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des
frontières extérieures, d'asile, d'immigration ainsi que de prévention de la
criminalité et de lutte contre ce phénomène;
- de maintenir intégralement l'acquis communautaire et de le développer
afin d'examiner dans quelle mesure les politiques et formes de coopération
instaurées par le présent traité devraient être révisées en vue d'assurer
l'efficacité des mécanismes et institutions communautaires.
Les objectifs de l'Union sont atteints conformément aux dispositions du
présent traité, dans les conditions et selon les rythmes qui y sont prévus, dans
le respect du principe de subsidiarité tel qu'il est défini à l'article 5 du
traité instituant la Communauté européenne.
L'Union dispose d'un cadre institutionnel unique qui assure la
cohérence et la continuité des actions menées en vue d'atteindre ses objectifs,
tout en respectant et en développant l'acquis communautaire.
L'Union veille, en particulier, à la cohérence de l'ensemble de son
action extérieure dans le cadre de ses politiques en matière de relations
extérieures, de sécurité, d'économie et de développement. Le Conseil et la
Commission ont la responsabilité d'assurer cette cohérence et coopèrent à cet
effet. Ils assurent, chacun selon ses compétences, la mise en œuvre de ces
politiques.
Le Conseil européen donne à l'Union les impulsions nécessaires
à son développement et en définit les orientations politiques générales.
Le Conseil européen réunit les chefs d'État ou de gouvernement des États
membres ainsi que le président de la Commission. Ceux-ci sont assistés par les
ministres chargés des affaires étrangères des États membres et par un membre de
la Commission. Le Conseil européen se réunit au moins deux fois par an, sous la
présidence du chef d'État ou de gouvernement de l'État membre qui exerce la
présidence du Conseil.
Le Conseil européen présente au Parlement européen un rapport à la suite
de chacune de ses réunions, ainsi qu'un rapport écrit annuel concernant les
progrès réalisés par l'Union.
Le Parlement européen, le Conseil, la Commission, la Cour de
justice et la Cour des comptes exercent leurs attributions dans les conditions
et aux fins prévues, d'une part, par les dispositions des traités instituant les
Communautés européennes et des traités et actes subséquents qui les ont modifiés
ou complétés et, d'autre part, par les autres dispositions du présent traité.
1. L'Union est fondée sur les principes de la liberté, de
la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
ainsi que de l'État de droit, principes qui sont communs aux États membres.
2. L'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont
garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu'ils
résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant
que principes généraux du droit communautaire.
3. L'Union respecte l'identité nationale de ses États membres.
4. L'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses
objectifs et pour mener à bien ses politiques.
Article 7 (ex-article F.1)
1. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de
gouvernement et statuant à l'unanimité sur proposition d'un tiers des États
membres ou de la Commission et après avis conforme du Parlement européen, peut
constater l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre de
principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, après avoir invité le
gouvernement de cet État membre à présenter toute observation en la matière.
2. Lorsqu'une telle constatation a été faite, le Conseil, statuant à
la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant
de l'application du présent traité à l'État membre en question, y compris les
droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du
Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une
telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et
morales.
Les obligations qui incombent à l'État membre en question au titre du
présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la
suite de modifier les mesures qu'il a prises au titre du paragraphe 2 ou d'y
mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l'a conduit à
imposer ces mesures.
4. Aux fins du présent article, le Conseil statue sans tenir compte
du vote du représentant du gouvernement de l'État membre en question. Les
abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à
l'adoption des décisions visées au paragraphe 1. La majorité qualifiée est
définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil
concernés que celle fixée à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la
Communauté européenne.
Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des
droits de vote conformément au paragraphe 2.
5. Aux fins du présent article, le Parlement européen statue à la
majorité des deux tiers des voix exprimées, représentant une majorité de ses
membres.
TITRE II
DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ
ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE EN VUE D'ÉTABLIR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
(non reproduit)
TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU
CHARBON ET DE L'ACIER
(non reproduit)
TITRE IV
DISPOSITIONS MODIFIANT LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE
L'ÉNERGIE ATOMIQUE
Article 10 (ex-article I)
(non reproduit)
TITRE V
DISPOSITIONS CONCERNANT UNE POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE
Article 11 (ex-article J.1)
1. L'Union définit et met en œuvre une politique étrangère
et de sécurité commune couvrant tous les domaines de la politique étrangère et
de sécurité, dont les objectifs sont:
- la sauvegarde des valeurs communes, des intérêts fondamentaux, de
l'indépendance et de l'intégrité de l'Union, conformément aux principes de la
Charte des Nations Unies;
- le renforcement de la sécurité de l'Union sous toutes ses formes;
- le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité
internationale, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, ainsi
qu'aux principes de l'Acte final d'Helsinki et aux objectifs de la Charte de
Paris, y compris ceux relatifs aux frontières extérieures;
- la promotion de la coopération internationale;
- le développement et le renforcement de la démocratie et de l'État de
droit, ainsi que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2. Les États membres appuient activement et sans réserve la
politique extérieure et de sécurité de l'Union dans un esprit de loyauté et de
solidarité mutuelle.
Les États membres œuvrent de concert au renforcement et au développement
de leur solidarité politique mutuelle. Ils s'abstiennent de toute action
contraire aux intérêts de l'Union ou susceptible de nuire à son efficacité en
tant que force de cohésion dans les relations internationales.
Le Conseil veille au respect de ces principes.
Article 12 (ex-article J.2)
L'Union poursuit les objectifs énoncés à l'article 11:
- en définissant les principes et les orientations générales de la
politique étrangère et de sécurité commune;
- en décidant des stratégies communes;
- en adoptant des actions communes;
- en adoptant des positions communes;
- et en renforçant la coopération systématique entre les États membres
pour la conduite de leur politique.
Article 13 (ex-article J.3)
1. Le Conseil européen définit les principes et les
orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune, y
compris pour les questions ayant des implications en matière de défense.
2. Le Conseil européen décide des stratégies communes qui seront
mises en œuvre par l'Union dans des domaines où les États membres ont des
intérêts communs importants.
Les stratégies communes précisent leurs objectifs, leur durée et les
moyens que devront fournir l'Union et les États membres.
3. Le Conseil prend les décisions nécessaires à la définition et à
la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, sur la base
des orientations générales définies par le Conseil européen.
Le Conseil recommande des stratégies communes au Conseil européen et les
met en œuvre, notamment en arrêtant des actions communes et des positions
communes.
Le Conseil veille à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action
de l'Union.
Article 14 (ex-article J.4)
1. Le Conseil arrête des actions communes. Celles-ci
concernent certaines situations où une action opérationnelle de l'Union est
jugée nécessaire. Elles fixent leurs objectifs, leur portée, les moyens à mettre
à la disposition de l'Union, les conditions relatives à leur mise en œuvre et,
si nécessaire, leur durée.
2. S'il se produit un changement de circonstances ayant une nette
incidence sur une question faisant l'objet d'une action commune, le Conseil
révise les principes et les objectifs de cette action et adopte les décisions
nécessaires. Aussi longtemps que le Conseil n'a pas statué, l'action commune est
maintenue.
3. Les actions communes engagent les États membres dans leurs prises
de position et dans la conduite de leur action.
4. Le Conseil peut demander à la Commission de lui présenter toute
proposition appropriée relative à la politique étrangère et de sécurité commune
pour assurer la mise en œuvre d'une action commune.
5. Toute prise de position ou toute action nationale envisagée en
application d'une action commune fait l'objet d'une information dans des délais
permettant, en cas de nécessité, une concertation préalable au sein du Conseil.
L'obligation d'information préalable ne s'applique pas aux mesures qui
constituent une simple transposition sur le plan national des décisions du
Conseil.
6. En cas de nécessité impérieuse liée à l'évolution de la situation
et à défaut d'une décision du Conseil, les États membres peuvent prendre
d'urgence les mesures qui s'imposent, en tenant compte des objectifs généraux de
l'action commune. L'État membre qui prend de telles mesures en informe
immédiatement le Conseil.
7. En cas de difficultés majeures pour appliquer une action commune,
un État membre saisit le Conseil, qui en délibère et recherche les solutions
appropriées. Celles-ci ne peuvent aller à l'encontre des objectifs de l'action
ni nuire à son efficacité.
Article 15 (ex-article J.5)
Le Conseil arrête des positions communes. Celles-ci définissent
la position de l'Union sur une question particulière de nature géographique ou
thématique. Les États membres veillent à la conformité de leurs politiques
nationales avec les positions communes.
Article 16 (ex-article J.6)
Les États membres s'informent mutuellement et se concertent au
sein du Conseil sur toute question de politique étrangère et de sécurité
présentant un intérêt général, en vue d'assurer que l'influence de l'Union
s'exerce de la manière la plus efficace par la convergence de leurs actions.
Article 17 (ex-article J.7)
1. La politique étrangère et de sécurité commune inclut
l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union, y compris la
définition progressive d'une politique de défense commune, conformément au
deuxième alinéa, qui pourrait conduire à une défense commune, si le Conseil
européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres
d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences
constitutionnelles respectives.
L'Union de l'Europe occidentale (UEO) fait partie intégrante du
développement de l'Union en donnant à l'Union l'accès à une capacité
opérationnelle, notamment dans le cadre du paragraphe 2. Elle assiste l'Union
dans la définition des aspects de la politique étrangère et de sécurité commune
ayant trait à la défense, tels qu'ils sont établis dans le présent article. En
conséquence, l'Union encourage l'établissement de relations institutionnelles
plus étroites avec l'UEO en vue de l'intégration éventuelle de l'UEO dans
l'Union, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux
États membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences
constitutionnelles respectives.
La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le
caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États
membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord
pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est
réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN)
et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense
arrêtée dans ce cadre.
La définition progressive d'une politique de défense commune est étayée,
dans la mesure où les États membres le jugent approprié, par une coopération
entre eux en matière d'armements.
2. Les questions visées au présent article incluent les missions
humanitaires et d'évacuation, les missions de maintien de la paix et les
missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions
de rétablissement de la paix.
3. L'Union aura recours à l'UEO pour élaborer et mettre en œuvre les
décisions et les actions de l'Union qui ont des implications dans le domaine de
la défense.
La compétence du Conseil européen pour définir des orientations
conformément à l'article 13 vaut également à l'égard de l'UEO en ce qui concerne
les questions pour lesquelles l'Union a recours à l'UEO.
Chaque fois que l'Union a recours à l'UEO pour qu'elle élabore et mette
en œuvre les décisions de l'Union relatives aux missions visées au paragraphe 2,
tous les États membres de l'Union sont en droit de participer pleinement à ces
missions. Le Conseil, en accord avec les institutions de l'UEO, adopte les
modalités pratiques nécessaires pour permettre à tous les États membres
apportant une contribution aux missions en question de participer pleinement et
sur un pied d'égalité à la planification et à la prise de décision au sein de
l'UEO.
Les décisions ayant des implications dans le domaine de la défense dont
il est question au présent paragraphe sont prises sans préjudice des politiques
et des obligations visées au paragraphe 1, troisième alinéa.
4. Le présent article ne fait pas obstacle au développement d'une
coopération plus étroite entre deux ou plusieurs États membres au niveau
bilatéral, dans le cadre de l'UEO et de l'Alliance atlantique, dans la mesure où
cette coopération ne contrevient pas à celle qui est prévue au présent titre ni
ne l'entrave.
5. En vue de promouvoir la réalisation des objectifs définis au
présent article, les dispositions de celui-ci seront réexaminées conformément à
l'article 48.
Article 18 (ex-article J.8)
1. La présidence représente l'Union pour les matières
relevant de la politique étrangère et de sécurité commune.
2. La présidence a la responsabilité de la mise en œuvre des
décisions prises en vertu du présent titre; à ce titre, elle exprime, en
principe, la position de l'Union dans les organisations internationales et au
sein des conférences internationales.
3. La présidence est assistée par le Secrétaire général du Conseil,
qui exerce les fonctions de Haut représentant pour la politique étrangère et de
sécurité commune.
4. La Commission est pleinement associée aux tâches visées aux
paragraphes 1 et 2. Dans l'exercice de ces tâches, la présidence est assistée,
le cas échéant, par l'État membre qui exercera la présidence suivante.
5. Le Conseil peut, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, nommer un
représentant spécial auquel est conféré un mandat en liaison avec des questions
politiques particulières.
Article 19 (ex-article J.9)
1. Les États membres coordonnent leur action au sein des
organisations internationales et lors des conférences internationales. Ils
défendent dans ces enceintes les positions communes.
Au sein des organisations internationales et lors des conférences
internationales auxquelles tous les États membres ne participent pas, ceux qui y
participent défendent les positions communes.
2. Sans préjudice du paragraphe 1 et de l'article 14, paragraphe 3,
les États membres représentés dans des organisations internationales ou des
conférences internationales auxquelles tous les États membres ne participent pas
tiennent ces derniers informés de toute question présentant un intérêt commun.
Les États membres qui sont aussi membres du Conseil de sécurité des
Nations Unies se concerteront et tiendront les autres États membres pleinement
informés. Les États membres qui sont membres permanents du Conseil de sécurité
veilleront, dans l'exercice de leurs fonctions, à défendre les positions et les
intérêts de l'Union, sans préjudice des responsabilités qui leur incombent en
vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies.
Article 20 (ex-article J.10)
Les missions diplomatiques et consulaires des États membres et
les délégations de la Commission dans les pays tiers et les conférences
internationales ainsi que leurs représentations auprès des organisations
internationales, coopèrent pour assurer le respect et la mise en œuvre des
positions communes et des actions communes arrêtées par le Conseil.
Elles intensifient leur coopération en échangeant des informations, en
procédant à des évaluations communes et en contribuant à la mise en œuvre des
dispositions visées à l'article 20 du traité instituant la Communauté
européenne.
Article 21 (ex-article J.11)
La présidence consulte le Parlement européen sur les principaux
aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité
commune et veille à ce que les vues du Parlement européen soient dûment prises
en considération. Le Parlement européen est tenu régulièrement informé par la
présidence et la Commission de l'évolution de la politique étrangère et de
sécurité de l'Union.
Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des
recommandations à l'intention du Conseil. Il procède chaque année à un débat sur
les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la politique étrangère et de
sécurité commune.
Article 22 (ex-article J.12)
1. Chaque État membre ou la Commission peut saisir le
Conseil de toute question relevant de la politique étrangère et de sécurité
commune et soumettre des propositions au Conseil.
2. Dans les cas exigeant une décision rapide, la présidence
convoque, soit d'office, soit à la demande de la Commission ou d'un État membre,
dans un délai de quarante-huit heures ou, en cas de nécessité absolue, dans un
délai plus bref, une réunion extraordinaire du Conseil.
Article 23 (ex-article J.13)
1. Les décisions relevant du présent titre sont prises par
le Conseil statuant à l'unanimité. Les abstentions des membres présents ou
représentés n'empêchent pas l'adoption de ces décisions.
Tout membre du Conseil qui s'abstient lors d'un vote peut, conformément
au présent alinéa, assortir son abstention d'une déclaration formelle. Dans ce
cas, il n'est pas tenu d'appliquer la décision, mais il accepte que la décision
engage l'Union. Dans un esprit de solidarité mutuelle, l'État membre concerné
s'abstient de toute action susceptible d'entrer en conflit avec l'action de
l'Union fondée sur cette décision ou d'y faire obstacle et les autres États
membres respectent sa position. Si les membres du Conseil qui assortissent leur
abstention d'une telle déclaration représentent plus du tiers des voix affectées
de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la
Communauté européenne, la décision n'est pas adoptée.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité
qualifiée:
- lorsque, sur la base d'une stratégie commune, il adopte des actions
communes et des positions communes ou qu'il prend toute autre décision;
- lorsqu'il adopte toute décision mettant en œuvre une action commune ou
une position commune.
Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique
nationale importantes et qu'il expose, il a l'intention de s'opposer à
l'adoption d'une décision devant être prise à la majorité qualifiée, il n'est
pas procédé au vote. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander
que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d'une décision à
l'unanimité.
Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à
l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour
être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins soixante-deux voix,
exprimant le vote favorable d'au moins dix membres.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux décisions ayant des
implications militaires ou dans le domaine de la défense.
3. Pour les questions de procédure, le Conseil statue à la majorité
de ses membres.
Article 24 (ex-article J.14)
Lorsqu'il est nécessaire de conclure un accord avec un ou
plusieurs États ou organisations internationales en application du présent
titre, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut autoriser la présidence,
assistée, le cas échéant, par la Commission, à engager des négociations à cet
effet. De tels accords sont conclus par le Conseil statuant à l'unanimité sur
recommandation de la présidence. Aucun accord ne lie un État membre dont le
représentant au sein du Conseil déclare qu'il doit se conformer à ses propres
règles constitutionnelles; les autres membres du Conseil peuvent convenir que
l'accord leur est applicable à titre provisoire.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux
matières relevant du titre VI.
Article 25 (ex-article J.15)
Sans préjudice de l'article 207 du traité instituant la
Communauté européenne, un comité politique suit la situation internationale dans
les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et
contribue à la définition des politiques en émettant des avis à l'intention du
Conseil, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative. Il surveille
également la mise en œuvre des politiques convenues, sans préjudice des
compétences de la présidence et de la Commission.
Article 26 (ex-article J.16)
Le Secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la
politique étrangère et de sécurité commune, assiste le Conseil pour les
questions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en
contribuant notamment à la formulation, à l'élaboration et à la mise en œuvre
des décisions de politique et, le cas échéant, en agissant au nom du Conseil et
à la demande de la présidence, en conduisant le dialogue politique avec des
tiers.
Article 27 (ex-article J.17)
La Commission est pleinement associée aux travaux dans le
domaine de la politique étrangère et de sécurité commune.
Article 28 (ex-article J.18)
1. Les articles 189, 190, 196 à 199, 203, 204, 206 à 209,
213 à 219, 255 et 290 du traité instituant la Communauté européenne sont
applicables aux dispositions relatives aux domaines visés au présent titre.
2. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par
les dispositions visées au présent titre sont à la charge du budget des
Communautés européennes.
3. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre
desdites dispositions sont également à la charge du budget des Communautés
européennes, à l'exception des dépenses afférentes à des opérations ayant des
implications militaires ou dans le domaine de la défense et des cas où le
Conseil en décide autrement à l'unanimité.
Quand une dépense n'est pas mise à la charge du budget des Communautés
européennes, elle est à la charge des États membres selon la clé du produit
national brut, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité, n'en décide
autrement. Pour ce qui est des dépenses afférentes à des opérations ayant des
implications militaires ou dans le domaine de la défense, les États membres dont
les représentants au Conseil ont fait une déclaration formelle au titre de
l'article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont pas tenus de contribuer à
leur financement.
4. La procédure budgétaire fixée dans le traité instituant la
Communauté européenne s'applique aux dépenses qui sont à la charge du budget des
Communautés européennes.
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À LA COOPÉRATION POLICIÈRE ET JUDICIAIRE EN
MATIÈRE PÉNALE
Article 29 (ex-article K.1)
Sans préjudice des compétences de la Communauté européenne,
l'objectif de l'Union est d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection
dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action en
commun entre les États membres dans le domaine de la coopération policière et
judiciaire en matière pénale, en prévenant le racisme et la xénophobie et en
luttant contre ces phénomènes.
Cet objectif est atteint par la prévention de la criminalité, organisée
ou autre, et la lutte contre ce phénomène, notamment le terrorisme, la traite
d'êtres humains et les crimes contre des enfants, le trafic de drogue, le trafic
d'armes, la corruption et la fraude, grâce:
- à une coopération plus étroite entre les forces de police, les
autorités douanières et les autres autorités compétentes dans les États membres,
à la fois directement et par l'intermédiaire de l'Office européen de police
(Europol), conformément aux articles 30 et 32;
- à une coopération plus étroite entre les autorités judiciaires et
autres autorités compétentes des États membres, conformément à l'article 31,
points a) à d), et à l'article 32;
- au rapprochement, en tant que de besoin, des règles de droit pénal des
États membres, conformément à l'article 31, point e).
Article 30 (ex-article K.2)
1. L'action en commun dans le domaine de la coopération
policière couvre entre autres:
a) la coopération opérationnelle entre les autorités compétentes, y
compris les services de police, les services des douanes et autres services
répressifs spécialisés des États membres, dans le domaine de la prévention et de
la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière;
b) la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange
d'informations pertinentes, y compris d'informations détenues par des services
répressifs concernant des signalements de transactions financières douteuses,
notamment par l'intermédiaire d'Europol, sous réserve des dispositions
appropriées relatives à la protection des données à caractère personnel;
c) la coopération et les initiatives conjointes dans les domaines de la
formation, des échanges d'officiers de liaison, des détachements, de
l'utilisation des équipements et de la recherche en criminalistique;
d) l'évaluation en commun de techniques d'enquête particulières
concernant la détection des formes graves de criminalité organisée.
2. Le Conseil encourage la coopération par l'intermédiaire d'Europol
et, en particulier, dans les cinq ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du
traité d'Amsterdam:
a) permet à Europol de faciliter et d'appuyer la préparation, et
d'encourager la coordination et la mise en œuvre d'actions spécifiques d'enquête
menées par les autorités compétentes des États membres, y compris des actions
opérationnelles d'équipes conjointes, comprenant des représentants d'Europol à
titre d'appui;
b) arrête des mesures destinées à permettre à Europol de demander aux
autorités compétentes des États membres de mener et de coordonner leurs enquêtes
dans des affaires précises, et de développer des compétences spécialisées
pouvant être mises à la disposition des États membres pour les aider dans des
enquêtes sur la criminalité organisée;
c) favorise l'établissement de contacts entre magistrats et enquêteurs
spécialisés dans la lutte contre la criminalité organisée et travaillant en
étroite coopération avec Europol;
d) instaure un réseau de recherche, de documentation et de statistiques
sur la criminalité transfrontière.
Article 31 (ex-article K.3)
L'action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire
en matière pénale vise entre autres à:
a) faciliter et accélérer la coopération entre les ministères et les
autorités judiciaires ou équivalentes compétents des États membres pour ce qui
est de la procédure et de l'exécution des décisions;
b) faciliter l'extradition entre États membres;
c) assurer, dans la mesure nécessaire à l'amélioration de cette
coopération, la compatibilité des règles applicables dans les États membres;
d) prévenir les conflits de compétences entre États membres;
e) adopter progressivement des mesures instaurant des règles minimales
relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et aux sanctions
applicables dans les domaines de la criminalité organisée, du terrorisme et du
trafic de drogue.
Article 32 (ex-article K.4)
Le Conseil fixe les conditions et les limites dans lesquelles
les autorités compétentes visées aux articles 30 et 31 peuvent intervenir sur le
territoire d'un autre État membre en liaison et en accord avec les autorités de
celui-ci.
Article 33 (ex-article K.5)
Le présent titre ne porte pas atteinte à l'exercice des
responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre
public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.
Article 34 (ex-article K.6)
1. Dans les domaines visés au présent titre, les États
membres s'informent et se consultent mutuellement au sein du Conseil en vue de
coordonner leur action. Ils instituent à cet effet une collaboration entre les
services compétents de leurs administrations.
2. Le Conseil, sous la forme et selon les procédures appropriées
indiquées dans le présent titre, prend des mesures et favorise la coopération en
vue de contribuer à la poursuite des objectifs de l'Union. À cet effet, il peut,
statuant à l'unanimité à l'initiative de tout État membre ou de la Commission:
a) arrêter des positions communes définissant l'approche de l'Union sur
une question déterminée;
b) arrêter des décisions-cadres aux fins du rapprochement des
dispositions législatives et réglementaires des États membres. Les
décisions-cadres lient les États membres quant au résultat à atteindre, tout en
laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.
Elles ne peuvent entraîner d'effet direct;
c) arrêter des décisions à toute autre fin conforme aux objectifs du
présent titre, à l'exclusion de tout rapprochement des dispositions législatives
et réglementaires des États membres. Ces décisions sont obligatoires et ne
peuvent entraîner d'effet direct; le Conseil, statuant à la majorité qualifiée,
arrête les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces décisions au niveau de
l'Union;
d) établir des conventions dont il recommande l'adoption par les États
membres selon leurs règles constitutionnelles respectives. Les États membres
engagent les procédures applicables dans le délai fixé par le Conseil.
Sauf dispositions contraires y figurant, ces conventions, une fois
qu'elles ont été adoptées par la moitié au moins des États membres, entrent en
vigueur dans les États membres qui les ont adoptées. Les mesures d'application
de ces conventions sont adoptées au sein du Conseil à la majorité des deux tiers
des Parties Contractantes.
3. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité
qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération prévue à
l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne; les
délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins soixante-deux voix,
exprimant le vote favorable d'au moins dix membres.
4. Pour les questions de procédure, les délibérations du Conseil
sont acquises à la majorité des membres qui le composent.
Article 35 (ex-article K.7)
1. La Cour de justice des Communautés européennes est
compétente, sous réserve des conditions définies au présent article, pour
statuer à titre préjudiciel sur la validité et l'interprétation des
décisions-cadres et des décisions, sur l'interprétation des conventions établies
en vertu du présent titre, ainsi que sur la validité et l'interprétation de
leurs mesures d'application.
2. Tout État membre peut, par une déclaration faite au moment de la
signature du traité d'Amsterdam, ou à tout autre moment postérieur à ladite
signature, accepter la compétence de la Cour de justice pour statuer à titre
préjudiciel dans les conditions définies au paragraphe 1.
3. Un État membre qui fait une déclaration au titre du paragraphe 2
indique que:
a) soit toute juridiction de cet État dont les décisions ne sont pas
susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne a la faculté de
demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question
soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur la validité ou
l'interprétation d'un acte visé au paragraphe 1, lorsqu'elle estime qu'une
décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement,
b) soit toute juridiction de cet État a la faculté de demander à la Cour
de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une
affaire pendante devant elle et portant sur la validité ou l'interprétation d'un
acte visé au paragraphe 1, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est
nécessaire pour rendre son jugement.
4. Tout État membre, qu'il ait ou non fait une déclaration au titre
du paragraphe 2, a le droit de présenter à la Cour des mémoires ou observations
écrites dans les affaires dont elle est saisie en vertu du paragraphe 1.
5. La Cour de justice n'est pas compétente pour vérifier la validité
ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services
répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l'exercice des
responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre
public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.
6. La Cour de justice est compétente pour contrôler la légalité des
décisions-cadres et des décisions lorsqu'un recours est formé par un État membre
ou par la Commission pour incompétence, violation des formes substantielles,
violation du présent traité ou de toute règle de droit relative à son
application, ou détournement de pouvoir. Les recours prévus au présent
paragraphe doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la
publication de l'acte.
7. La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend
entre États membres concernant l'interprétation ou l'application des actes
adoptés au titre de l'article 34, paragraphe 2, dès lors que ce différend n'a pu
être réglé au sein du Conseil dans les six mois qui ont suivi la saisine de
celui-ci par l'un de ses membres. La Cour est également compétente pour statuer
sur tout différend entre États membres et la Commission concernant
l'interprétation ou l'application des conventions établies en vertu de l'article
34, paragraphe 2, point d).
Article 36 (ex-article K.8)
1. Il est institué un comité de coordination composé de
hauts fonctionnaires. En plus de son rôle de coordination, ce comité a pour
mission:
- de formuler des avis à l'intention du Conseil, soit à la requête de
celui-ci, soit de sa propre initiative;
- de contribuer, sans préjudice de l'article 207 du traité instituant la
Communauté européenne, à la préparation des travaux du Conseil dans les domaines
visés à l'article 29.
2. La Commission est pleinement associée aux travaux dans les
domaines visés au présent titre.
Article 37 (ex-article K.9)
Les États membres défendent les positions communes arrêtées
conformément au présent titre dans les organisations internationales et lors des
conférences internationales auxquelles ils participent.
Les articles 18 et 19 s'appliquent, le cas échéant, aux questions
relevant du présent titre.
Article 38 (ex-article K.10)
Les accords visés à l'article 24 peuvent couvrir des matières
relevant du présent titre.
Article 39 (ex-article K.11)
1. Avant d'adopter toute mesure visée à l'article 34,
paragraphe 2, points b), c) et d), le Conseil consulte le Parlement européen.
Celui-ci rend son avis dans un délai que le Conseil peut déterminer et qui ne
peut être inférieur à trois mois. À défaut d'avis rendu dans ce délai, le
Conseil peut statuer.
2. La présidence et la Commission informent régulièrement le
Parlement européen des travaux menés dans les domaines relevant du présent
titre.
3. Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des
recommandations à l'intention du Conseil. Il procède chaque année à un débat sur
les progrès réalisés dans les domaines visés au présent titre.
Article 40 (ex-article K.12)
1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre
eux une coopération renforcée peuvent être autorisés, dans le respect des
articles 43 et 44, à recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus
par les traités, à condition que la coopération envisagée:
a) respecte les compétences de la Communauté européenne, de même que les
objectifs fixés par le présent titre;
b) ait pour but de permettre à l'Union de devenir plus rapidement un
espace de liberté, de sécurité et de justice.
2. L'autorisation prévue au paragraphe 1 est accordée par le Conseil
statuant à la majorité qualifiée à la demande des États membres concernés, la
Commission ayant été invitée à présenter son avis. La demande est également
transmise au Parlement européen.
Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique
nationale importantes et qu'il expose, il a l'intention de s'opposer à l'octroi
d'une autorisation décidée à la majorité qualifiée, il n'est pas procédé au
vote. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil
européen soit saisi de la question en vue d'une décision à l'unanimité.
Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à
l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour
être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins soixante-deux voix,
exprimant le vote favorable d'au moins dix membres.
3. Tout État membre qui souhaite participer à la coopération
instaurée en vertu du présent article notifie son intention au Conseil et à la
Commission, qui transmet au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la
date de réception de la notification, un avis éventuellement assorti d'une
recommandation relative à des dispositions particulières qu'elle peut juger
nécessaires pour que l'État membre concerné participe à la coopération en
question. Dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification,
le Conseil statue sur la demande ainsi que sur d'éventuelles dispositions
particulières qu'il peut juger nécessaires. La décision est réputée approuvée, à
moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, ne décide de la tenir en
suspens; dans ce cas, le Conseil indique les motifs de sa décision et fixe un
délai pour son réexamen. Aux fins du présent paragraphe, le Conseil statue dans
les conditions prévues à l'article 44.
4. Les dispositions des articles 29 à 41 s'appliquent à la
coopération renforcée prévue par le présent article, sauf dispositions
contraires de ce dernier et des articles 43 et 44.
Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne concernant
la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et l'exercice de
cette compétence s'appliquent aux paragraphes 1, 2 et 3.
5. Le présent article n'affecte pas les dispositions du protocole
intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne.
Article 41 (ex-article K.13)
1. Les articles 189, 190, 195, 196 à 199, 203, 204, 205
paragraphe 3, aux articles 206 à 209, 213 à 219, 255 et 290 du traité instituant
la Communauté européenne sont applicables aux dispositions relatives aux
domaines visés au présent titre.
2. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par
les dispositions relatives aux domaines visés au présent titre sont à la charge
du budget des Communautés européennes.
3. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre
desdites dispositions sont également à la charge du budget des Communautés
européennes, sauf si le Conseil, statuant à l'unanimité, en décide autrement.
Quand une dépense n'est pas mise à la charge du budget des Communautés
européennes, elle est à la charge des États membres selon la clé du produit
national brut, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité, n'en décide
autrement.
4. La procédure budgétaire fixée dans le traité instituant la
Communauté européenne s'applique aux dépenses qui sont à la charge du budget des
Communautés européennes.
Article 42 (ex-article K.14)
Le Conseil, statuant à l'unanimité à l'initiative de la
Commission ou d'un État membre, et après consultation du Parlement européen,
peut décider que des actions dans les domaines visés à l'article 29 relèveront
du titre IV du traité instituant la Communauté européenne et, en même temps,
déterminer les conditions de vote qui s'y rattachent. Il recommande l'adoption
de cette décision par les États membres conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives.
TITRE VII (ex-titre VI A)
DISPOSITIONS SUR LA COOPÉRATION RENFORCÉE
Article 43 (ex-article K.15)
1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre
eux une coopération renforcée peuvent recourir aux institutions, procédures et
mécanismes prévus par le présent traité et le traité instituant la Communauté
européenne, à condition que la coopération envisagée:
a) tende à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union et à
préserver et à servir ses intérêts;
b) respecte les principes desdits traités et le cadre institutionnel
unique de l'Union;
c) ne soit utilisée qu'en dernier ressort, lorsque les objectifs desdits
traités ne pourraient être atteints en appliquant les procédures pertinentes qui
y sont prévues;
d) concerne au moins une majorité d'États membres;
e) n'affecte ni l'acquis communautaire ni les mesures prises au titre des
autres dispositions desdits traités;
f) n'affecte pas les compétences, les droits, les obligations et les
intérêts des États membres qui n'y participent pas;
g) soit ouverte à tous les États membres et leur permette de se joindre à
tout moment à une telle coopération, sous réserve de respecter la décision
initiale ainsi que les décisions prises dans ce cadre;
h) respecte les critères additionnels spécifiques fixés respectivement à
l'article 11 du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 40 du
présent traité, selon le domaine concerné, et soit autorisée par le Conseil,
conformément aux procédures qui y sont prévues.
2. Les États membres appliquent, dans la mesure où ils sont
concernés, les actes et décisions pris pour la mise en œuvre de la coopération à
laquelle ils participent. Les États membres n'y participant pas n'entravent pas
la mise en œuvre de la coopération par les États membres qui y participent.
Article 44 (ex-article K.16)
1. Aux fins de l'adoption des actes et décisions
nécessaires à la mise en œuvre de la coopération visée à l'article 43, les
dispositions institutionnelles pertinentes du présent traité et du traité
instituant la Communauté européenne s'appliquent. Toutefois, alors que tous les
membres du Conseil peuvent participer aux délibérations, seuls ceux qui
représentent des États membres participant à la coopération renforcée prennent
part à l'adoption des décisions. La majorité qualifiée est définie comme la même
proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à
l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.
L'unanimité est constituée par les voix des seuls membres du Conseil concernés.
2. Les dépenses résultant de la mise en œuvre de la coopération,
autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la
charge des États membres qui y participent, à moins que le Conseil, statuant à
l'unanimité, n'en décide autrement.
Article 45 (ex-article K.17)
Le Conseil et la Commission informent régulièrement le
Parlement européen de l'évolution de la coopération renforcée instaurée sur la
base du présent titre.
TITRE VIII (ex-titre VII)
DISPOSITIONS FINALES
Article 46 (ex-article L)
Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne,
du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du
traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique qui sont
relatives à la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et à
l'exercice de cette compétence ne sont applicables qu'aux dispositions suivantes
du présent traité:
a) les dispositions portant modification du traité instituant la
Communauté économique européenne en vue d'établir la Communauté européenne, du
traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité
instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;
b) les dispositions du titre VI, dans les conditions prévues aux articles
35;
c) les dispositions du titre VIII, dans les conditions prévues à
l'article 11 du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 40 du
présent traité;
d) l'article 6, paragraphe 2, en ce qui concerne l'action des
institutions, dans la mesure où la Cour est compétente en vertu des traités
instituant les Communautés européennes et du présent traité;
e) les articles 46 à 53.
Article 47 (ex-article M)
Sous réserve des dispositions portant modification du traité
instituant la Communauté économique européenne en vue d'établir la Communauté
européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de
l'acier et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
et des présentes dispositions finales, aucune disposition du présent traité
n'affecte les traités instituant les Communautés européennes ni les traités et
actes subséquents qui les ont modifiés ou complétés.
Article 48 (ex-article N)
Le gouvernement de tout État membre, ou la Commission, peut
soumettre au Conseil des projets tendant à la révision des traités sur lesquels
est fondée l'Union.
Si le Conseil, après avoir consulté le Parlement européen et, le cas
échéant, la Commission, émet un avis favorable à la réunion d'une conférence des
représentants des gouvernements des États membres, celle-ci est convoquée par le
président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à
apporter auxdits traités. Dans le cas de modifications institutionnelles dans le
domaine monétaire, le Conseil de la Banque centrale européenne est également
consulté.
Les amendements entreront en vigueur après avoir été ratifiés par tous
les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
Article 49 (ex-article O)
Tout État européen qui respecte les principes énoncés à
l'article 6, paragraphe 1, peut demander à devenir membre de l'Union. Il adresse
sa demande au Conseil, lequel se prononce à l'unanimité après avoir consulté la
Commission et après avis conforme du Parlement européen qui se prononce à la
majorité absolue des membres qui le composent.
Les conditions de l'admission et les adaptations que cette admission
entraîne en ce qui concerne les traités sur lesquels est fondée l'Union, font
l'objet d'un accord entre les États membres et l'État demandeur. Ledit accord
est soumis à la ratification par tous les États contractants, conformément à
leurs règles constitutionnelles respectives.
Article 50 (ex-article P)
1. Sont abrogés les articles 2 à 7 et 10 à 19 du traité
instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés
européennes, signé à Bruxelles le 8 avril 1965.
2. Sont abrogés l'article 2, l'article 3 paragraphe 2 et le titre
III de l'Acte unique européen, signé à Luxembourg le 17 février 1986 et à La
Haye le 28 février 1986.
Article 51 (ex-article Q)
Le présent traité est conclu pour une durée illimitée.
Article 52 (ex-article R)
1. Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties
Contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les
instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la
République italienne.
2. Le présent traité entrera en vigueur le 1er janvier 1993, à
condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à
défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification
de l'État signataire qui procédera le dernier à cette formalité.
Article 53 (ex-article S)
Le présent traité rédigé en un exemplaire unique, en langues
allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise,
italienne, néerlandaise et portugaise, les textes établis dans chacune de ces
langues faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de
la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des
gouvernements des autres États signataires.
En vertu du traité d'adhésion de 1994, font également foi les versions du
présent traité en langues finnoise et suédoise.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures
au bas du présent traité.
Fait à Maastricht, le sept février de l'an mil neuf cent quatre-vingt-douze.
Mark EYSKENS
Uffe ELLEMANN-JENSEN
Hans-Dietrich GENSCHER
Antonios SAMARAS
Francisco FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ
Roland DUMAS
Gerard COLLINS
Gianni DE MICHELIS
Jacques F. POOS
Hans van den BROEK
João de Deus PINHEIRO
Douglas HURD
Philippe MAYSTADT
Anders FOGH RASMUSSEN
Théodor WAIGEL
Efthymios CHRISTODOULOU
Carlos SOLCHAGA CATALÁN
Pierre BÉRÉGOVOY
Bertie AHERN
Guido CARLI
Jean-Claude JUNCKER
Willem KOK
Jorge BRAGA de MACEDO
Francis MAUDE
SOMMAIRE
Page
I - Texte du traité
Préambule
Première partie - Les principes .......... 181
Deuxième partie - La citoyenneté de l'Union .......... 186
Troisième partie - Les politiques de la
Communauté .......... 187
TITRE I - La libre circulation des marchandises ..........
187
Chapitre 1 - L'union douanière .......... 188
Chapitre 2 - L'interdiction des restrictions quantitatives entre les
États membres .......... 189
TITRE II - L'agriculture .......... 190
TITRE III - La libre circulation des personnes, des services et des
capitaux .......... 193
Chapitre 1 - Les travailleurs .......... 193
Chapitre 2 - Le droit d'établissement .......... 195
Chapitre 3 - Les services .......... 197
Chapitre 4 - Les capitaux et les paiements .......... 199
TITRE IV - Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la
libre circulation des personnes .......... 200
TITRE V - Les transports .......... 205
TITRE VI - Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et
le rapprochement des législations .......... 208
Chapitre 1 - Les règles de concurrence .......... 208
Section 1 - Les règles applicables aux entreprises ..........
208
Section 2 - Les aides accordées par les États .......... 211
Chapitre 2 - Dispositions fiscales .......... 212
Chapitre 3 - Le rapprochement des législations .......... 213
TITRE VII - La politique économique et monétaire .......... 215
Chapitre 1 - La politique économique .......... 215
Chapitre 2 - La politique monétaire .......... 220
Chapitre 3 - Dispositions institutionnelles .......... 224
Chapitre 4 - Dispositions transitoires .......... 227
TITRE VIII - L'emploi .......... 235
TITRE IX - La politique commerciale commune .......... 237
TITRE X - La coopération douanière .......... 238
TITRE XI - Politique sociale, éducation, formation professionnelle
et jeunesse 239
Chapitre 1 - Dispositions sociales .......... 239
Chapitre 2 - Le Fonds social européen .......... 243
Chapitre 3 - Éducation, formation professionnelle et
jeunesse .......... 244
TITRE XII - Culture .......... 245
TITRE XIII - Santé publique .......... 246
TITRE XIV - Protection des consommateurs .......... 247
TITRE XV - Réseaux transeuropéens .......... 248
TITRE XVI - Industrie .......... 249
TITRE XVII - Cohésion économique et sociale .......... 250
TITRE XVIII - Recherche et développement
technologique .......... 251
TITRE XIX - Environnement .......... 254
TITRE XX - Coopération au développement .......... 256
Quatrième partie - L'association des pays et territoires
d'outre-mer .......... 258
Cinquième partie - Les institutions de la Communauté ..........
260
TITRE I - Dispositions institutionnelles .......... 260
Chapitre 1 - Les institutions .......... 260
Section 1 - Le Parlement européen .......... 260
Section 2 - Le Conseil .......... 264
Section 3 - La Commission .......... 266
Section 4 - La Cour de justice .......... 269
Section 5 - La Cour des comptes .......... 276
Chapitre 2 - Dispositions communes à plusieurs
institutions .......... 278
Chapitre 3 - Le Comité économique et social .......... 282
Chapitre 4 - Le Comité des régions .......... 284
Chapitre 5 - La Banque européenne d'investissement ..........
286
TITRE II - Dispositions financières .......... 287
Sixième partie - Dispositions générales et finales ..........
293
Dispositions finales .......... 302
Annexes
ANNEXE I - Liste prévue à l'article 32 du traité .......... 303
ANNEXE II - Pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent
les dispositions de la quatrième partie du traité .......... 306
II - Protocoles (texte non reproduit)
Note: Les références aux articles, titres et sections du traité
contenues dans les protocoles sont adaptées conformément aux tableaux des
équivalences figurant à l'annexe du traité d'Amsterdam.
Protocoles annexés au traité sur l'Union européenne et au traité
instituant la Communauté européenne
- Protocole (no 2) intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de
l'Union européenne (1997)
- Protocole (no 3) sur l'application de certains aspects de l'article 14
du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande
(1997)
- Protocole (no 4) sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande (1997)
- Protocole (no 5) sur la position du Danemark (1997)
Protocoles annexés au traité sur l'Union européenne et aux traités
instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de
l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique
- Protocole (no 6) annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités
instituant les Communautés européennes (1992)
- Protocole (no 7) sur les institutions dans la perspective de
l'élargissement de l'Union européenne (1997)
- Protocole (no 8) sur la fixation des sièges des institutions et de
certains organismes et services des Communautés européennes (1997)
- Protocole (no 9) sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union
européenne (1997)
Protocoles annexés au traité instituant la Communauté européenne
- Protocole (no 10) sur les statuts de la Banque européenne
d'investissement (1957)
- Protocole (no 11) sur le statut de la Cour de justice de la Communauté
européenne (1957)
- Protocole (no 12) concernant l'Italie (1957)
- Protocole (no 13) relatif aux marchandises originaires et en provenance
de certains pays et bénéficiant d'un régime particulier à l'importation dans un
des États membres (1957)
- Protocole (no 14) relatif aux importations dans la Communauté
économique européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises
(1962)
- Protocole (no 15) sur le régime particulier applicable au Groenland
(1985)
- Protocole (no 16) sur l'acquisition de biens immobiliers au Danemark
(1992)
- Protocole (no 17) sur l'article 141 du traité instituant la Communauté
européenne (1992)
- Protocole (no 18) sur les statuts du Système européen de banques
centrales et de la Banque centrale européenne (1992)
- Protocole (no 19) sur les statuts de l'Institut monétaire européen
(1992)
- Protocole (no 20) sur la procédure concernant les déficits excessifs
(1992)
- Protocole (no 21) sur les critères de convergence visés à l'article 121
du traité instituant la Communauté européenne (1992)
- Protocole (no 22) sur le Danemark (1992)
- Protocole (no 23) sur le Portugal (1992)
- Protocole (no 24) sur le passage à la troisième phase de l'Union
économique et monétaire (1992)
- Protocole (no 25) sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (1992)
- Protocole (no 26) sur certaines dispositions relatives au Danemark
(1992)
- Protocole (no 27) sur la France (1992)
- Protocole (no 28) sur la cohésion économique et sociale (1992)
- Protocole (no 29) sur le droit d'asile pour les ressortissants des
États membres de l'Union européenne (1997)
- Protocole (no 30) sur l'application des principes de subsidiarité et de
proportionnalité (1997)
- Protocole (no 31) sur les relations extérieures des États membres en ce
qui concerne le franchissement des frontières extérieures (1997)
- Protocole (no 32) sur le système de radiodiffusion publique dans les
États membres (1997)
- Protocole (no 33) sur la protection et le bien-être des animaux (1997)
Protocole annexé aux traités instituant la Communauté européenne, la
Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de
l'énergie atomique
- Protocole (no 34) sur les privilèges et immunités des Communautés
européennes (1965)
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
D'ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG, SA
MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS (1),
DÉTERMINÉS à établir les fondements d'une union sans cesse plus étroite
entre les peuples européens,
DÉCIDÉS à assurer par une action commune le progrès économique et social
de leurs pays en éliminant les barrières qui divisent l'Europe,
ASSIGNANT pour but essentiel à leurs efforts l'amélioration constante des
conditions de vie et d'emploi de leurs peuples,
RECONNAISSANT que l'élimination des obstacles existants appelle une
action concertée en vue de garantir la stabilité dans l'expansion, l'équilibre
dans les échanges et la loyauté dans la concurrence,
SOUCIEUX de renforcer l'unité de leurs économies et d'en assurer le
développement harmonieux en réduisant l'écart entre les différentes régions et
le retard des moins favorisées,
DÉSIREUX de contribuer, grâce à une politique commerciale commune, à la
suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux,
ENTENDANT confirmer la solidarité qui lie l'Europe et les pays
d'outre-mer, et désirant assurer le développement de leur prospérité,
conformément aux principes de la charte des Nations unies,
RÉSOLUS à affermir, par la constitution de cet ensemble de ressources,
les sauvegardes de la paix et de la liberté, et appelant les autres peuples de
l'Europe qui partagent leur idéal à s'associer à leur effort,
DÉTERMINÉS à promouvoir le développement du niveau de connaissance le
plus élevé possible pour leurs peuples par un large accès à l'éducation et par
la mise à jour permanente des connaissances,
ONT DÉCIDÉ de créer une COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et ont désigné à cet effet
comme plénipotentiaires:
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:
M. Paul Henri SPAAK, ministre des Affaires étrangères,
Baron J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS, secrétaire général du ministère des
Affaires économiques, président de la délégation belge auprès de la conférence
intergouvernementale,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE:
M. le docteur Konrad ADENAUER, chancelier fédéral,
M. le professeur docteur Walter HALLSTEIN, secrétaire d'État aux Affaires
étrangères,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:
M. Christian PINEAU, ministre des Affaires étrangères,
M. Maurice FAURE, secrétaire d'État aux Affaires étrangères,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE:
M. Antonio SEGNI, président du Conseil des ministres,
M. le professeur Gaetano MARTINO, ministre des Affaires étrangères,
SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG:
M. Joseph BECH, président du gouvernement, ministre des Affaires
étrangères,
M. Lambert SCHAUS, ambassadeur, président de la délégation
luxembourgeoise auprès de la conférence intergouvernementale,
SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:
M. Joseph LUNS, ministre des Affaires étrangères,
M. J. LINTHORST HOMAN, président de la délégation néerlandaise auprès de
la conférence intergouvernementale,
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et
due forme, sont convenus des dispositions qui suivent.
PREMIÈRE PARTIE
LES PRINCIPES
Article premier (ex-article premier)
Par le présent traité, les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
instituent entre Elles une COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE.
La Communauté a pour mission, par l'établissement d'un marché
commun, d'une Union économique et monétaire et par la mise en œuvre des
politiques ou des actions communes visées aux articles 3 et 4, de promouvoir
dans l'ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et
durable des activités économiques, un niveau d'emploi et de protection sociale
élevé, l'égalité entre les hommes et les femmes, une croissance durable et non
inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence des
performances économiques, un niveau élevé de protection et d'amélioration de la
qualité de l'environnement, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la
cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres.
1. Aux fins énoncées à l'article 2, l'action de la
Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le
présent traité:
a) l'interdiction, entre les États membres, des droits de douane et des
restrictions quantitatives à l'entrée et à la sortie des marchandises, ainsi que
de toutes autres mesures d'effet équivalent,
b) une politique commerciale commune,
c) un marché intérieur caractérisé par l'abolition, entre les États
membres, des obstacles à la libre circulation des marchandises, des personnes,
des services et des capitaux,
d) des mesures relatives à l'entrée et à la circulation des personnes
conformément au titre IV,
e) une politique commune dans les domaines de l'agriculture et de la
pêche,
f) une politique commune dans le domaine des transports,
g) un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché
intérieur,
h) le rapprochement des législations nationales dans la mesure nécessaire
au fonctionnement du marché commun,
i) la promotion d'une coordination entre les politiques de l'emploi des
États membres en vue de renforcer leur efficacité par l'élaboration d'une
stratégie coordonnée pour l'emploi;
j) une politique dans le domaine social comprenant un Fonds social
européen,
k) le renforcement de la cohésion économique et sociale,
l) une politique dans le domaine de l'environnement,
m) le renforcement de la compétitivité de l'industrie de la Communauté,
n) la promotion de la recherche et du développement technologique,
o) l'encouragement à l'établissement et au développement de réseaux
transeuropéens,
p) une contribution à la réalisation d'un niveau élevé de protection de
la santé,
q) une contribution à une éducation et à une formation de qualité ainsi
qu'à l'épanouissement des cultures des États membres,
r) une politique dans le domaine de la coopération au développement,
s) l'association des pays et territoires d'outre-mer, en vue d'accroître
les échanges et de poursuivre en commun l'effort de développement économique et
social,
t) une contribution au renforcement de la protection des consommateurs,
u) des mesures dans les domaines de l'énergie, de la protection civile et
du tourisme.
2. Pour toutes les actions visées au présent article, la Communauté
cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l'égalité, entre les hommes
et les femmes.
Article 4 (ex-article 3 A)
1. Aux fins énoncées à l'article 2, l'action des États
membres et de la Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes
prévus par le présent traité, l'instauration d'une politique économique fondée
sur l'étroite coordination des politiques économiques des États membres, sur le
marché intérieur et sur la définition d'objectifs communs, et conduite
conformément au respect du principe d'une économie de marché ouverte où la
concurrence est libre
2. Parallèlement, dans les conditions et selon les rythmes et les
procédures prévus par le présent traité, cette action comporte la fixation
irrévocable des taux de change conduisant à l'instauration d'une monnaie unique,
l'Écu, ainsi que la définition et la conduite d'une politique monétaire et d'une
politique de change uniques dont l'objectif principal est de maintenir la
stabilité des prix et, sans préjudice de cet objectif, de soutenir les
politiques économiques générales dans la Communauté, conformément au principe
d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.
3. Cette action des États membres et de la Communauté implique le
respect des principes directeurs suivants: prix stables, finances publiques et
conditions monétaires saines et balance des paiements stable.
Article 5 (ex-article 3 B)
La Communauté agit dans les limites des compétences qui lui
sont conférées et des objectifs qui lui sont assignés par le présent traité.
Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la
Communauté n'intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et
dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être
réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison
des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au
niveau communautaire.
L'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour
atteindre les objectifs du présent traité.
Article 6 (ex-article 3 C)
Les exigences de la protection de l'environnement doivent être
intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de la
Communauté visées à l'article 3, en particulier afin de promouvoir le
développement durable.
1. La réalisation des tâches confiées à la Communauté est
assurée par:
- un PARLEMENT EUROPÉEN,
- un CONSEIL,
- une COMMISSION,
- une COUR DE JUSTICE,
- une COUR DES COMPTES.
Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont
conférées par le présent traité.
2. Le Conseil et la Commission sont assistés d'un Comité économique
et social et d'un Comité des régions exerçant des fonctions consultatives.
Article 8 (ex-article 4 A)
Il est institué, selon les procédures prévues par le présent
traité, un Système européen de banques centrales, ci-après dénommé «SEBC», et
une Banque centrale européenne, ci-après dénommée «BCE»; ils agissent dans les
limites des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent traité et les statuts
du SEBC et de la BCE, ci-après dénommés «statuts du SEBC», qui lui sont annexés.
Article 9 (ex-article 4 B)
Il est institué une Banque européenne d'investissement qui agit
dans les limites des attributions qui lui sont conférées par le présent traité
et les statuts qui lui sont annexés.
Article 10 (ex-article 5)
Les États membres prennent toutes mesures générales ou
particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent
traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent
à celle-ci l'accomplissement de sa mission.
Ils s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la
réalisation des buts du présent traité.
Article 11 (ex-article 5 A)
1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre
eux une coopération renforcée peuvent être autorisés, dans le respect des
articles 43 et 44 du traité sur l'Union européenne, à recourir aux institutions,
procédures et mécanismes prévus par le présent traité, à condition que la
coopération envisagée:
a) ne concerne pas des domaines relevant de la compétence exclusive de la
Communauté;
b) n'affecte pas les politiques, actions ou programmes de la Communauté;
c) n'ait pas trait à la citoyenneté de l'Union et ne fasse pas de
discrimination entre les ressortissants des États membres;
d) reste dans les limites des compétences conférées à la Communauté par
le présent traité; et
e) ne constitue ni une discrimination ni une entrave aux échanges entre
les États membres et ne provoque aucune distorsion des conditions de concurrence
entre ceux-ci.
2. L'autorisation visée au paragraphe 1 est accordée par le Conseil
statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après
consultation du Parlement européen.
Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique
nationale importantes et qu'il expose, il a l'intention de s'opposer à
l'adoption d'une décision devant être prise à la majorité qualifiée, il n'est
pas procédé au vote. Le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée, demander
que le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, soit saisi
de la question en vue d'une décision à l'unanimité.
Les États membres qui se proposent d'instaurer la coopération renforcée
visée au paragraphe 1 peuvent adresser une demande à la Commission qui peut
soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si elle ne soumet pas de
proposition, la Commission en communique les raisons aux États membres
concernés.
3. Tout État membre qui souhaite participer à la coopération
instaurée en vertu du présent article notifie son intention au Conseil et à la
Commission, qui transmet un avis au Conseil dans un délai de trois mois à
compter de la date de réception de la notification. Dans un délai de quatre mois
à compter de la notification, la Commission statue à son sujet ainsi que sur
d'éventuelles dispositions particulières qu'elle peut juger nécessaires.
4. Les actes et décisions nécessaires à la mise en œuvre des actions
de coopération sont soumis à toutes les dispositions pertinentes du présent
traité, sauf dispositions contraires prévues au présent article et aux articles
43 et 44 du traité sur l'Union européenne.
5. Le présent article n'affecte pas les dispositions du protocole
intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne.
Article 12 (ex-Article 6)
Dans le domaine d'application du présent traité, et sans
préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, est interdite toute
discrimination exercée en raison de la nationalité.
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251,
peut prendre toute réglementation en vue de l'interdiction de ces
discriminations.
Article 13 (ex-article 6 A)
Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et
dans les limites des compétences que celui-ci confère à la Communauté, le
Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après
consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue
de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine
ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation
sexuelle.
Article 14 (ex-article 7 A)
1. La Communauté arrête les mesures destinées à établir
progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31
décembre 1992, conformément aux dispositions du présent article, des articles 15
et 26, de l'article 47, paragraphe 2, et des articles 49, 80, 93 et 95 et sans
préjudice des autres dispositions du présent traité.
2. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières
intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes,
des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du présent
traité.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de
la Commission, définit les orientations et conditions nécessaires pour assurer
un progrès équilibré dans l'ensemble des secteurs concernés.
Article 15 (ex-article 7 C)
Lors de la formulation de ses propositions en vue de la
réalisation des objectifs énoncés à l'article 14, la Commission tient compte de
l'ampleur de l'effort que certaines économies présentant des différences de
développement devront supporter au cours de la période d'établissement du marché
intérieur et elle peut proposer les dispositions appropriées.
Si ces dispositions prennent la forme de dérogations, elles doivent avoir
un caractère temporaire et apporter le moins de perturbations possible au
fonctionnement du marché commun.
Article 16 (ex-article 7 D)
Sans préjudice des articles 73, 86 et 87, et eu égard à la
place qu'occupent les services d'intérêt économique général parmi les valeurs
communes de l'Union ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la
cohésion sociale et territoriale de l'Union, la Communauté et ses États membres,
chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du
champ d'application du présent traité, veillent à ce que ces services
fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent
d'accomplir leurs missions.
DEUXIÈME PARTIE
LA CITOYENNETÉ DE L'UNION
Article 17 (ex-article 8)
1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen
de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté
de l'Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.
2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux
devoirs prévus par le présent traité.
Article 18 (ex-article 8 A)
1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de
séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des
limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions
prises pour son application.
2. Le Conseil peut arrêter des dispositions visant à faciliter
l'exercice des droits visés au paragraphe 1; sauf si le présent traité en
dispose autrement, il statue conformément à la procédure visée à l'article 251.
Le Conseil statue à l'unanimité tout au long de cette procédure.
Article 19 (ex-article 8 B)
1. Tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre
dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux
élections municipales dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions
que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve des
modalités arrêtées par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la
Commission et après consultation du Parlement européen; ces modalités peuvent
prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un
État membre le justifient.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 190, paragraphe 4,
et des dispositions prises pour son application, tout citoyen de l'Union
résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote
et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il
réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit
sera exercé sous réserve des modalités, arrêtées par le Conseil, statuant à
l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement
européen; ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque
des problèmes spécifiques à un État membre le justifient.
Article 20 (ex-article 8 C)
Tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un pays
tiers où l'État membre dont il est ressortissant n'est pas représenté, de la
protection de la part des autorités diplomatiques et consulaires de tout État
membre, dans les mêmes conditions que les nationaux de cet État. Les États
membres établissent entre eux les règles nécessaires et engagent les
négociations internationales requises en vue d'assurer cette protection.
Article 21 (ex-article 8 D)
Tout citoyen de l'Union a le droit de pétition devant le
Parlement européen conformément aux dispositions de l'article 194.
Tout citoyen de l'Union peut s'adresser au médiateur institué
conformément aux dispositions de l'article 195.
Tout citoyen de l'Union peut écrire à toute institution ou organe visé au
présent article ou à l'article 7 dans l'une des langues visées à l'article 314
et recevoir une réponse rédigée dans la même langue.
Article 22 (ex-article 8 E)
La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et
au Comité économique et social tous les trois ans sur l'application des
dispositions de la présente partie. Ce rapport tient compte du développement de
l'Union.
Sur cette base, et sans préjudice des autres dispositions du présent
traité, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et
après consultation du Parlement européen, peut arrêter des dispositions tendant
à compléter les droits prévus à la présente partie, dispositions dont il
recommandera l'adoption par les États membres conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives.
TROISIÈME PARTIE
LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTÉ
TITRE I
LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Article 23 (ex-article 9)
1. La Communauté est fondée sur une union douanière qui
s'étend à l'ensemble des échanges de marchandises et qui comporte
l'interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l'importation et
à l'exportation et de toutes taxes d'effet équivalent, ainsi que l'adoption d'un
tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers.
2. Les dispositions de l'article 25 et du chapitre 2 du présent
titre s'appliquent aux produits qui sont originaires des États membres, ainsi
qu'aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique
dans les États membres.
Article 24 (ex-article 10)
Sont considérés comme étant en libre pratique dans un État
membre les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités
d'importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d'effet
équivalent exigibles ont été perçus dans cet État membre, et qui n'ont pas
bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes.
Chapitre 1
L'union douanière
Article 25 (ex-article 12)
Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou
taxes d'effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette
interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal.
Article 26 (ex-article 28)
Les droits du tarif douanier commun sont fixés par le Conseil
statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.
Article 27 (ex-article 29)
Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées au titre du
présent chapitre, la Commission s'inspire:
a) de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États
membres et les pays tiers,
b) de l'évolution des conditions de concurrence à l'intérieur de la
Communauté, dans la mesure où cette évolution aura pour effet d'accroître la
force compétitive des entreprises,
c) des nécessités d'approvisionnement de la Communauté en matières
premières et demi-produits, tout en veillant à ne pas fausser entre les États
membres les conditions de concurrence sur les produits finis,
d) de la nécessité d'éviter des troubles sérieux dans la vie économique
des États membres et d'assurer un développement rationnel de la production et
une expansion de la consommation dans la Communauté.
Chapitre 2
L'interdiction des restrictions quantitatives entre les États membres
Article 28 (ex-article 30)
Les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes
mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres.
Article 29 (ex-article 34)
Les restrictions quantitatives à l'exportation, ainsi que
toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres.
Article 30 (ex-article 36)
Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux
interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit,
justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité
publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou
de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une
valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété
industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne
doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction
déguisée dans le commerce entre les États membres.
Article 31 (ex-article 37)
1. Les États membres aménagent les monopoles nationaux
présentant un caractère commercial, de telle façon que soit assurée, dans les
conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute
discrimination entre les ressortissants des États membres.
Les dispositions du présent article s'appliquent à tout organisme par
lequel un État membre, de jure ou de facto, contrôle, dirige ou influence
sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations
entre les États membres. Ces dispositions s'appliquent également aux monopoles
d'État délégués.
2. Les États membres s'abstiennent de toute mesure nouvelle
contraire aux principes énoncés au paragraphe 1 ou qui restreint la portée des
articles relatifs à l'interdiction des droits de douane et des restrictions
quantitatives entre les États membres.
3. Dans le cas d'un monopole à caractère commercial comportant une
réglementation destinée à faciliter l'écoulement ou la valorisation de produits
agricoles, il convient d'assurer, dans l'application des règles du présent
article, des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des
producteurs intéressés.
Article 32 (ex-article 38)
1. Le marché commun s'étend à l'agriculture et au commerce
des produits agricoles. Par produits agricoles, on entend les produits du sol,
de l'élevage et de la pêcherie, ainsi que les produits de première
transformation qui sont en rapport direct avec ces produits.
2. Sauf dispositions contraires des articles 33 à 38 inclus, les
règles prévues pour l'établissement du marché commun sont applicables aux
produits agricoles.
3. Les produits qui sont soumis aux dispositions des articles 33 à
38 inclus sont énumérés à la liste qui fait l'objet de l'annexe I du présent
traité.
4. Le fonctionnement et le développement du marché commun pour les
produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique
agricole commune.
Article 33 (ex-article 39)
1. La politique agricole commune a pour but:
a) d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès
technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole
ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la
main-d'œuvre,
b) d'assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole,
notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans
l'agriculture,
c) de stabiliser les marchés,
d) de garantir la sécurité des approvisionnements,
e) d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.
2. Dans l'élaboration de la politique agricole commune et des
méthodes spéciales qu'elle peut impliquer, il sera tenu compte:
a) du caractère particulier de l'activité agricole, découlant de la
structure sociale de l'agriculture et des disparités structurelles et naturelles
entre les diverses régions agricoles,
b) de la nécessité d'opérer graduellement les ajustements opportuns,
c) du fait que, dans les États membres, l'agriculture constitue un
secteur intimement lié à l'ensemble de l'économie.
Article 34 (ex-article 40)
1. En vue d'atteindre les objectifs prévus à l'article 33,
il est établi une organisation commune des marchés agricoles.
Suivant les produits, cette organisation prend l'une des formes ci-après:
a) des règles communes en matière de concurrence,
b) une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de
marché,
c) une organisation européenne du marché.
2. L'organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe
1 peut comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs
définis à l'article 33, notamment des réglementations des prix, des subventions
tant à la production qu'à la commercialisation des différents produits, des
systèmes de stockage et de report, des mécanismes communs de stabilisation à
l'importation ou à l'exportation.
Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l'article 33 et
doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la
Communauté.
Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des
critères communs et sur des méthodes de calcul uniformes.
3. Afin de permettre à l'organisation commune visée au paragraphe 1
d'atteindre ses objectifs, il peut être créé un ou plusieurs fonds d'orientation
et de garantie agricole.
Article 35 (ex-article 41)
Pour permettre d'atteindre les objectifs définis à l'article
33, il peut notamment être prévu dans le cadre de la politique agricole commune:
a) une coordination efficace des efforts entrepris dans les domaines de
la formation professionnelle, de la recherche et de la vulgarisation
agronomique, pouvant comporter des projets ou institutions financés en commun,
b) des actions communes pour le développement de la consommation de
certains produits.
Article 36 (ex-article 42)
Les dispositions du chapitre relatif aux règles de concurrence
ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que
dans la mesure déterminée par le Conseil dans le cadre des dispositions et
conformément à la procédure prévues à l'article 37, paragraphes 2 et 3, compte
tenu des objectifs énoncés à l'article 33.
Le Conseil peut notamment autoriser l'octroi d'aides:
a) pour la protection des exploitations défavorisées par des conditions
structurelles ou naturelles,
b) dans le cadre de programmes de développement économique.
Article 37 (ex-article 43)
1. Afin de dégager les lignes directrices d'une politique
agricole commune, la Commission convoque, dès l'entrée en vigueur du traité, une
conférence des États membres pour procéder à la confrontation de leurs
politiques agricoles, en établissant notamment le bilan de leurs ressources et
de leurs besoins.
2. La Commission, en tenant compte des travaux de la conférence
prévue au paragraphe 1, présente, après consultation du Comité économique et
social et dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent
traité, des propositions en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre de
la politique agricole commune, y compris la substitution aux organisations
nationales de l'une des formes d'organisation commune prévues à l'article 34,
paragraphe 1, ainsi que la mise en œuvre des mesures spécialement mentionnées au
présent titre.
Ces propositions doivent tenir compte de l'interdépendance des questions
agricoles évoquées au présent titre.
Sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement
européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée arrête des règlements ou
des directives, ou prend des décisions, sans préjudice des recommandations qu'il
pourrait formuler.
3. L'organisation commune prévue à l'article 34, paragraphe 1, peut
être substituée aux organisations nationales du marché, dans les conditions
prévues au paragraphe 2, par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée:
a) si l'organisation commune offre aux États membres opposés à cette
mesure et disposant eux-mêmes d'une organisation nationale pour la production en
cause des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des
producteurs intéressés, compte tenu du rythme des adaptations possibles et des
spécialisations nécessaires, et
b) si cette organisation assure aux échanges à l'intérieur de la
Communauté des conditions analogues à celles qui existent dans un marché
national.
4. S'il est créé une organisation commune pour certaines matières
premières, sans qu'il existe encore une organisation commune pour les produits
de transformation correspondants, les matières premières en cause utilisées pour
les produits de transformation destinés à l'exportation vers les pays tiers
peuvent être importées de l'extérieur de la Communauté.
Article 38 (ex-article 46)
Lorsque dans un État membre un produit fait l'objet d'une
organisation nationale du marché ou de toute réglementation interne d'effet
équivalent affectant dans la concurrence une production similaire dans un autre
État membre, une taxe compensatoire à l'entrée est appliquée par les États
membres à ce produit en provenance de l'État membre où l'organisation ou la
réglementation existe, à moins que cet État n'applique une taxe compensatoire à
la sortie.
La Commission fixe le montant de ces taxes dans la mesure nécessaire pour
rétablir l'équilibre; elle peut également autoriser le recours à d'autres
mesures dont elle définit les conditions et modalités.
TITRE III
LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX
Chapitre 1
Les travailleurs
Article 39 (ex-article 48)
1. La libre circulation des travailleurs est assurée à
l'intérieur de la Communauté
2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la
nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne
l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.
3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées
par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique:
a) de répondre à des emplois effectivement offerts,
b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États
membres,
c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi
conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives
régissant l'emploi des travailleurs nationaux,
d) de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de règlements
d'application établis par la Commission, sur le territoire d'un État membre,
après y avoir occupé un emploi.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
emplois dans l'administration publique.
Article 40 (ex-article 49)
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à
l'article 251 et après consultation du Comité économique et social, arrête, par
voie de directives ou de règlements, les mesures nécessaires en vue de réaliser
la libre circulation des travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article 39,
notamment:
a) en assurant une collaboration étroite entre les administrations
nationales du travail,
b) en éliminant, celles des procédures et pratiques administratives,
ainsi que les délais d'accès aux emplois disponibles découlant soit de la
législation interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les États
membres, dont le maintien ferait obstacle à la libération des mouvements des
travailleurs,
c) en éliminant tous les délais et autres restrictions, prévus soit par
les législations internes, soit par des accords antérieurement conclus entre les
États membres, qui imposent aux travailleurs des autres États membres d'autres
conditions qu'aux travailleurs nationaux pour le libre choix d'un emploi,
d) en établissant des mécanismes propres à mettre en contact les offres
et les demandes d'emploi et à en faciliter l'équilibre dans des conditions qui
écartent des risques graves pour le niveau de vie et d'emploi dans les diverses
régions et industries.
Article 41 (ex-article 50)
Les États membres favorisent, dans le cadre d'un programme
commun, l'échange de jeunes travailleurs.
Article 42 (ex-article 51)
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à
l'article 251, adopte, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures
nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs, en
instituant notamment un système permettant d'assurer aux travailleurs migrants
et à leurs ayants droit:
a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux
prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en
considération par les différentes législations nationales;
b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires
des États membres.
Le Conseil statue à l'unanimité tout au long de la procédure visée à
l'article 251.
Chapitre 2
Le droit d'établissement
Article 43 (ex-article 52)
Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la
liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire
d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux
restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les
ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre.
La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées
et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et
notamment de sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, dans les
conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres
ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux.
Article 44 (ex-article 54)
1. Pour réaliser la liberté d'établissement dans une
activité déterminée, le Conseil, agissant conformément à la procédure visée à
l'article 251 et après consultation du Comité économique et social, statue par
voie de directives.
2. Le Conseil et la Commission exercent les fonctions qui leur sont
dévolues par les dispositions ci-dessus, notamment:
a) en traitant, en général, par priorité des activités où la liberté
d'établissement constitue une contribution particulièrement utile au
développement de la production et des échanges,
b) en assurant une collaboration étroite entre les administrations
nationales compétentes en vue de connaître les situations particulières à
l'intérieur de la Communauté des diverses activités intéressées,
c) en éliminant celles des procédures et pratiques administratives
découlant soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement conclus
entre les États membres, dont le maintien ferait obstacle à la liberté
d'établissement,
d) en veillant à ce que les travailleurs salariés d'un des États membres,
employés sur le territoire d'un autre État membre, puissent demeurer sur ce
territoire pour y entreprendre une activité non salariée lorsqu'ils satisfont
aux conditions auxquelles ils devraient satisfaire s'ils venaient dans cet État
au moment où ils veulent accéder à cette activité,
e) en rendant possibles l'acquisition et l'exploitation de propriétés
foncières situées sur le territoire d'un État membre par un ressortissant d'un
autre État membre, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte aux principes
établis à l'article 33, paragraphe 2,
f) en appliquant la suppression progressive des restrictions à la liberté
d'établissement, dans chaque branche d'activité considérée, d'une part, aux
conditions de création, sur le territoire d'un État membre, d'agences, de
succursales ou de filiales et, d'autre part, aux conditions d'entrée du
personnel du principal établissement dans les organes de gestion ou de
surveillance de celles-ci,
g) en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre
équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des
sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, pour protéger les intérêts
tant des associés que des tiers,
h) en s'assurant que les conditions d'établissement ne sont pas faussées
par des aides accordées par les États membres.
Article 45 (ex-article 55)
Sont exceptées de l'application des dispositions du présent
chapitre, en ce qui concerne l'État membre intéressé, les activités participant
dans cet État, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la
Commission, peut excepter certaines activités de l'application des dispositions
du présent chapitre.
Article 46 (ex-article 56)
1. Les prescriptions du présent chapitre et les mesures
prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l'applicabilité des dispositions
législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour
les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre public, de
sécurité publique et de santé publique.
2. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à
l'article 251, arrête des directives pour la coordination des dispositions
précitées.
Article 47 (ex-article 57)
1. Afin de faciliter l'accès aux activités non salariées
et leur exercice, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à
l'article 251, arrête des directives visant à la reconnaissance mutuelle des
diplômes, certificats et autres titres.
2. Aux mêmes fins, le Conseil, statuant conformément à la procédure
visée à l'article 251, arrête des directives visant à la coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de celles-ci. Le
Conseil statue à l'unanimité tout au long de la procédure visée à l'article 251
sur les directives dont l'exécution dans un État membre au moins comporte une
modification des principes législatifs existants du régime des professions en ce
qui concerne la formation et les conditions d'accès de personnes physiques. Dans
les autres cas, le Conseil statue à la majorité qualifiée.
3. En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et
pharmaceutiques, la libération progressive des restrictions sera subordonnée à
la coordination de leurs conditions d'exercice dans les différents États
membres.
Article 48 (ex-article 58)
Les sociétés constituées en conformité de la législation d'un
État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur
principal établissement à l'intérieur de la Communauté sont assimilées, pour
l'application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques
ressortissantes des États membres.
Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y
compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du
droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but
lucratif.
Article 49 (ex-article 59)
Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la
libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté sont interdites à
l'égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la
Communauté autre que celui du destinataire de la prestation.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la
Commission, peut étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux
prestataires de services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur
de la Communauté.
Article 50 (ex-article 60)
Au sens du présent traité, sont considérées comme services les
prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne
sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des
marchandises, des capitaux et des personnes.
Les services comprennent notamment:
a) des activités de caractère industriel,
b) des activités de caractère commercial,
c) des activités artisanales,
d) les activités des professions libérales.
Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif au droit
d'établissement, le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation,
exercer, à titre temporaire, son activité dans le pays où la prestation est
fournie, dans les mêmes conditions que celles que ce pays impose à ses propres
ressortissants.
Article 51 (ex-article 61)
1. La libre circulation des services, en matière de
transports, est régie par les dispositions du titre relatif aux transports.
2. La libération des services des banques et des assurances qui sont
liées à des mouvements de capitaux doit être réalisée en harmonie avec la
libération de la circulation des capitaux.
Article 52 (ex-article 63)
1. Pour réaliser la libération d'un service déterminé, le
Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité
économique et social et du Parlement européen, statue par voie de directives, à
la majorité qualifiée.
2. Les directives visées au paragraphe 1 portent, en général, par
priorité sur les services qui interviennent d'une façon directe dans les coûts
de production ou dont la libération contribue à faciliter les échanges des
marchandises.
Article 53 (ex-article 64)
Les États membres se déclarent disposés à procéder à la
libération des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu des
directives arrêtées en application de l'article 52, paragraphe 1, si leur
situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur
permettent.
La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à
cet effet.
Article 54 (ex-article 65)
Aussi longtemps que les restrictions à la libre prestation des
services ne sont pas supprimées, chacun des États membres les applique sans
distinction de nationalité ou de résidence à tous les prestataires de services
visés à l'article 49, premier alinéa.
Article 55 (ex-article 66)
Les dispositions des articles 45 à 48 inclus sont applicables à
la matière régie par le présent chapitre.
Chapitre 4
Les capitaux et les paiements
Article 56 (ex-article 73 B)
1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre,
toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et
entre les États membres et les pays tiers sont interdites.
2. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les
restrictions aux paiements entre les États membres et entre les États membres et
les pays tiers sont interdites.
Article 57 (ex-article 73 C)
1. L'article 56 ne porte pas atteinte à l'application, aux
pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit
national ou du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements de capitaux
à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des
investissements directs, y compris les investissements immobiliers,
l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres
sur les marchés des capitaux.
2. Tout en s'efforçant de réaliser l'objectif de libre circulation
des capitaux entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure
possible et sans préjudice des autres chapitres du présent traité, le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut adopter
des mesures relatives aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance
de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les
investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services
financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. L'unanimité
est requise pour l'adoption de mesures en vertu du présent paragraphe qui
constituent un pas en arrière dans le droit communautaire en ce qui concerne la
libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays
tiers.
Article 58 (ex-article 73 D)
1. L'article 56 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les
États membres:
a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale
qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas
dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs
capitaux sont investis;
b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux
infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ou en
matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des
procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d'information
administrative ou statistique ou de prendre des mesures justifiées par des
motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique.
2. Le présent chapitre ne préjuge pas la possibilité d'appliquer des
restrictions en matière de droit d'établissement qui sont compatibles avec le
présent traité
3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne
doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction
déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie
à l'article 56.
Article 59 (ex-article 73 F)
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements
de capitaux en provenance ou à destination de pays tiers causent ou menacent de
causer des difficultés graves pour le fonctionnement de l'Union économique et
monétaire, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la
Commission et après consultation de la BCE, peut prendre, à l'égard de pays
tiers, des mesures de sauvegarde pour une période ne dépassant pas six mois pour
autant que ces mesures soient strictement nécessaires.
Article 60 (ex-article 73 G)
1. Si, dans les cas envisagés à l'article 301, une action
de la Communauté est jugée nécessaire, le Conseil, conformément à la procédure
prévue à l'article 301, peut prendre, à l'égard des pays tiers concernés, les
mesures urgentes nécessaires en ce qui concerne les mouvements de capitaux et
les paiements.
2. Sans préjudice de l'article 297 et aussi longtemps que le Conseil
n'a pas pris de mesures conformément au paragraphe 1, un État membre peut, pour
des raisons politiques graves et pour des motifs d'urgence, prendre des mesures
unilatérales contre un pays tiers concernant les mouvements de capitaux et les
paiements. La Commission et les autres États membres sont informés de ces
mesures au plus tard le jour de leur entrée en vigueur.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la
Commission, peut décider que l'État membre concerné doit modifier ou abolir les
mesures en question. Le président du Conseil informe le Parlement européen des
décisions prises par le Conseil.
TITRE IV (ex-titre III A)
VISAS, ASILE, IMMIGRATION ET AUTRES POLITIQUES LIÉES À LA LIBRE
CIRCULATION DES PERSONNES
Article 61 (ex-article 73 I)
Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté,
de sécurité et de justice, le Conseil arrête:
a) dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité
d'Amsterdam, des mesures visant à assurer la libre circulation des personnes
conformément à l'article 14, en liaison avec des mesures d'accompagnement
directement liées à cette libre circulation et concernant les contrôles aux
frontières extérieures, l'asile et l'immigration, conformément à l'article 62,
points 2) et 3), et à l'article 63, point 1), sous a), et point 2), sous a),
ainsi que de mesures visant à prévenir et à combattre la criminalité,
conformément à l'article 31, point e), du traité sur l'Union européenne;
b) d'autres mesures en matière d'asile, d'immigration et de protection
des droits de ressortissants des pays tiers, conformément à l'article 63;
c) des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière
civile, visées à l'article 65;
d) des mesures appropriées visant à encourager et à renforcer la
coopération administrative visée à l'article 66;
e) des mesures dans le domaine de la coopération policière et judiciaire
en matière pénale visant un niveau élevé de sécurité par la prévention de la
criminalité et la lutte contre ce phénomène au sein de l'Union, conformément aux
dispositions du traité sur l'Union européenne.
Article 62 (ex-article 73 J)
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à
l'article 67, arrête, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du
traité d'Amsterdam:
1) des mesures visant, conformément à l'article 14, à assurer l'absence
de tout contrôle des personnes, qu'il s'agisse de citoyens de l'Union ou de
ressortissants des pays tiers, lorsqu'elles franchissent les frontières
intérieures;
2) des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des
États membres qui fixent:
a) les normes et les modalités auxquelles doivent se conformer les États
membres pour effectuer les contrôles des personnes aux frontières extérieures;
b) les règles relatives aux visas pour les séjours prévus d'une durée
maximale de trois mois, notamment:
i) la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à
l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et de ceux dont
les ressortissants sont exemptés de cette obligation;
ii) les procédures et conditions de délivrance des visas par les États
membres;
iii) un modèle type de visa;
iv) des règles en matière de visa uniforme;
3) des mesures fixant les conditions dans lesquelles les ressortissants
des pays tiers peuvent circuler librement sur le territoire des États membres
pendant une durée maximale de trois mois.
Article 63 (ex-article 73 K)
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à
l'article 67, arrête, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du
traité d'Amsterdam:
1) des mesures relatives à l'asile, conformes à la Convention de Genève
du 28 juillet 1951 et au Protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des
réfugiés ainsi qu'aux autres traités pertinents, dans les domaines suivants:
a) critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un
ressortissant d'un pays tiers;
b) normes minimales régissant l'accueil des demandeurs d'asile dans les
États membres;
c) normes minimales concernant les conditions que doivent remplir les
ressortissants des pays tiers pour pouvoir prétendre au statut de réfugié;
d) normes minimales concernant la procédure d'octroi ou de retrait du
statut de réfugié dans les États membres;
2) des mesures relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées, dans
les domaines suivants:
a) normes minimales relatives à l'octroi d'une protection temporaire aux
personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur
pays d'origine et aux personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une
protection internationale;
b) mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par
les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et
supporter les conséquences de cet accueil;
3) des mesures relatives à la politique d'immigration, dans les domaines
suivants:
a) conditions d'entrée et de séjour, ainsi que normes concernant les
procédures de délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour
de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial;
b) immigration clandestine et séjour irrégulier, y compris le
rapatriement des personnes en séjour irrégulier;
4) des mesures définissant les droits des ressortissants des pays tiers
en situation régulière de séjour dans un État membre de séjourner dans les
autres États membres et les conditions dans lesquelles ils peuvent le faire.
Les mesures adoptées par le Conseil en vertu des points 3) et 4)
n'empêchent pas un État membre de maintenir ou d'introduire, dans les domaines
concernés, des dispositions nationales compatibles avec le présent traité et
avec les accords internationaux.
Les mesures arrêtées en vertu du point 2), sous b), du point 3), sous a),
et du point 4) ne sont pas soumises à la période de cinq ans visée ci-dessus.
Article 64 (ex-article 73 L)
1. Le présent titre ne porte pas atteinte à l'exercice des
responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre
public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.
2. Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une
situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays
tiers et sans préjudice du paragraphe 1, le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée sur proposition de la Commission, peut arrêter au profit du ou des
États membres concernés des mesures provisoires d'une durée n'excédant pas six
mois.
Article 65 (ex-article 73 M)
Les mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire
dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, qui doivent être
prises conformément à l'article 67 et dans la mesure nécessaire au bon
fonctionnement du marché intérieur, visent entre autres à:
a) améliorer et simplifier:
- le système de signification et de notification transfrontière des actes
judiciaires et extrajudiciaires;
- la coopération en matière d'obtention des preuves;
- la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale, y compris les décisions extrajudiciaires;
b) favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États
membres en matière de conflits de lois et de compétence;
c) éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au
besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables
dans les États membres.
Article 66 (ex-article 73 N)
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à
l'article 67, arrête des mesures pour assurer une coopération entre les services
compétents des administrations des États membres dans les domaines visés par le
présent titre, ainsi qu'entre ces services et la Commission.
Article 67 (ex-article 73 O)
1. Pendant une période transitoire de cinq ans après
l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, le Conseil statue à l'unanimité sur
proposition de la Commission ou à l'initiative d'un État membre et après
consultation du Parlement européen.
2. Après cette période de cinq ans:
- le Conseil statue sur des propositions de la Commission; la Commission
examine toute demande d'un État membre visant à ce qu'elle soumette une
proposition au Conseil;
- le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement
européen, prend une décision en vue de rendre la procédure visée à l'article 251
applicable à tous les domaines couverts par le présent titre ou à certains
d'entre eux et d'adapter les dispositions relatives aux compétences de la Cour
de justice.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les mesures visées à
l'article 62, point 2), sous b), littera i) et iii), sont, à compter de l'entrée
en vigueur du traité d'Amsterdam, arrêtées par le Conseil, statuant à la
majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du
Parlement européen.
4. Par dérogation au paragraphe 2, les mesures visées à l'article
62, point 2), sous b), littera ii) et iv), sont, après une période de cinq ans
suivant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, arrêtées par le Conseil,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251.
Article 68 (ex-article 73 P)
1. L'article 234 est applicable au présent titre dans les
circonstances et conditions suivantes: lorsqu'une question sur l'interprétation
du présent titre ou sur la validité et l'interprétation des actes pris par les
institutions de la Communauté sur la base du présent titre est soulevée dans une
affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas
susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction, si
elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son
jugement, demande à la Cour de justice de statuer sur cette question.
2. En tout état de cause, la Cour de justice n'est pas compétente
pour statuer sur les mesures ou décisions prises en application de l'article 62,
point 1), portant sur le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la
sécurité intérieure.
3. Le Conseil, la Commission ou un État membre a la faculté de
demander à la Cour de justice de statuer sur une question d'interprétation du
présent titre ou d'actes pris par les institutions de la Communauté sur la base
de celui-ci. L'arrêt rendu par la Cour de justice en réponse à une telle demande
n'est pas applicable aux décisions des juridictions des États membres qui ont
force de chose jugée.
Article 69 (ex-article 73 Q)
Le présent titre s'applique sous réserve des dispositions du
protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande et du protocole sur la
position du Danemark et sans préjudice du protocole sur l'application de
certains aspects de l'article 14 du traité instituant la Communauté européenne
au Royaume-Uni et à l'Irlande.
TITRE V (ex-titre IV)
LES TRANSPORTS
Article 70 (ex-article 74)
Les objectifs du traité sont poursuivis par les États membres,
en ce qui concerne la matière régie par le présent titre, dans le cadre d'une
politique commune des transports.
Article 71 (ex-article 75)
1. En vue de réaliser la mise en œuvre de l'article 70 et
compte tenu des aspects spéciaux des transports, le Conseil, statuant
conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du
Comité économique et social et du Comité des régions, établit:
a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés
au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le
territoire d'un ou de plusieurs États membres;
b) les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux
transports nationaux dans un État membre;
c) les mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports;
d) toutes autres dispositions utiles.
2. Par dérogation à la procédure prévue au paragraphe 1, les
dispositions portant sur les principes du régime des transports et dont
l'application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et
l'emploi dans certaines régions, ainsi que l'exploitation des équipements de
transport, compte tenu de la nécessité d'une adaptation au développement
économique résultant de l'établissement du marché commun, sont arrêtées par le
Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après
consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.
Article 72 (ex-article 76)
Jusqu'à l'établissement des dispositions visées à l'article 71,
paragraphe 1, et sauf accord unanime du Conseil, aucun des États membres ne peut
rendre moins favorables, dans leur effet direct ou indirect à l'égard des
transporteurs des autres États membres par rapport aux transporteurs nationaux,
les dispositions diverses régissant la matière au 1er janvier 1958 ou, pour les
États adhérents, à la date de leur adhésion.
Article 73 (ex-article 77)
Sont compatibles avec le présent traité les aides qui répondent
aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au
remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public.
Article 74 (ex-article 78)
Toute mesure dans le domaine des prix et conditions de
transport, prise dans le cadre du présent traité, doit tenir compte de la
situation économique des transporteurs.
Article 75 (ex-article 79)
1. Doivent être supprimées, dans le trafic à l'intérieur
de la Communauté, les discriminations qui consistent en l'application par un
transporteur, pour les mêmes marchandises sur les mêmes relations de trafic, de
prix et conditions de transport différents en raison du pays d'origine ou de
destination des produits transportés.
2. Le paragraphe 1 n'exclut pas que d'autres mesures puissent être
adoptées par le Conseil en application de l'article 71, paragraphe 1.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, établit, sur
proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et
social, une réglementation assurant la mise en œuvre des dispositions du
paragraphe 1.
Il peut notamment prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux
institutions de la Communauté de veiller au respect de la règle énoncée au
paragraphe 1 et pour en assurer l'entier bénéfice aux usagers.
4. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État
membre, examine les cas de discrimination visés au paragraphe 1 et, après
consultation de tout État membre intéressé, prend, dans le cadre de la
réglementation arrêtée conformément aux dispositions du paragraphe 3, les
décisions nécessaires.
Article 76 (ex-article 80)
1. L'application imposée par un État membre, aux
transports exécutés à l'intérieur de la Communauté, de prix et conditions
comportant tout élément de soutien ou de protection dans l'intérêt d'une ou de
plusieurs entreprises ou industries particulières est interdite sauf si elle est
autorisée par la Commission.
2. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État
membre, examine les prix et conditions visés au paragraphe 1 en tenant compte,
notamment, d'une part, des exigences d'une politique économique régionale
appropriée, des besoins des régions sous-développées, ainsi que des problèmes
des régions gravement affectées par les circonstances politiques, et, d'autre
part, des effets de ces prix et conditions sur la concurrence entre les modes de
transport.
Après consultation de tout État membre intéressé, elle prend les
décisions nécessaires.
3. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne frappe pas les tarifs de
concurrence.
Article 77 (ex-article 81)
Les taxes ou redevances qui, indépendamment des prix de
transport, sont perçues par un transporteur au passage des frontières ne doivent
pas dépasser un niveau raisonnable, compte tenu des frais réels effectivement
entraînés par ce passage.
Les États membres s'efforcent de réduire progressivement ces frais.
La Commission peut adresser aux États membres des recommandations en vue
de l'application du présent article.
Article 78 (ex-article 82)
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux
mesures prises dans la république fédérale d'Allemagne, pour autant qu'elles
soient nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés, par la
division de l'Allemagne, à l'économie de certaines régions de la République
fédérale affectées par cette division.
Article 79 (ex-article 83)
Un comité de caractère consultatif, composé d'experts désignés
par les gouvernements des États membres, est institué auprès de la Commission.
Celle-ci le consulte chaque fois qu'elle le juge utile en matière de transports,
sans préjudice des attributions du Comité économique et social.
Article 80 (ex-article 84)
1. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux
transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, pourra décider si,
dans quelle mesure et par quelle procédure des dispositions appropriées pourront
être prises pour la navigation maritime et aérienne.
Les dispositions de procédure de l'article 71 s'appliquent.
TITRE VI (ex-titre V)
LES RÈGLES COMMUNES SUR LA CONCURRENCE, LA FISCALITÉ ET LE RAPPROCHEMENT
DES LÉGISLATIONS
Chapitre 1
Les règles de concurrence
Section 1
Les règles applicables aux entreprises
Article 81 (ex-article 85)
1. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits
tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et
toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre
États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou
de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment
ceux qui consistent à:
a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou
d'autres conditions de transaction,
b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement
technique ou les investissements,
c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement,
d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions
inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un
désavantage dans la concurrence,
e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les
partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les
usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article
sont nuls de plein droit.
3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être
déclarées inapplicables:
- à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,
- à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises
et
- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits
ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux
utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:
a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas
indispensables pour atteindre ces objectifs,
b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle
des produits en cause, d'éliminer la concurrence.
Article 82 (ex-article 86)
Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la
mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le
fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position
dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:
a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou
d'autres conditions de transaction non équitables;
b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au
préjudice des consommateurs,
c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales
à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage
dans la concurrence,
d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les
partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les
usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
Article 83 (ex-article 87)
1. Les règlements ou directives utiles en vue de
l'application des principes figurant aux articles 81 et 82 sont établis par le
Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et
après consultation du Parlement européen.
2. Les dispositions visées au paragraphe 1 ont pour but notamment:
a) d'assurer le respect des interdictions visées à l'article 81,
paragraphe 1, et à l'article 82, par l'institution d'amendes et d'astreintes,
b) de déterminer les modalités d'application de l'article 81, paragraphe
3, en tenant compte de la nécessité, d'une part, d'assurer une surveillance
efficace et, d'autre part, de simplifier dans toute la mesure du possible le
contrôle administratif,
c) de préciser, le cas échéant, dans les diverses branches économiques,
le champ d'application des dispositions des articles 81 et 82,
d) de définir le rôle respectif de la Commission et de la Cour de justice
dans l'application des dispositions visées dans le présent paragraphe,
e) de définir les rapports entre les législations nationales, d'une part,
et, d'autre part, les dispositions de la présente section ainsi que celles
adoptées en application du présent article.
Article 84 (ex-article 88)
Jusqu'au moment de l'entrée en vigueur des dispositions prises
en application de l'article 83, les autorités des États membres statuent sur
l'admissibilité d'ententes et sur l'exploitation abusive d'une position
dominante sur le marché commun, en conformité du droit de leur pays et des
dispositions des articles 81, notamment paragraphe 3, et 82.
Article 85 (ex-article 89)
1. Sans préjudice de l'article 84, la Commission veille à
l'application des principes fixés par les articles 81 et 82. Elle instruit, sur
demande d'un État membre ou d'office, et en liaison avec les autorités
compétentes des États membres qui lui prêtent leur assistance, les cas
d'infraction présumée aux principes précités. Si elle constate qu'il y a eu
infraction, elle propose les moyens propres à y mettre fin.
2. S'il n'est pas mis fin aux infractions, la Commission constate
l'infraction aux principes par une décision motivée. Elle peut publier sa
décision et autoriser les États membres à prendre les mesures nécessaires, dont
elle définit les conditions et les modalités pour remédier à la situation.
Article 86 (ex-article 90)
1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises
publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou
exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du
présent traité, notamment à celles prévues aux articles 12 et 81 à 89 inclus.
2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt
économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises
aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les
limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en
droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le
développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à
l'intérêt de la Communauté.
3. La Commission veille à l'application des dispositions du présent
article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions
appropriées aux États membres.
Section 2
Les aides accordées par les États
Article 87 (ex-article 92)
1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont
incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les
échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de
ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de
fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines
productions.
2. Sont compatibles avec le marché commun:
a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels,
à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des
produits,
b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités
naturelles ou par d'autres événements extraordinaires,
c) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la république
fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où
elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par
cette division.
3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun:
a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions
dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit
un grave sous-emploi,
b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important
d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie
d'un État membre,
c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines
activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les
conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun,
d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du
patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la
concurrence dans la Communauté dans une mesure contraire à l'intérêt commun,
e) les autres catégories d'aides déterminées par décision du Conseil
statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
Article 88 (ex-article 93)
1. La Commission procède avec les États membres à l'examen
permanent des régimes d'aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci
les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement
du marché commun.
2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs
observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un État ou au
moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le marché commun aux termes
de l'article 87, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide
que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle
détermine.
Si l'État en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai
imparti, la Commission ou tout autre État intéressé peut saisir directement la
Cour de justice, par dérogation aux articles 226 et 227.
Sur demande d'un État membre, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut
décider qu'une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée
comme compatible avec le marché commun, en dérogation des dispositions de
l'article 87 ou des règlements prévus à l'article 89, si des circonstances
exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l'égard de cette aide, la
Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa,
la demande de l'État intéressé adressée au Conseil aura pour effet de suspendre
ladite procédure jusqu'à la prise de position du Conseil.
Toutefois, si le Conseil n'a pas pris position dans un délai de trois
mois à compter de la demande, la Commission statue.
3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses
observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle
estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de
l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent.
L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant
que cette procédure ait abouti à une décision finale.
Article 89 (ex-article 94)
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de
la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre tous
règlements utiles en vue de l'application des articles 87 et 88 et fixer
notamment les conditions d'application de l'article 88, paragraphe 3, et les
catégories d'aides qui sont dispensées de cette procédure.
Chapitre 2
Dispositions fiscales
Article 90 (ex-article 95)
Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les
produits des autres États membres d'impositions intérieures, de quelque nature
qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement
les produits nationaux similaires.
En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États
membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres
productions.
Article 91 (ex-article 96)
Les produits exportés vers le territoire d'un des États membres
ne peuvent bénéficier d'aucune ristourne d'impositions intérieures supérieure
aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.
Article 92 (ex-article 98)
En ce qui concerne les impositions autres que les taxes sur le
chiffre d'affaires, les droits d'accises et les autres impôts indirects, des
exonérations et des remboursements à l'exportation vers les autres États membres
ne peuvent être opérés, et des taxes de compensation à l'importation en
provenance des États membres ne peuvent être établies, que pour autant que les
mesures envisagées ont été préalablement approuvées pour une période limitée par
le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
Article 93 (ex-article 99)
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la
Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique
et social, arrête les dispositions touchant à l'harmonisation des législations
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et autres
impôts indirects dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour
assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur dans le délai
prévu à l'article 14.
Chapitre 3
Le rapprochement des législations
Article 94 (ex-article 100)
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la
Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique
et social, arrête des directives pour le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une
incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun.
Article 95 (ex-article 100 A)
1. Par dérogation à l'article 94 et sauf si le présent
traité en dispose autrement, les dispositions suivantes s'appliquent pour la
réalisation des objectifs énoncés à l'article 14. Le Conseil, statuant
conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du
Comité économique et social, arrête les mesures relatives au rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dispositions fiscales, aux
dispositions relatives à la libre circulation des personnes et à celles
relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.
3. La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en
matière de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection
des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant
compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques.
Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le
Conseil s'efforcent également d'atteindre cet objectif.
4. Si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une
mesure d'harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des
dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à
l'article 30 ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de
travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur
maintien.
5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption
par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, un État membre
estime nécessaire d'introduire des dispositions nationales basées sur des
preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou
du milieu de travail en raison d'un problème spécifique de cet État membre, qui
surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation, il notifie à la Commission
les mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption.
6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux
paragraphes 4 et 5, la Commission approuve ou rejette les dispositions
nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de
discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre
États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du
marché intérieur.
En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions
nationales visées aux paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.
Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en
l'absence de danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier à l'État
membre en question que la période visée dans le présent paragraphe peut être
prorogée d'une nouvelle période pouvant aller jusqu'à six mois.
7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est
autorisé à maintenir ou à introduire des dispositions nationales dérogeant à une
mesure d'harmonisation, la Commission examine immédiatement s'il est opportun de
proposer une adaptation de cette mesure.
8. Lorsqu'un État membre soulève un problème particulier de santé
publique dans un domaine qui a fait préalablement l'objet de mesures
d'harmonisation, il en informe la Commission, qui examine immédiatement s'il y a
lieu de proposer des mesures appropriées au Conseil.
9. Par dérogation à la procédure prévue aux articles 226 et 227, la
Commission et tout État membre peuvent saisir directement la Cour de justice
s'ils estiment qu'un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus
par le présent article.
10. Les mesures d'harmonisation visées ci-dessus comportent, dans
les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à
prendre, pour une ou plusieurs des raisons non économiques visées à l'article
30, des mesures provisoires soumises à une procédure communautaire de contrôle.
Article 96 (ex-article 101)
Au cas où la Commission constate qu'une disparité existant
entre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États
membres fausse les conditions de concurrence sur le marché commun et provoque,
de ce fait, une distorsion qui doit être éliminée, elle entre en consultation
avec les États membres intéressés.
Si cette consultation n'aboutit pas à un accord éliminant la distorsion
en cause, le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, les directives
nécessaires à cette fin, en statuant à la majorité qualifiée. La Commission et
le Conseil peuvent prendre toutes autres mesures utiles prévues par le présent
traité.
Article 97 (ex-article 102)
1. Lorsqu'il y a lieu de craindre que l'établissement ou
la modification d'une disposition législative, réglementaire ou administrative
ne provoque une distorsion au sens de l'article précédent, l'État membre qui
veut y procéder consulte la Commission. Après avoir consulté les États membres,
la Commission recommande aux États intéressés les mesures appropriées pour
éviter la distorsion en cause.
2. Si l'État qui veut établir ou modifier des dispositions
nationales ne se conforme pas à la recommandation que la Commission lui a
adressée, il ne pourra être demandé aux autres États membres, dans l'application
de l'article 96, de modifier leurs dispositions nationales en vue d'éliminer
cette distorsion. Si l'État membre qui a passé outre à la recommandation de la
Commission provoque une distorsion à son seul détriment, les dispositions de
l'article 96 ne sont pas applicables.
TITRE VII (ex-titre VI)
LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
Chapitre 1
La politique économique
Article 98 (ex-article 102 A)
Les États membres conduisent leurs politiques économiques en
vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté, tels que
définis à l'article 2, et dans le contexte des grandes orientations visées à
l'article 99, paragraphe 2. Les États membres et la Communauté agissent dans le
respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est
libre, favorisant une allocation efficace des ressources, conformément aux
principes fixés à l'article 4.
Article 99 (ex-article 103)
1. Les États membres considèrent leurs politiques
économiques comme une question d'intérêt commun et les coordonnent au sein du
Conseil, conformément à l'article 98.
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation
de la Commission, élabore un projet pour les grandes orientations des politiques
économiques des États membres et de la Communauté et en fait rapport au Conseil
européen.
Le Conseil européen, sur la base du rapport du Conseil, débat d'une
conclusion sur les grandes orientations des politiques économiques des États
membres et de la Communauté.
Sur la base de cette conclusion, le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée, adopte une recommandation fixant ces grandes orientations. Le Conseil
informe le Parlement de sa recommandation.
3. Afin d'assurer une coordination plus étroite des politiques
économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États
membres, le Conseil, sur la base de rapports présentés par la Commission,
surveille l'évolution économique dans chacun des États membres et dans la
Communauté, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes
orientations visées au paragraphe 2, et procède régulièrement à une évaluation
d'ensemble.
Pour les besoins de cette surveillance multilatérale, les États membres
transmettent à la Commission des informations sur les mesures importantes qu'ils
ont prises dans le domaine de leur politique économique et toute autre
information qu'ils jugent nécessaire.
4. Lorsqu'il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au
paragraphe 3, que les politiques économiques d'un État membre ne sont pas
conformes aux grandes orientations visées au paragraphe 2 ou qu'elles risquent
de compromettre le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire, le
Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission,
peut adresser les recommandations nécessaires à l'État membre concerné. Le
Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut
décider de rendre publiques ses recommandations.
Le président du Conseil et la Commission font rapport au Parlement
européen sur les résultats de la surveillance multilatérale. Le président du
Conseil peut être invité à se présenter devant la commission compétente du
Parlement européen si le Conseil a rendu publiques ses recommandations.
5. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à
l'article 252, peut arrêter les modalités de la procédure de surveillance
multilatérale visée aux paragraphes 3 et 4 du présent article.
Article 100 (ex-article 103 A)
1. Sans préjudice des autres procédures prévues par le
présent traité, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la
Commission, peut décider des mesures appropriées à la situation économique,
notamment si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en
certains produits.
2. Lorsqu'un État membre connaît des difficultés ou une menace
sérieuse de graves difficultés, en raison d'événements exceptionnels échappant à
son contrôle, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la
Commission, peut accorder, sous certaines conditions, une assistance financière
communautaire à l'État membre concerné. Lorsque les graves difficultés sont
causées par des catastrophes naturelles, le Conseil statue à la majorité
qualifiée. Le président du Conseil informe le Parlement européen de la décision
prise.
Article 101 (ex-article 104)
1. Il est interdit à la BCE et aux banques centrales des
États membres, ci-après dénommées «banques centrales nationales», d'accorder des
découverts ou tout autre type de crédit aux institutions ou organes de la
Communauté, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales,
aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des
États membres; l'acquisition directe, auprès d'eux, par la BCE ou les banques
centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux établissements publics de
crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques
centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales et de la
BCE, du même traitement que les établissements privés de crédit.
Article 102 (ex-article 104 A)
1. Est interdite toute mesure, ne reposant pas sur des
considérations d'ordre prudentiel, qui établit un accès privilégié des
institutions ou organes communautaires, des administrations centrales, des
autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres
organismes ou entreprises publics des États membres aux institutions
financières.
2. Avant le 1er janvier 1994, le Conseil, statuant conformément à la
procédure visée à l'article 252, précise les définitions en vue de l'application
de l'interdiction visée au paragraphe 1.
Article 103 (ex-article 104 B)
1. La Communauté ne répond pas des engagements des
administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres
autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics d'un État
membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières
mutuelles pour la réalisation en commun d'un projet spécifique. Un État membre
ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités
régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou
entreprises publics d'un autre État membre, ni ne les prend à sa charge, sans
préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d'un
projet spécifique.
2. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à
l'article 252, peut, au besoin, préciser les définitions pour l'application des
interdictions visées à l'article 101 et au présent article.
Article 104 (ex-article 104 C)
1. Les États membres évitent les déficits publics
excessifs.
2. La Commission surveille l'évolution de la situation budgétaire et
du montant de la dette publique dans les États membres en vue de déceler les
erreurs manifestes. Elle examine notamment si la discipline budgétaire a été
respectée, et ce sur la base des deux critères ci-après:
a) si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit
intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins:
- que le rapport n'ait diminué de manière substantielle et constante et
atteint un niveau proche de la valeur de référence,
- ou que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu'exceptionnel
et temporaire et que ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence;
b) si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut
dépasse une valeur de référence, à moins que ce rapport ne diminue suffisamment
et ne s'approche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant.
Les valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la
procédure concernant les déficits excessifs, qui est annexé au présent traité.
3. Si un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères
ou de l'un d'eux, la Commission élabore un rapport. Le rapport de la Commission
examine également si le déficit public excède les dépenses publiques
d'investissement et tient compte de tous les autres facteurs pertinents, y
compris la position économique et budgétaire à moyen terme de l'État membre.
La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect
des exigences découlant des critères, elle estime qu'il y a un risque de déficit
excessif dans un État membre.
4. Le comité prévu à l'article 114 rend un avis sur le rapport de la
Commission.
5. Si la Commission estime qu'il y a un déficit excessif dans un
État membre ou qu'un tel déficit risque de se produire, elle adresse un avis au
Conseil.
6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation
de la Commission, et compte tenu des observations éventuelles de l'État membre
concerné, décide, après une évaluation globale, s'il y a ou non un déficit
excessif.
7. Lorsque le Conseil, conformément au paragraphe 6, décide qu'il y
a un déficit excessif, il adresse des recommandations à l'État membre concerné
afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai donné. Sous
réserve des dispositions du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas
rendues publiques.
8. Lorsque le Conseil constate qu'aucune action suivie d'effets n'a
été prise en réponse à ses recommandations dans le délai prescrit, il peut
rendre publiques ses recommandations.
9. Si un État membre persiste à ne pas donner suite aux
recommandations du Conseil, celui-ci peut décider de mettre l'État membre
concerné en demeure de prendre, dans un délai déterminé, des mesures visant à la
réduction du déficit jugée nécessaire par le Conseil pour remédier à la
situation.
En pareil cas, le Conseil peut demander à l'État membre concerné de
présenter des rapports selon un calendrier précis, afin de pouvoir examiner les
efforts d'ajustement consentis par cet État membre.
10. Les droits de recours prévus aux articles 226 et 227 ne peuvent
être exercés dans le cadre des paragraphes 1 à 9 du présent article.
11. Aussi longtemps qu'un État membre ne se conforme pas à une
décision prise en vertu du paragraphe 9, le Conseil peut décider d'appliquer ou,
le cas échéant, d'intensifier une ou plusieurs des mesures suivantes:
- exiger de l'État membre concerné qu'il publie des informations
supplémentaires, à préciser par le Conseil, avant d'émettre des obligations et
des titres;
- inviter la Banque européenne d'investissement à revoir sa politique de
prêts à l'égard de l'État membre concerné;
- exiger que l'État membre concerné fasse, auprès de la Communauté, un
dépôt ne portant pas intérêt, d'un montant approprié, jusqu'à ce que, de l'avis
du Conseil, le déficit excessif ait été corrigé;
- imposer des amendes d'un montant approprié.
Le président du Conseil informe le Parlement européen des décisions
prises.
12. Le Conseil abroge toutes ou certaines de ses décisions visées
aux paragraphes 6 à 9 et 11 dans la mesure où, de l'avis du Conseil, le déficit
excessif dans l'État membre concerné a été corrigé. Si le Conseil a précédemment
rendu publiques ses recommandations, il déclare publiquement, dès l'abrogation
de la décision visée au paragraphe 8, qu'il n'y a plus de déficit excessif dans
cet État membre.
13. Lorsque le Conseil prend ses décisions visées aux paragraphes 7
à 9, 11 et 12, le Conseil statue sur recommandation de la Commission à une
majorité des deux tiers des voix de ses membres, pondérées conformément à
l'article 205, paragraphe 2, les voix du représentant de l'État membre concerné
étant exclues.
14. Des dispositions complémentaires relatives à la mise en œuvre de
la procédure décrite au présent article figurent dans le protocole sur la
procédure applicable en cas de déficit excessif, annexé au présent traité.
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et
après consultation du Parlement européen et de la BCE, arrête les dispositions
appropriées qui remplaceront ledit protocole.
Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après
consultation du Parlement européen, fixe, avant le 1er janvier 1994, les
modalités et les définitions en vue de l'application des dispositions dudit
protocole.
Chapitre 2
La politique monétaire
Article 105 (ex-article 105)
1. L'objectif principal du SEBC est de maintenir la
stabilité des prix. Sans préjudice de l'objectif de stabilité des prix, le SEBC
apporte son soutien aux politiques économiques générales dans la Communauté, en
vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté, tels que
définis à l'article 2. Le SEBC agit conformément au principe d'une économie de
marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une allocation
efficace des ressources et en respectant les principes fixés à l'article 4.
2. Les missions fondamentales relevant du SEBC consistent à:
- définir et mettre en œuvre la politique monétaire de la Communauté;
- conduire les opérations de change conformément à l'article 111;
- détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres;
- promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.
3. Le troisième tiret du paragraphe 2 s'applique sans préjudice de
la détention et de la gestion, par les gouvernements des États membres, de fonds
de roulement en devises.
4. La BCE est consultée:
- sur tout acte communautaire proposé dans les domaines relevant de sa
compétence;
- par les autorités nationales, sur tout projet de réglementation dans
les domaines relevant de sa compétence, mais dans les limites et selon les
conditions fixées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article
107, paragraphe 6.
La BCE peut, dans les domaines relevant de sa compétence, soumettre des
avis aux institutions ou organes communautaires appropriés ou aux autorités
nationales.
5. Le SEBC contribue à la bonne conduite des politiques menées par
les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des
établissements de crédit et la stabilité du système financier.
6. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la
Commission, après consultation de la BCE et sur avis conforme du Parlement
européen, peut confier à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux
politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et
autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurances.
Article 106 (ex-article 105 A)
1. La BCE est seule habilitée à autoriser l'émission de
billets de banque dans la Communauté. La BCE et les banques centrales nationales
peuvent émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la BCE et les
banques centrales nationales sont les seuls à avoir cours légal dans la
Communauté.
2. Les États membres peuvent émettre des pièces, sous réserve de
l'approbation, par la BCE, du volume de l'émission. Le Conseil, statuant
conformément à la procédure visée à l'article 252 et après consultation de la
BCE, peut adopter des mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et les
spécifications techniques de toutes les pièces destinées à la circulation, dans
la mesure où cela est nécessaire pour assurer la bonne circulation de celles-ci
dans la Communauté.
Article 107 (ex-article 106)
1. Le SEBC est composé de la BCE et des banques centrales
nationales.
2. La BCE est dotée de la personnalité juridique.
3. Le SEBC est dirigé par les organes de décision de la BCE, qui
sont le conseil des gouverneurs et le directoire.
4. Les statuts du SEBC sont définis dans un protocole annexé au
présent traité.
5. Les articles 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2,
32.3, 32.4, 32.6, 33.1 a) et 36 des statuts du SEBC peuvent être modifiés par le
Conseil, statuant soit à la majorité qualifiée sur recommandation de la BCE et
après consultation de la Commission, soit à l'unanimité sur proposition de la
Commission et après consultation de la BCE. Dans les deux cas, l'avis conforme
du Parlement européen est requis.
6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée soit sur proposition
de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la BCE, soit
sur recommandation de la BCE et après consultation du Parlement européen et de
la Commission, arrête les dispositions visées aux articles 4, 5.4, 19.2, 20,
28.1, 29.2, 30.4 et 34.3 des statuts du SEBC.
Article 108 (ex-article 107)
Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des
missions et des devoirs qui leur ont été conférés par le présent traité et les
statuts du SEBC, ni la BCE, ni une banque centrale nationale, ni un membre
quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des
instructions des institutions ou organes communautaires, des gouvernements des
États membres ou de tout autre organisme. Les institutions et organes
communautaires ainsi que les gouvernements des États membres s'engagent à
respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes
de décision de la BCE ou des banques centrales nationales dans l'accomplissement
de leurs missions.
Article 109 (ex-article 108)
Chaque État membre veille à la compatibilité de sa législation
nationale, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, avec le
présent traité et les statuts du SEBC, et ce au plus tard à la date de la mise
en place du SEBC.
Article 110 (ex-article 108 A)
1. Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées
au SEBC, la BCE, conformément au présent traité et selon les conditions fixées
dans les statuts du SEBC:
- arrête des règlements dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des
missions définies à l'article 3.1, premier tiret, aux articles 19.1, 22 ou 25.2
des statuts du SEBC, ainsi que dans les cas qui sont prévus dans les actes du
Conseil visés à l'article 107, paragraphe 6;
- prend les décisions nécessaires à l'accomplissement des missions
confiées au SEBC en vertu du présent traité et des statuts du SEBC;
- émet des recommandations et des avis.
2. Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous
ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre.
Les recommandations et les avis ne lient pas.
La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires
qu'elle désigne.
Les articles 253 à 256 sont applicables aux règlements et aux décisions
adoptés par la BCE.
La BCE peut décider de publier ses décisions, recommandations et avis.
3. Dans les limites et selon les conditions arrêtées par le Conseil
conformément à la procédure prévue à l'article 107, paragraphe 6, la BCE est
habilitée à infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de
non-respect de ses règlements et de ses décisions.
Article 111 (ex-article 109)
1. Par dérogation à l'article 300, le Conseil, statuant à
l'unanimité sur recommandation de la BCE ou de la Commission, après consultation
de la BCE en vue de parvenir à un consensus compatible avec l'objectif de la
stabilité des prix et après consultation du Parlement européen, selon la
procédure visée au paragraphe 3 pour les arrangements y mentionnés, peut
conclure des accords formels portant sur un système de taux de change pour
l'Écu, vis-à-vis des monnaies non communautaires. Le Conseil, statuant à la
majorité qualifiée sur recommandation de la BCE ou de la Commission et après
consultation de la BCE en vue de parvenir à un consensus compatible avec
l'objectif de la stabilité des prix, peut adopter, modifier ou abandonner les
cours centraux de l'Écu dans le système des taux de change. Le président du
Conseil informe le Parlement européen de l'adoption, de la modification ou de
l'abandon des cours centraux de l'Écu.
2. En l'absence d'un système de taux de change vis-à-vis d'une ou de
plusieurs monnaies non communautaires au sens du paragraphe 1, le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée soit sur recommandation de la Commission et
après consultation de la BCE, soit sur recommandation de la BCE, peut formuler
les orientations générales de politique de change vis-à-vis de ces monnaies. Ces
orientations générales n'affectent pas l'objectif principal du SEBC, à savoir le
maintien de la stabilité des prix.
3. Par dérogation à l'article 300, au cas où des accords sur des
questions se rapportant au régime monétaire ou de change doivent faire l'objet
de négociations entre la Communauté et un ou plusieurs États ou organisations
internationales, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation
de la Commission et après consultation de la BCE, décide des arrangements
relatifs aux négociations et à la conclusion de ces accords. Ces arrangements
doivent assurer que la Communauté exprime une position unique. La Commission est
pleinement associée aux négociations.
Les accords conclus au titre du présent paragraphe sont contraignants
pour les institutions de la Communauté, la BCE et les États membres.
4. Sous réserve du paragraphe 1, le Conseil, sur proposition de la
Commission et après consultation de la BCE, statuant à la majorité qualifiée,
décide de la position qu'occupe la Communauté au niveau international en ce qui
concerne des questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'Union
économique et monétaire et, statuant à l'unanimité, décide de sa représentation,
dans le respect de la répartition des compétences prévue aux articles 99 et 105.
5. Sans préjudice des compétences et des accords communautaires dans
le domaine de l'Union économique et monétaire, les États membres peuvent
négocier dans les instances internationales et conclure des accords
internationaux.
Chapitre 3
Dispositions institutionnelles
Article 112 (ex-article 109 A)
1. Le conseil des gouverneurs de la BCE se compose des
membres du directoire de la BCE et des gouverneurs des banques centrales
nationales.
2. a) Le directoire se compose du président, du vice-président et de
quatre autres membres.
b) Le président, le vice-président et les autres membres du directoire
sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres au niveau
des chefs d'État ou de gouvernement, sur recommandation du Conseil et après
consultation du Parlement européen et du conseil des gouverneurs de la BCE,
parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le
domaine monétaire ou bancaire sont reconnues.
Leur mandat a une durée de huit ans et n'est pas renouvelable.
Seuls les ressortissants des États membres peuvent être membres du
directoire.
Article 113 (ex-article 109 B)
1. Le président du Conseil et un membre de la Commission
peuvent participer sans voix délibérative aux réunions du conseil des
gouverneurs de la BCE.
Le président du Conseil peut soumettre une motion à la délibération du
conseil des gouverneurs de la BCE.
2. Le président de la BCE est invité à participer aux réunions du
Conseil lorsque celui-ci délibère sur des questions relatives aux objectifs et
aux missions du SEBC.
3. La BCE adresse un rapport annuel sur les activités du SEBC et sur
la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours au Parlement
européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au Conseil européen. Le
président de la BCE présente ce rapport au Conseil et au Parlement européen, qui
peut tenir un débat général sur cette base.
Le président de la BCE et les autres membres du directoire peuvent, à la
demande du Parlement européen ou de leur propre initiative, être entendus par
les commissions compétentes du Parlement européen.
Article 114 (ex-article 109 C)
1. En vue de promouvoir la coordination des politiques des
États membres dans toute la mesure nécessaire au fonctionnement du marché
intérieur, il est institué un comité monétaire de caractère consultatif.
Ce comité a pour mission:
- de suivre la situation monétaire et financière des États membres et de
la Communauté, ainsi que le régime général des paiements des États membres, et
de faire rapport régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet;
- de formuler des avis, soit à la requête du Conseil ou de la Commission,
soit de sa propre initiative, à l'intention de ces institutions;
- sans préjudice de l'article 207, de contribuer à la préparation des
travaux du Conseil visés aux articles 59 et 60, à l'article 99, paragraphes 2,
3, 4 et 5, aux articles 100, 102, 103, 104, à l'article 116, paragraphe 2, à
l'article 117, paragraphe 6, aux articles 119 et 120, à l'article 121,
paragraphe 2, et à l'article 122, paragraphe 1;
- de procéder, au moins une fois par an, à l'examen de la situation en
matière de mouvements de capitaux et de liberté des paiements, tels qu'ils
résultent de l'application du présent traité et des mesures prises par le
Conseil; cet examen porte sur toutes les mesures relatives aux mouvements de
capitaux et aux paiements; le comité fait rapport à la Commission et au Conseil
sur les résultats de cet examen.
Les États membres et la Commission nomment, chacun en ce qui le concerne,
deux membres du comité monétaire.
2. Au début de la troisième phase, il est institué un comité
économique et financier. Le comité monétaire prévu au paragraphe 1 est dissous.
Le comité économique et financier a pour mission:
- de formuler des avis, soit à la requête du Conseil ou de la Commission,
soit de sa propre initiative, à l'intention de ces institutions;
- de suivre la situation économique et financière des États membres et de
la Communauté et de faire rapport régulièrement au Conseil et à la Commission à
ce sujet, notamment sur les relations financières avec des pays tiers et des
institutions internationales;
- sans préjudice de l'article 207, de contribuer à la préparation des
travaux du Conseil visés aux articles 59 et 60, à l'article 99, paragraphes 2,
3, 4 et 5, aux articles 100, 102, 103 et 104, à l'article 105, paragraphe 6, à
l'article 106, paragraphe 2, à l'article 107, paragraphes 5 et 6, aux articles
111 et 119, à l'article 120, paragraphes 2 et 3, à l'article 122, paragraphe 2,
et à l'article 123, paragraphes 4 et 5, et d'exécuter les autres missions
consultatives et préparatoires qui lui sont confiées par le Conseil;
- de procéder, au moins une fois par an, à l'examen de la situation en
matière de mouvements des capitaux et de liberté des paiements, tels qu'ils
résultent de l'application du traité et des mesures prises par le Conseil; cet
examen porte sur toutes les mesures relatives aux mouvements de capitaux et aux
paiements; le comité fait rapport à la Commission et au Conseil sur les
résultats de cet examen.
Les États membres, la Commission et la BCE nomment chacun au maximum deux
membres du comité.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de
la Commission et après consultation de la BCE et du comité visé au présent
article, arrête les modalités relatives à la composition du comité économique et
financier. Le président du Conseil informe le Parlement européen de cette
décision.
4. Outre les missions fixées au paragraphe 2, si et tant que des
États membres bénéficient d'une dérogation au titre des articles 122 et 123, le
comité suit la situation monétaire et financière ainsi que le régime général des
paiements de ces États membres et fait rapport régulièrement au Conseil et à la
Commission à ce sujet.
Article 115 (ex-article 109 D)
Pour les questions relevant du champ d'application de l'article
99, paragraphe 4, de l'article 104 à l'exception du paragraphe 14, des articles
111, 121, 122 et de l'article 123, paragraphes 4 et 5, le Conseil ou un État
membre peut demander à la Commission de formuler, selon le cas, une
recommandation ou une proposition. La Commission examine cette demande et
présente ses conclusions au Conseil sans délai.
Chapitre 4
Dispositions transitoires
Article 116 (ex-article 109 E)
1. La deuxième phase de la réalisation de l'Union
économique et monétaire commence le 1er janvier 1994.
2. Avant cette date:
a) chaque État membre:
- adopte, en tant que de besoin, les mesures appropriées pour se
conformer aux interdictions prévues à l'article 56, à l'article 101 et à
l'article 102, paragraphe 1;
- arrête, si nécessaire, pour permettre l'évaluation prévue au point b),
des programmes pluriannuels destinés à assurer la convergence durable nécessaire
à la réalisation de l'Union économique et monétaire, en particulier en ce qui
concerne la stabilité des prix et la situation saine des finances publiques;
b) le Conseil, sur la base d'un rapport de la Commission, évalue les
progrès réalisés en matière de convergence économique et monétaire, notamment en
ce qui concerne la stabilité des prix et la situation saine des finances
publiques, ainsi que les progrès accomplis dans l'achèvement de la mise en œuvre
de la législation communautaire relative au marché intérieur.
3. L'article 101, l'article 102, paragraphe 1, l'article 103,
paragraphe 1, et l'article 104, à l'exception des paragraphes 1, 9, 11 et 14,
s'appliquent dès le début de la deuxième phase.
L'article 100, paragraphe 2, l'article 104, paragraphes 1, 9 et 11, les
articles 105, 106, 108, 111, 112 et 113 et l'article 114, paragraphes 2 et 4,
s'appliquent dès le début de la troisième phase.
4. Au cours de la deuxième phase, les États membres s'efforcent
d'éviter des déficits publics excessifs.
5. Au cours de la deuxième phase, chaque État membre entame, le cas
échéant, le processus conduisant à l'indépendance de sa banque centrale,
conformément à l'article 109.
Article 117 (ex-article 109 F)
1. Dès le début de la deuxième phase, un institut
monétaire européen, ci-après dénommé «IME», est institué et exerce ses tâches;
il a la personnalité juridique et est dirigé et géré par un conseil composé d'un
président et des gouverneurs des banques centrales nationales, dont l'un est
vice-président.
Le président est nommé d'un commun accord par les gouvernements des États
membres au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, sur recommandation du
conseil de l'IME et après consultation du Parlement européen et du Conseil. Le
président est choisi parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience
professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues. Le
président de l'IME doit être ressortissant d'un État membre. Le conseil de l'IME
nomme le vice-président.
Les statuts de l'IME figurent dans un protocole annexé au présent traité.
2. L'IME:
- renforce la coopération entre les banques centrales nationales;
- renforce la coordination des politiques monétaires des États membres en
vue d'assurer la stabilité des prix;
- supervise le fonctionnement du système monétaire européen;
- procède à des consultations sur des questions qui relèvent de la
compétence des banques centrales nationales et affectent la stabilité des
établissements et marchés financiers;
- reprend les fonctions jusqu'alors assumées par le Fonds européen de
coopération monétaire, qui est dissous; les modalités de dissolution sont fixées
dans les statuts de l'IME;
- facilite l'utilisation de l'Écu et surveille son développement, y
compris le bon fonctionnement du système de compensation en Écus.
3. En vue de préparer la troisième phase, l'IME:
- prépare les instruments et les procédures nécessaires à l'application
de la politique monétaire unique au cours de la troisième phase;
- encourage l'harmonisation, si besoin est, des règles et pratiques
régissant la collecte, l'établissement et la diffusion des statistiques dans le
domaine relevant de sa compétence;
- élabore les règles des opérations à entreprendre par les banques
centrales nationales dans le cadre du SEBC;
- encourage l'efficacité des paiements transfrontaliers;
- supervise la préparation technique des billets de banque libellés en
Écus.
Pour le 31 décembre 1996 au plus tard, l'IME précise le cadre
réglementaire, organisationnel et logistique dont le SEBC a besoin pour
accomplir ses tâches lors de la troisième phase. Ce cadre est soumis pour
décision à la BCE à la date de sa mise en place.
4. L'IME, statuant à la majorité des deux tiers des membres de son
conseil, peut:
- formuler des avis ou des recommandations sur l'orientation générale de
la politique monétaire et de la politique de change ainsi que sur les mesures y
afférentes prises dans chaque État membre;
- soumettre des avis ou des recommandations aux gouvernements et au
Conseil sur les politiques susceptibles d'affecter la situation monétaire
interne ou externe dans la Communauté et, notamment, le fonctionnement du
système monétaire européen;
- adresser des recommandations aux autorités monétaires des États membres
sur la conduite de leur politique monétaire.
5. L'IME peut décider à l'unanimité de rendre publics ses avis et
ses recommandations.
6. L'IME est consulté par le Conseil sur tout acte communautaire
proposé dans le domaine relevant de sa compétence.
Dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil, statuant
à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation
du Parlement européen et de l'IME, celui-ci est consulté par les autorités des
États membres sur tout projet de disposition réglementaire dans le domaine
relevant de sa compétence.
7. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la
Commission et après consultation du Parlement européen et de l'IME, peut confier
à l'IME d'autres tâches pour la préparation de la troisième phase.
8. Dans les cas où le présent traité attribue un rôle consultatif à
la BCE, les références à la BCE sont considérées comme faisant référence à l'IME
avant l'établissement de la BCE.
9. Au cours de la deuxième phase, le terme «BCE» figurant aux
articles 230, 232, 233, 234, 237 et 288 est considéré comme faisant référence à
l'IME.
Article 118 (ex-article 109 G)
La composition en monnaies du panier de l'Écu reste inchangée.
Dès le début de la troisième phase, la valeur de l'Écu est
irrévocablement fixée, conformément à l'article 123, paragraphe 4.
Article 119 (ex-article 109 H)
1. En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés
dans la balance des paiements d'un État membre, provenant soit d'un déséquilibre
global de la balance, soit de la nature des devises dont il dispose, et
susceptibles notamment de compromettre le fonctionnement du marché commun ou la
réalisation progressive de la politique commerciale commune, la Commission
procède sans délai à un examen de la situation de cet État, ainsi que de
l'action qu'il a entreprise ou qu'il peut entreprendre conformément aux
dispositions du présent traité, en faisant appel à tous les moyens dont il
dispose. La Commission indique les mesures dont elle recommande l'adoption par
l'État intéressé.
Si l'action entreprise par un État membre et les mesures suggérées par la
Commission ne paraissent pas suffisantes pour aplanir les difficultés ou menaces
de difficultés rencontrées, la Commission recommande au Conseil, après
consultation du comité visé à l'article 114, le concours mutuel et les méthodes
appropriées.
La Commission tient le Conseil régulièrement informé de l'état de la
situation et de son évolution.
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, accorde le concours
mutuel; il arrête les directives ou décisions fixant ses conditions et
modalités. Le concours mutuel peut prendre notamment la forme:
a) d'une action concertée auprès d'autres organisations internationales,
auxquelles les États membres peuvent avoir recours;
b) de mesures nécessaires pour éviter des détournements de trafic lorsque
le pays en difficulté maintient ou rétablit des restrictions quantitatives à
l'égard des pays tiers;
c) d'octroi de crédits limités de la part d'autres États membres, sous
réserve de leur accord.
3. Si le concours mutuel recommandé par la Commission n'a pas été
accordé par le Conseil ou si le concours mutuel accordé et les mesures prises
sont insuffisants, la Commission autorise l'État en difficulté à prendre les
mesures de sauvegarde dont elle définit les conditions et modalités.
Cette autorisation peut être révoquée et ces conditions et modalités
modifiées par le Conseil statuant à la majorité qualifiée.
4. Sous réserve de l'article 122, paragraphe 6, le présent article
n'est plus applicable à partir du début de la troisième phase.
Article 120 (ex-article 109 I)
1. En cas de crise soudaine dans la balance des paiements
et si une décision au sens de l'article 119, paragraphe 2, n'intervient pas
immédiatement, l'État membre intéressé peut prendre, à titre conservatoire, les
mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures doivent apporter le minimum de
perturbations dans le fonctionnement du marché commun et ne pas excéder la
portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se
sont manifestées.
2. La Commission et les autres États membres doivent être informés
de ces mesures de sauvegarde au plus tard au moment où elles entrent en vigueur.
La Commission peut recommander au Conseil le concours mutuel conformément à
l'article 119.
3. Sur l'avis de la Commission et après consultation du comité visé
à l'article 114, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider que
l'État intéressé doit modifier, suspendre ou supprimer les mesures de sauvegarde
susvisées.
4. Sous réserve de l'article 122, paragraphe 6, le présent article
n'est plus applicable à partir du début de la troisième phase.
Article 121 (ex-article 109 J)
1. La Commission et l'IME font rapport au Conseil sur les
progrès faits par les États membres dans l'accomplissement de leurs obligations
pour la réalisation de l'Union économique et monétaire. Ces rapports examinent
notamment si la législation nationale de chaque État membre, y compris les
statuts de sa banque centrale nationale, est compatible avec les articles 108 et
109 du présent traité et avec les statuts du SEBC. Les rapports examinent
également si un degré élevé de convergence durable a été réalisé, en analysant
dans quelle mesure chaque État membre a satisfait aux critères suivants:
- la réalisation d'un degré élevé de stabilité des prix; cela ressortira
d'un taux d'inflation proche de celui des trois États membres, au plus,
présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix;
- le caractère soutenable de la situation des finances publiques; cela
ressortira d'une situation budgétaire qui n'accuse pas de déficit public
excessif au sens de l'article 104, paragraphe 6;
- le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme
de change du système monétaire européen pendant deux ans au moins, sans
dévaluation de la monnaie par rapport à celle d'un autre État membre;
- le caractère durable de la convergence atteinte par l'État membre et de
sa participation au mécanisme de change du système monétaire européen, qui se
reflète dans les niveaux des taux d'intérêt à long terme.
Les quatre critères visés au présent paragraphe et les périodes
pertinentes durant lesquelles chacun doit être respecté sont précisés dans un
protocole annexé au présent traité. Les rapports de la Commission et de l'IME
tiennent également compte du développement de l'Écu, des résultats de
l'intégration des marchés, de la situation et de l'évolution des balances des
paiements courants, et d'un examen de l'évolution des coûts salariaux unitaires
et d'autres indices de prix.
2. Sur la base de ces rapports, le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée sur recommandation de la Commission, évalue:
- pour chaque État membre, s'il remplit les conditions nécessaires pour
l'adoption d'une monnaie unique,
- si une majorité des États membres remplit les conditions nécessaires
pour l'adoption d'une monnaie unique,
et transmet, sous forme de recommandations, ses conclusions au Conseil
réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement. Le Parlement européen est
consulté et transmet son avis au Conseil réuni au niveau des chefs d'État ou de
gouvernement.
3. Prenant dûment en considération les rapports visés au paragraphe
1 et l'avis du Parlement européen visé au paragraphe 2, le Conseil, réuni au
niveau des chefs d'État ou de gouvernement, statuant à la majorité qualifiée, au
plus tard le 31 décembre 1996:
- décide, sur la base des recommandations du Conseil visées au paragraphe
2, si une majorité des États membres remplit les conditions nécessaires pour
l'adoption d'une monnaie unique,
- décide s'il convient que la Communauté entre dans la troisième phase,
et, dans l'affirmative,
- fixe la date d'entrée en vigueur de la troisième phase.
4. Si, à la fin de 1997, la date du début de la troisième phase n'a
pas été fixée, la troisième phase commence le 1er janvier 1999. Avant le 1er
juillet 1998, le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement,
après répétition de la procédure visée aux paragraphes 1 et 2, à l'exception du
deuxième tiret du paragraphe 2, compte tenu des rapports visés au paragraphe 1
et de l'avis du Parlement européen, confirme, à la majorité qualifiée et sur la
base des recommandations du Conseil visées au paragraphe 2, quels sont les États
membres qui remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie
unique.
Article 122 (ex-article 109 K)
1. Si, conformément à l'article 121, paragraphe 3, la
décision de fixer la date a été prise, le Conseil, sur la base de ses
recommandations visées à l'article 112, paragraphe 2, statuant à la majorité
qualifiée sur recommandation de la Commission, décide si des États membres font
l'objet d'une dérogation telle que définie au paragraphe 3 du présent article
et, dans l'affirmative, lesquels. Ces États membres sont ci-après dénommés
«États membres faisant l'objet d'une dérogation».
Si le Conseil a confirmé, sur la base de l'article 121, paragraphe 4,
quels sont les États membres qui remplissent les conditions nécessaires pour
l'adoption d'une monnaie unique, les États membres qui ne remplissent pas ces
conditions font l'objet d'une dérogation telle que définie au paragraphe 3 du
présent article. Ces États membres sont ci-après dénommés «États membres faisant
l'objet d'une dérogation».
2. Tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un État membre
faisant l'objet d'une dérogation, la Commission et la BCE font rapport au
Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 121, paragraphe 1. Après
consultation du Parlement européen et discussion au sein du Conseil réuni au
niveau des chefs d'État ou de gouvernement, le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée sur proposition de la Commission, décide quels États membres faisant
l'objet d'une dérogation remplissent les conditions nécessaires sur la base des
critères fixés à l'article 121, paragraphe 1, et met fin aux dérogations des
États membres concernés.
3. Une dérogation au sens du paragraphe 1 implique que les articles
ci-après ne s'appliquent pas à l'État membre concerné: article 104, paragraphes
9 et 11, article 105, paragraphes 1, 2, 3 et 5, articles 106, 110 et 111 et
article 112, paragraphe 2, point b). L'exclusion de cet État membre et de sa
banque centrale nationale des droits et obligations dans le cadre du SEBC est
prévue au chapitre IX des statuts du SEBC.
4. À l'article 105, paragraphes 1, 2 et 3, aux articles 106, 110 et
111 et à l'article 112, paragraphe 2, point b), on entend par «États membres»
les États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation.
5. Les droits de vote des États membres faisant l'objet d'une
dérogation sont suspendus pour les décisions du Conseil visées aux articles du
présent traité mentionnés au paragraphe 3. Dans ce cas, par dérogation à
l'article 205 et à l'article 250, paragraphe 1, on entend par majorité qualifiée
les deux tiers des voix des représentants des États membres ne faisant pas
l'objet d'une dérogation, pondérées conformément à l'article 205, paragraphe 2,
et l'unanimité de ces États membres est requise pour tout acte requérant
l'unanimité.
6. Les articles 119 et 120 continuent de s'appliquer à l'État membre
faisant l'objet d'une dérogation.
Article 123 (ex-article 109 L)
1. Immédiatement après qu'a été prise, conformément à
l'article 121, paragraphe 3, la décision fixant la date à laquelle commence la
troisième phase ou, le cas échéant, immédiatement après le 1er juillet 1998:
- le Conseil adopte les dispositions visées à l'article 107, paragraphe
6;
- les gouvernements des États membres ne faisant pas l'objet d'une
dérogation nomment, conformément à la procédure définie à l'article 50 des
statuts du SEBC, le président, le vice-président et les autres membres du
directoire de la BCE. S'il y a des États membres faisant l'objet d'une
dérogation, le nombre des membres composant le directoire de la BCE peut être
inférieur à celui prévu à l'article 11.1 des statuts du SEBC, mais il ne peut en
aucun cas être inférieur à quatre.
Dès que le directoire est nommé, le SEBC et la BCE sont institués et ils
se préparent à entrer pleinement en fonction comme décrit dans le présent traité
et dans les statuts du SEBC. Ils exercent pleinement leurs compétences à compter
du premier jour de la troisième phase.
2. Dès qu'elle est instituée, la BCE reprend, au besoin, les tâches
de l'IME. L'IME est liquidé dès qu'est instituée la BCE; les modalités de
liquidation sont prévues dans les statuts de l'IME.
3. Si et tant qu'il existe des États membres faisant l'objet d'une
dérogation, et sans préjudice de l'article 107, paragraphe 3, du présent traité,
le conseil général de la BCE visé à l'article 45 des statuts du SEBC est
constitué comme troisième organe de décision de la BCE.
4. Le jour de l'entrée en vigueur de la troisième phase, le Conseil,
statuant à l'unanimité des États membres ne faisant pas l'objet d'une
dérogation, sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE,
arrête les taux de conversion auxquels leurs monnaies sont irrévocablement
fixées et le taux irrévocablement fixé auquel l'Écu remplace ces monnaies, et
l'Écu sera une monnaie à part entière. Cette mesure ne modifie pas, en soi, la
valeur externe de l'Écu. Selon la même procédure, le Conseil prend également les
autres mesures nécessaires à l'introduction rapide de l'Écu en tant que monnaie
unique de ces États membres.
5. S'il est décidé, conformément à la procédure prévue à l'article
122, paragraphe 2, d'abroger une dérogation, le Conseil, statuant à l'unanimité
des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation et de l'État membre
concerné, sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE, fixe
le taux auquel l'Écu remplace la monnaie de l'État membre concerné et décide les
autres mesures nécessaires à l'introduction de l'Écu en tant que monnaie unique
dans l'État membre concerné.
Article 124 (ex-article 109 M)
1. Jusqu'au début de la troisième phase, chaque État
membre traite sa politique de change comme un problème d'intérêt commun. Les
États membres tiennent compte, ce faisant, des expériences acquises grâce à la
coopération dans le cadre du système monétaire européen (SME) et grâce au
développement de l'Écu, dans le respect des compétences existantes.
2. À partir du début de la troisième phase et aussi longtemps qu'un
État membre fait l'objet d'une dérogation, le paragraphe 1 s'applique par
analogie à la politique de change de cet État membre.
TITRE VIII (ex-titre VI A)
EMPLOI
Article 125 (ex-article 109 N)
Les États membres et la Communauté s'attachent, conformément au
présent titre, à élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi et en
particulier à promouvoir une main-d'œuvre qualifiée, formée et susceptible de
s'adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à
l'évolution de l'économie, en vue d'atteindre les objectifs énoncés à l'article
2 du traité sur l'Union européenne et à l'article 2 du présent traité.
Article 126 (ex-article 109 O)
1. Les États membres, par le biais de leurs politiques de
l'emploi, contribuent à la réalisation des objectifs visés à l'article 125 d'une
manière compatible avec les grandes orientations des politiques économiques des
États membres et de la Communauté, adoptées en application de l'article 99,
paragraphe 2.
2. Les États membres, compte tenu des pratiques nationales liées aux
responsabilités des partenaires sociaux, considèrent la promotion de l'emploi
comme une question d'intérêt commun et coordonnent leur action à cet égard au
sein du Conseil, conformément à l'article 128.
Article 127 (ex-article 109 P)
1. La Communauté contribue à la réalisation d'un niveau
d'emploi élevé en encourageant la coopération entre les États membres et en
soutenant et, au besoin, en complétant leur action. Ce faisant, elle respecte
pleinement les compétences des États membres en la matière.
2. L'objectif consistant à atteindre un niveau d'emploi élevé est
pris en compte dans la définition et la mise en œuvre des politiques et des
actions de la Communauté.
Article 128 (ex-article 109 Q)
1. Le Conseil européen examine, chaque année, la situation
de l'emploi dans la Communauté et adopte des conclusions à ce sujet, sur la base
d'un rapport annuel conjoint du Conseil et de la Commission.
2. Sur la base des conclusions du Conseil européen, le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après
consultation du Parlement européen, du Comité économique et social, du Comité
des régions et du Comité de l'emploi visé à l'article 130, élabore chaque année
des lignes directrices, dont les États membres tiennent compte dans leurs
politiques de l'emploi. Ces lignes directrices sont compatibles avec les grandes
orientations adoptées en application de l'article 99, paragraphe 2.
3. Chaque État membre transmet au Conseil et à la Commission un
rapport annuel sur les principales mesures qu'il a prises pour mettre en œuvre
sa politique de l'emploi, à la lumière des lignes directrices pour l'emploi
visées au paragraphe 2.
4. Sur la base des rapports visés au paragraphe 3 et après avoir
obtenu l'avis du Comité de l'emploi, le Conseil procède annuellement, à la
lumière des lignes directrices pour l'emploi, à un examen de la mise en œuvre
des politiques de l'emploi des États membres. Le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée sur recommandation de la Commission, peut, s'il le juge approprié à la
suite de son examen, adresser des recommandations aux États membres.
5. Sur la base des résultats de cet examen, le Conseil et la
Commission adressent un rapport annuel conjoint au Conseil européen concernant
la situation de l'emploi dans la Communauté et la mise en œuvre des lignes
directrices pour l'emploi.
Article 129 (ex-article 109 R)
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à
l'article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité
des régions, peut adopter des actions d'encouragement destinées à favoriser la
coopération entre les États membres et à soutenir leur action dans le domaine de
l'emploi par le biais d'initiatives visant à développer les échanges
d'informations et de meilleures pratiques, en fournissant des analyses
comparatives et des conseils ainsi qu'en promouvant les approches novatrices et
en évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes.
Ces mesures ne comportent pas d'harmonisation des dispositions
législatives et réglementaires des États membres.
Article 130 (ex-article 109 S)
Le Conseil, après consultation du Parlement européen, institue
un Comité de l'emploi à caractère consultatif afin de promouvoir la
coordination, entre les États membres, des politiques en matière d'emploi et de
marché du travail. Le comité a pour mission:
- de suivre l'évolution de la situation de l'emploi et des politiques de
l'emploi dans les États membres et dans la Communauté;
- sans préjudice de l'article 207, de formuler des avis, soit à la
demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, et de
contribuer à la préparation des délibérations du Conseil visées à l'article 128.
Dans l'accomplissement de son mandat, le comité consulte les partenaires
sociaux.
Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.
TITRE IX (ex-titre VII)
LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Article 131 (ex-article 110)
En établissant une union douanière entre eux, les États membres
entendent contribuer, conformément à l'intérêt commun, au développement
harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions
aux échanges internationaux et à la réduction des barrières douanières.
La politique commerciale commune tient compte de l'incidence favorable
que la suppression des droits entre les États membres peut exercer sur
l'accroissement de la force concurrentielle des entreprises de ces États.
Article 132 (ex-article 112)
1. Sans préjudice des engagements assumés par les États
membres dans le cadre d'autres organisations internationales, les régimes
d'aides accordées par les États membres aux exportations vers les pays tiers
sont progressivement harmonisés, dans la mesure nécessaire pour éviter que la
concurrence entre les entreprises de la Communauté soit faussée.
Sur proposition de la Commission, le Conseil arrête à la majorité
qualifiée les directives nécessaires à cet effet.
2. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux ristournes
de droits de douane ou de taxes d'effet équivalent ni à celles d'impositions
indirectes, y compris les taxes sur le chiffre d'affaires, les droits d'accises
et les autres impôts indirects, accordées à l'occasion de l'exportation d'une
marchandise d'un État membre vers un pays tiers, dans la mesure où ces
ristournes n'excèdent pas les charges dont les produits exportés ont été frappés
directement ou indirectement.
Article 133 (ex-article 113)
1. La politique commerciale commune est fondée sur des
principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires,
la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux, l'uniformisation des mesures
de libération, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense
commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions.
2. La Commission, pour la mise en œuvre de la politique commerciale
commune, soumet des propositions au Conseil.
3. Si des accords avec un ou plusieurs États ou organisations
internationales doivent être négociés, la Commission présente des
recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations
nécessaires.
Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un
comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche et dans
le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser.
Les dispositions pertinentes de l'article 300 sont applicables.
4. Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le
présent article, le Conseil statue à la majorité qualifiée.
5. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la
Commission et après consultation du Parlement européen, peut étendre
l'application des paragraphes 1 à 4 aux négociations et accords internationaux
concernant les services et les droits de propriété intellectuelle dans la mesure
où ils ne sont pas visés par ces paragraphes.
Article 134 (ex-article 115)
Aux fins d'assurer que l'exécution des mesures de politique
commerciale prises, conformément au présent traité, par tout État membre ne soit
empêchée par des détournements de trafic ou lorsque des disparités dans ces
mesures entraînent des difficultés économiques dans un ou plusieurs États, la
Commission recommande les méthodes par lesquelles les autres États membres
apportent la coopération nécessaire. À défaut, elle peut autoriser les États
membres à prendre les mesures de protection nécessaires dont elle définit les
conditions et modalités.
En cas d'urgence, les États membres demandent l'autorisation de prendre
eux-mêmes les mesures nécessaires à la Commission, qui se prononce dans les plus
brefs délais; les États membres concernés les notifient ensuite aux autres États
membres. La Commission peut décider à tout moment que les États membres
concernés doivent modifier ou supprimer les mesures en cause.
Par priorité doivent être choisies les mesures qui apportent le moins de
perturbations au fonctionnement du marché commun.
TITRE X (ex-titre VII A)
COOPÉRATION DOUANIÈRE
Article 135 (ex-article 116)
Dans les limites du champ d'application du présent traité, le
Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, prend des
mesures afin de renforcer la coopération douanière entre les États membres et
entre ceux-ci et la Commission. Ces mesures ne concernent ni l'application du
droit pénal national ni l'administration de la justice dans les États membres.
TITRE XI (ex-titre VIII)
POLITIQUE SOCIALE, ÉDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE ET JEUNESSE
Chapitre 1
Dispositions sociales
Article 136 (ex-article 117)
La Communauté et les États membres, conscients des droits
sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la Charte sociale européenne
signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits
sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion
de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur
égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue
social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi
élevé et durable et la lutte contre les exclusions.
À cette fin, la Communauté et les États membres mettent en œuvre des
mesures qui tiennent compte de la diversité des pratiques nationales, en
particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la
nécessité de maintenir la compétitivité de l'économie de la Communauté.
Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du
marché commun, qui favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des
procédures prévues par le présent traité et du rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives.
Article 137 (ex-article 118)
1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 136,
la Communauté soutient et complète l'action des États membres dans les domaines
suivants:
- l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la
santé et la sécurité des travailleurs;
- les conditions de travail;
- l'information et la consultation des travailleurs;
- l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans
préjudice de l'article 150;
- l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur
le marché du travail et le traitement dans le travail.
2. À cette fin, le Conseil peut arrêter, par voie de directives, des
prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions
et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Ces
directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et
juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de
petites et moyennes entreprises.
Le Conseil statue selon la procédure visée à l'article 251 et après
consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.
Le Conseil, statuant conformément à la même procédure, peut adopter des
mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par le biais
d'initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges
d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices
et à évaluer les expériences afin de lutter contre l'exclusion sociale.
3. Toutefois, le Conseil statue à l'unanimité sur proposition de la
Commission, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et
social et du Comité des régions dans les domaines suivants:
- la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;
- la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de
travail;
- la représentation et la défense collective des intérêts des
travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du
paragraphe 6;
- les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant
en séjour régulier sur le territoire de la Communauté;
- les contributions financières visant la promotion de l'emploi et la
création d'emplois, sans préjudice des dispositions relatives au Fonds social.
4. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur
demande conjointe, la mise en œuvre des directives prises en application des
paragraphes 2 et 3.
Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une
directive doit être transposée conformément à l'article 249, les partenaires
sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'État
membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant
d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite
directive.
5. Les dispositions arrêtées en vertu du présent article ne peuvent
empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus
strictes compatibles avec le présent traité.
6. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux
rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de grève, ni au droit de
lock-out.
Article 138 (ex-article 118 A)
1. La Commission a pour tâche de promouvoir la
consultation des partenaires sociaux au niveau communautaire et prend toute
mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant à un soutien équilibré des
parties.
2. À cet effet, la Commission, avant de présenter des propositions
dans le domaine de la politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur
l'orientation possible d'une action communautaire.
3. Si la Commission, après cette consultation, estime qu'une action
communautaire est souhaitable, elle consulte les partenaires sociaux sur le
contenu de la proposition envisagée. Les partenaires sociaux remettent à la
Commission un avis ou, le cas échéant, une recommandation.
4. À l'occasion de cette consultation, les partenaires sociaux
peuvent informer la Commission de leur volonté d'engager le processus prévu à
l'article 139. La durée de la procédure ne peut pas dépasser neuf mois, sauf
prolongation décidée en commun par les partenaires sociaux concernés et la
Commission.
Article 139 (ex-article 118 B)
1. Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau
communautaire peut conduire, si ces derniers le souhaitent, à des relations
conventionnelles, y compris des accords.
2. La mise en œuvre des accords conclus au niveau communautaire
intervient soit selon les procédures et pratiques propres aux partenaires
sociaux et aux États membres, soit, dans les matières relevant de l'article 137,
à la demande conjointe des parties signataires, par une décision du Conseil sur
proposition de la Commission.
Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf lorsque l'accord en
question contient une ou plusieurs dispositions relatives à l'un des domaines
visés à l'article 137, paragraphe 3, auquel cas il statue à l'unanimité.
Article 140 (ex-article 118 C)
En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 136 et sans
préjudice des autres dispositions du présent traité, la Commission encourage la
coopération entre les États membres et facilite la coordination de leur action
dans tous les domaines de la politique sociale relevant du présent chapitre, et
notamment dans les matières relatives:
- à l'emploi;
- au droit du travail et aux conditions de travail;
- à la formation et au perfectionnement professionnels;
- à la sécurité sociale;
- à la protection contre les accidents et les maladies professionnels;
- à l'hygiène du travail;
- au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et
travailleurs.
À cet effet, la Commission agit en contact étroit avec les États membres,
par des études, des avis et par l'organisation de consultations, tant pour les
problèmes qui se posent sur le plan national que pour ceux qui intéressent les
organisations internationales.
Avant d'émettre les avis prévus par le présent article, la Commission
consulte le Comité économique et social.
Article 141 (ex-article 119)
1. Chaque État membre assure l'application du principe de
l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs
féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.
2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le
salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages
payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au
travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe,
implique:
a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit
établie sur la base d'une même unité de mesure;
b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la
même pour un même poste de travail.
3. Le Conseil, statuant selon la procédure visée à l'article 251 et
après consultation du Comité économique et social, adopte des mesures visant à
assurer l'application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de
traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail, y
compris le principe de l'égalité des rémunérations pour un même travail ou un
travail de même valeur.
4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et
femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement
n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des
avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité
professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des
désavantages dans la carrière professionnelle.
Article 142 (ex-article 119 A)
Les États membres s'attachent à maintenir l'équivalence
existante des régimes de congés payés.
Article 143 (ex-article 120)
La Commission établit, chaque année, un rapport sur l'évolution
de la réalisation des objectifs visés à l'article 136, y compris la situation
démographique dans la Communauté. Elle transmet ce rapport au Parlement
européen, au Conseil et au Comité économique et social.
Le Parlement européen peut inviter la Commission à établir des rapports
sur des problèmes particuliers concernant la situation sociale.
Article 144 (ex-article 121)
Le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Comité
économique et social, peut charger la Commission de fonctions concernant la mise
en œuvre de mesures communes, notamment en ce qui concerne la sécurité sociale
des travailleurs migrants visés aux articles 39 à 42 inclus.
Article 145 (ex-article 122)
La Commission consacre, dans son rapport annuel au Parlement
européen, un chapitre spécial à l'évolution de la situation sociale dans la
Communauté.
Le Parlement européen peut inviter la Commission à établir des rapports
sur des problèmes particuliers concernant la situation sociale.
Chapitre 2
Le fonds social européen
Article 146 (ex-article 123)
Afin d'améliorer les possibilités d'emploi des travailleurs
dans le marché intérieur et de contribuer ainsi au relèvement du niveau de vie,
il est institué, dans le cadre des dispositions ci-après, un Fonds social
européen, qui vise à promouvoir à l'intérieur de la Communauté les facilités
d'emploi et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs, ainsi
qu'à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles et à l'évolution des
systèmes de production, notamment par la formation et la reconversion
professionnelles.
Article 147 (ex-article 124)
L'administration du Fonds incombe à la Commission.
La Commission est assistée dans cette tâche par un comité présidé par un
membre de la Commission et composé de représentants des gouvernements et des
organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs.
Article 148 (ex-article 125)
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à
l'article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité
des régions, adopte les décisions d'application relatives au Fonds social
européen.
Chapitre 3
Éducation, formation professionnelle et jeunesse
Article 149 (ex-article 126)
1. La Communauté contribue au développement d'une
éducation de qualité en encourageant la coopération entre États membres et, si
nécessaire, en appuyant et en complétant leur action tout en respectant
pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l'enseignement
et l'organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et
linguistique.
2. L'action de la Communauté vise:
- à développer la dimension européenne dans l'éducation, notamment par
l'apprentissage et la diffusion des langues des États membres;
- à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en
encourageant la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études;
- à promouvoir la coopération entre les établissements d'enseignement;
- à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les
questions communes aux systèmes d'éducation des États membres;
- à favoriser le développement des échanges de jeunes et d'animateurs
socio-éducatifs;
- à encourager le développement de l'éducation à distance.
3. La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec
les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière
d'éducation, et en particulier avec le Conseil de l'Europe.
4. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent
article, le Conseil adopte:
- statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après
consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, des
actions d'encouragement, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions
législatives et réglementaires des États membres;
- statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, des
recommandations.
Article 150 (ex-article 127)
1. La Communauté met en œuvre une politique de formation
professionnelle, qui appuie et complète les actions des États membres, tout en
respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu et
l'organisation de la formation professionnelle.
2. L'action de la Communauté vise:
- à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles, notamment par la
formation et la reconversion professionnelle;
- à améliorer la formation professionnelle initiale et la formation
continue afin de faciliter l'insertion et la réinsertion professionnelle sur le
marché du travail;
- à faciliter l'accès à la formation professionnelle et à favoriser la
mobilité des formateurs et des personnes en formation, et notamment des jeunes;
- à stimuler la coopération en matière de formation entre établissements
d'enseignement ou de formation professionnelle et entreprises;
- à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les
questions communes aux systèmes de formation des États membres.
3. La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec
les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de
formation professionnelle.
4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à
l'article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité
des régions, adopte des mesures pour contribuer à la réalisation des objectifs
visés au présent article, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions
législatives et réglementaires des États membres.
TITRE XII (ex-titre IX)
CULTURE
Article 151 (ex-article 128)
1. La Communauté contribue à l'épanouissement des cultures
des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout
en mettant en évidence l'héritage culturel commun.
2. L'action de la Communauté vise à encourager la coopération entre
États membres et, si nécessaire, à appuyer et compléter leur action dans les
domaines suivants:
- l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et
de l'histoire des peuples européens,
- la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d'importance
européenne,
- les échanges culturels non commerciaux,
- la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de
l'audiovisuel.
3. La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec
les pays tiers et les organisations internationales compétentes dans le domaine
de la culture, et en particulier avec le Conseil de l'Europe.
4. La Communauté tient compte des aspects culturels dans son action
au titre d'autres dispositions du présent traité, afin notamment de respecter et
de promouvoir la diversité de ses cultures.
5. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent
article, le Conseil adopte:
- statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après
consultation du Comité des régions, des actions d'encouragement, à l'exclusion
de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États
membres. Le Conseil statue à l'unanimité tout au long de la procédure visée à
l'article 251;
- statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, des
recommandations.
TITRE XIII (ex-titre X)
SANTÉ PUBLIQUE
Article 152 (ex-article 129)
1. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est
assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et
actions de la Communauté.
L'action de la Communauté, qui complète les politiques nationales, porte
sur l'amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des
affections humaines et des causes de danger pour la santé humaine. Cette action
comprend également la lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche
sur leurs causes, leur transmission et leur prévention ainsi que l'information
et l'éducation en matière de santé.
La Communauté complète l'action menée par les États membres en vue de
réduire les effets nocifs de la drogue sur la santé, y compris par l'information
et la prévention.
2. La Communauté encourage la coopération entre les États membres
dans les domaines visés au présent article et, si nécessaire, elle appuie leur
action.
Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission,
leurs politiques et programmes dans les domaines visés au paragraphe 1. La
Commission peut prendre, en contact étroit avec les États membres, toute
initiative utile pour promouvoir cette coordination.
3. La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec
les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de
santé publique.
4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à
l'article 251, et après consultation du Comité économique et social et du Comité
des régions, contribue à la réalisation des objectifs visés au présent article
en adoptant:
a) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des
organes et substances d'origine humaine, du sang et des dérivés du sang; ces
mesures ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures
de protection plus strictes;
b) par dérogation à l'article 37, des mesures dans les domaines
vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de
la santé publique;
c) des actions d'encouragement visant à protéger et à améliorer la santé
humaine, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la
Commission, peut également adopter des recommandations aux fins énoncées dans le
présent article.
5. L'action de la Communauté dans le domaine de la santé publique
respecte pleinement les responsabilités des États membres en matière
d'organisation et de fourniture de services de santé et de soins médicaux. En
particulier, les mesures visées au paragraphe 4, point a), ne portent pas
atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons d'organes et de sang ou
à leur utilisation à des fins médicales.
TITRE XIV (ex-titre XI)
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Article 153 (ex-article 129 A)
1. Afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et
d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, la Communauté
contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts
économiques des consommateurs ainsi qu'à la promotion de leur droit à
l'information, à l'éducation et à s'organiser afin de préserver leurs intérêts.
2. Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en
considération dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques et
actions de la Communauté.
3. La Communauté contribue à la réalisation des objectifs visés au
paragraphe 1 par:
a) des mesures qu'elle adopte en application de l'article 95 dans le
cadre de la réalisation du marché intérieur;
b) des mesures qui appuient et complètent la politique menée par les
États membres, et en assurent le suivi.
4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à
l'article 251 et après consultation du Comité économique et social, arrête les
mesures visées au paragraphe 3, point b).
5. Les mesures arrêtées en application du paragraphe 4 ne peuvent
empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus
strictes. Ces mesures doivent être compatibles avec le présent traité. Elles
sont notifiées à la Commission.
TITRE XV (ex-titre XII)
RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS
Article 154 (ex-article 129 B)
1. En vue de contribuer à la réalisation des objectifs
visés aux articles 14 et 158 et de permettre aux citoyens de l'Union, aux
opérateurs économiques, ainsi qu'aux collectivités régionales et locales, de
bénéficier pleinement des avantages découlant de la mise en place d'un espace
sans frontières intérieures, la Communauté contribue à l'établissement et au
développement de réseaux transeuropéens dans les secteurs des infrastructures du
transport, des télécommunications et de l'énergie.
2. Dans le cadre d'un système de marchés ouverts et concurrentiels,
l'action de la Communauté vise à favoriser l'interconnexion et
l'interopérabilité des réseaux nationaux ainsi que l'accès à ces réseaux. Elle
tient compte en particulier de la nécessité de relier les régions insulaires,
enclavées et périphériques aux régions centrales de la Communauté.
Article 155 (ex-article 129 C)
1. Afin de réaliser les objectifs visés à l'article 154,
la Communauté:
- établit un ensemble d'orientations couvrant les objectifs, les
priorités ainsi que les grandes lignes des actions envisagées dans le domaine
des réseaux transeuropéens; ces orientations identifient des projets d'intérêt
commun;
- met en œuvre toute action qui peut s'avérer nécessaire pour assurer
l'interopérabilité des réseaux, en particulier dans le domaine de
l'harmonisation des normes techniques;
- peut soutenir des projets d'intérêt commun soutenus par les États
membres et définis dans le cadre des orientations visées au premier tiret, en
particulier sous forme d'études de faisabilité, de garanties d'emprunt ou de
bonifications d'intérêts; la Communauté peut également contribuer au
financement, dans les États membres, de projets spécifiques en matière
d'infrastructure des transports par le biais du Fonds de cohésion créé
conformément à l'article 161.
L'action de la Communauté tient compte de la viabilité économique
potentielle des projets.
2. Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la
Commission, les politiques menées au niveau national qui peuvent avoir un impact
significatif sur la réalisation des objectifs visés à l'article 154. La
Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute
initiative utile pour promouvoir cette coordination.
3. La Communauté peut décider de coopérer avec les pays tiers pour
promouvoir des projets d'intérêt commun et assurer l'interopérabilité des
réseaux.
Article 156 (ex-article 129 D)
Les orientations et les autres mesures visées à l'article 155,
paragraphe 1, sont arrêtées par le Conseil, statuant conformément à la procédure
visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social et du
Comité des régions.
Les orientations et projets d'intérêt commun qui concernent le territoire
d'un État membre requièrent l'approbation de l'État membre concerné.
TITRE XVI (ex-titre XIII)
INDUSTRIE
Article 157 (ex-article 130)
1. La Communauté et les États membres veillent à ce que
les conditions nécessaires à la compétitivité de l'industrie de la Communauté
soient assurées.
À cette fin, conformément à un système de marchés ouverts et
concurrentiels, leur action vise à:
- accélérer l'adaptation de l'industrie aux changements structurels;
- encourager un environnement favorable à l'initiative et au
développement des entreprises de l'ensemble de la Communauté, et notamment des
petites et moyennes entreprises;
- encourager un environnement favorable à la coopération entre
entreprises;
- favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel des
politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique.
2. Les États membres se consultent mutuellement en liaison avec la
Commission et, pour autant que de besoin, coordonnent leurs actions. La
Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir cette
coordination.
3. La Communauté contribue à la réalisation des objectifs visés au
paragraphe 1 au travers des politiques et actions qu'elle mène au titre d'autres
dispositions du présent traité. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur
proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen et du
Comité économique et social, peut décider de mesures spécifiques destinées à
appuyer les actions menées dans les États membres afin de réaliser les objectifs
visés au paragraphe 1.
Le présent titre ne constitue pas une base pour l'introduction, par la
Communauté, de quelque mesure que ce soit pouvant entraîner des distorsions de
concurrence.
TITRE XVII (ex-titre XIV)
COHÉSION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
Article 158 (ex-article 130 A)
Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de
la Communauté, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement
de sa cohésion économique et sociale.
En particulier, la Communauté vise à réduire l'écart entre les niveaux de
développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins
favorisées, y compris les zones rurales.
Article 159 (ex-article 130 B)
Les États membres conduisent leur politique économique et la
coordonnent en vue également d'atteindre les objectifs visés à l'article 158. La
formulation et la mise en œuvre des politiques et actions de la Communauté ainsi
que la mise en œuvre du marché intérieur prennent en compte les objectifs visés
à l'article 158 et participent à leur réalisation. La Communauté soutient aussi
cette réalisation par l'action qu'elle mène au travers des fonds à finalité
structurelle (Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section
«orientation»; Fonds social européen; Fonds européen de développement régional),
de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers
existants.
La Commission présente un rapport au Parlement européen, au Conseil, au
Comité économique et social et au Comité des régions, tous les trois ans, sur
les progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique et sociale
et sur la façon dont les divers moyens prévus au présent article y ont
contribué. Ce rapport est, le cas échéant, assorti des propositions appropriées.
Si des actions spécifiques s'avèrent nécessaires en dehors des fonds, et
sans préjudice des mesures décidées dans le cadre des autres politiques de la
Communauté, ces actions peuvent être arrêtées par le Conseil, statuant à
l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement
européen, du Comité économique et social et du Comité des régions.
Article 160 (ex-article 130 C)
Le Fonds européen de développement régional est destiné à
contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans la
Communauté par une participation au développement et à l'ajustement structurel
des régions en retard de développement et à la reconversion des régions
industrielles en déclin.
Article 161 (ex-article 130 D)
Sans préjudice de l'article 162, le Conseil, statuant à
l'unanimité sur proposition de la Commission, après avis conforme du Parlement
européen et après consultation du Comité économique et social et du Comité des
régions, définit les missions, les objectifs prioritaires et l'organisation des
fonds à finalité structurelle, ce qui peut comporter le regroupement des fonds.
Sont également définies par le Conseil, statuant selon la même procédure, les
règles générales applicables aux fonds, ainsi que les dispositions nécessaires
pour assurer leur efficacité et la coordination des fonds entre eux et avec les
autres instruments financiers existants.
Un Fonds de cohésion, créé par le Conseil selon la même procédure
contribue financièrement à la réalisation de projets dans le domaine de
l'environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière
d'infrastructure des transports.
Article 162 (ex-article 130 E)
Les décisions d'application relatives au Fonds européen de
développement régional sont prises par le Conseil, statuant conformément à la
procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et
social et du Comité des régions.
En ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie
agricole, section «orientation», et le Fonds social européen, les articles 37 et
148 demeurent respectivement d'application.
TITRE XVIII (ex-titre XV)
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Article 163 (ex-article 130 F)
1. La Communauté a pour objectif de renforcer les bases
scientifiques et technologiques de l'industrie de la Communauté et de favoriser
le développement de sa compétitivité internationale, ainsi que de promouvoir les
actions de recherche jugées nécessaires au titre d'autres chapitres du présent
traité.
2. À ces fins, elle encourage dans l'ensemble de la Communauté les
entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, les centres de
recherche et les universités dans leurs efforts de recherche et de développement
technologique de haute qualité; elle soutient leurs efforts de coopération, en
visant tout particulièrement à permettre aux entreprises d'exploiter pleinement
les potentialités du marché intérieur à la faveur, notamment, de l'ouverture des
marchés publics nationaux, de la définition de normes communes et de
l'élimination des obstacles juridiques et fiscaux à cette coopération.
3. Toutes les actions de la Communauté au titre du présent traité, y
compris les actions de démonstration, dans le domaine de la recherche et du
développement technologique sont décidées et mises en œuvre conformément aux
dispositions du présent titre.
Article 164 (ex-article 130 G)
Dans la poursuite de ces objectifs, la Communauté mène les
actions suivantes, qui complètent les actions entreprises dans les États
membres:
a) mise en œuvre de programmes de recherche, de développement
technologique et de démonstration en promouvant la coopération avec et entre les
entreprises, les centres de recherche et les universités;
b) promotion de la coopération en matière de recherche, de développement
technologique et de démonstration communautaires avec les pays tiers et les
organisations internationales;
c) diffusion et valorisation des résultats des activités en matière de
recherche, de développement technologique et de démonstration communautaires;
d) stimulation de la formation et de la mobilité des chercheurs de la
Communauté.
Article 165 (ex-article 130 H)
1. La Communauté et les États membres coordonnent leur
action en matière de recherche et de développement technologique, afin d'assurer
la cohérence réciproque des politiques nationales et de la politique
communautaire.
2. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les
États membres, toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au
paragraphe 1.
Article 166 (ex-article 130 I)
1. Un programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris
l'ensemble des actions de la Communauté, est arrêté par le Conseil, statuant
conformément à la procédure visée à l'article 251, après consultation du Comité
économique et social.
Le programme-cadre:
- fixe les objectifs scientifiques et technologiques à réaliser par les
actions envisagées à l'article 164 et les priorités qui s'y attachent;
- indique les grandes lignes de ces actions;
- fixe le montant global maximum et les modalités de la participation
financière de la Communauté au programme-cadre, ainsi que les quotes-parts
respectives de chacune des actions envisagées.
2. Le programme-cadre est adapté ou complété en fonction de
l'évolution des situations.
3. Le programme-cadre est mis en œuvre au moyen de programmes
spécifiques développés à l'intérieur de chacune des actions. Chaque programme
spécifique précise les modalités de sa réalisation, fixe sa durée et prévoit les
moyens estimés nécessaires. La somme des montants estimés nécessaires, fixés par
les programmes spécifiques, ne peut pas dépasser le montant global maximum fixé
pour le programme-cadre et pour chaque action.
4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de
la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité
économique et social, arrête les programmes spécifiques.
Article 167 (ex-article 130 J)
Pour la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, le
Conseil:
- fixe les règles de participation des entreprises, des centres de
recherche et des universités;
- fixe les règles applicables à la diffusion des résultats de la
recherche.
Article 168 (ex-article 130 K)
Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel peuvent
être décidés des programmes complémentaires auxquels ne participent que certains
États membres qui assurent leur financement sous réserve d'une participation
éventuelle de la Communauté.
Le Conseil arrête les règles applicables aux programmes complémentaires,
notamment en matière de diffusion des connaissances et d'accès d'autres États
membres.
Article 169 (ex-article 130 L)
Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, la
Communauté peut prévoir, en accord avec les États membres concernés, une
participation à des programmes de recherche et de développement entrepris par
plusieurs États membres, y compris la participation aux structures créées pour
l'exécution de ces programmes.
Article 170 (ex-article 130 M)
Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, la
Communauté peut prévoir une coopération en matière de recherche, de
développement technologique et de démonstration communautaires avec des pays
tiers ou des organisations internationales.
Les modalités de cette coopération peuvent faire l'objet d'accords entre
la Communauté et les tierces parties concernées, qui sont négociés et conclus
conformément à l'article 300.
Article 171 (ex-article 130 N)
La Communauté peut créer des entreprises communes ou toute
autre structure nécessaire à la bonne exécution des programmes de recherche, de
développement technologique et de démonstration communautaires.
Article 172 (ex-article 130 O)
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de
la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité
économique et social, arrête les dispositions visées à l'article 171.
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et
après consultation du Comité économique et social, arrête les dispositions
visées aux articles 167, 168 et 169. L'adoption des programmes complémentaires
requiert l'accord des États membres concernés.
Article 173 (ex-article 130 P)
Au début de chaque année, la Commission présente un rapport au
Parlement européen et au Conseil. Ce rapport porte notamment sur les activités
menées en matière de recherche et de développement technologique et de diffusion
des résultats durant l'année précédente et sur le programme de travail de
l'année en cours.
TITRE XIX (ex-titre XVI)
ENVIRONNEMENT
Article 174 (ex-article 130 R)
1. La politique de la Communauté dans le domaine de
l'environnement contribue à la poursuite des objectifs suivants:
- la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de
l'environnement,
- la protection de la santé des personnes,
- l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,
- la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire
face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement.
2. La politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement
vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des
situations dans les différentes régions de la Communauté. Elle est fondée sur
les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la
correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le
principe du pollueur-payeur.
Dans ce contexte, les mesures d'harmonisation répondant aux exigences en
matière de protection de l'environnement comportent, dans les cas appropriés,
une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour des motifs
environnementaux non économiques, des mesures provisoires soumises à une
procédure communautaire de contrôle.
3. Dans l'élaboration de sa politique dans le domaine de
l'environnement, la Communauté tient compte:
- des données scientifiques et techniques disponibles,
- des conditions de l'environnement dans les diverses régions de la
Communauté,
- des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de
l'absence d'action,
- du développement économique et social de la Communauté dans son
ensemble et du développement équilibré de ses régions.
4. Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté et
les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations
internationales compétentes. Les modalités de la coopération de la Communauté
peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties
concernées, qui sont négociés et conclus conformément à l'article 300.
L'alinéa précédent ne préjuge pas la compétence des États membres pour
négocier dans les instances internationales et conclure des accords
internationaux.
Article 175 (ex-article 130 S)
1. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée
à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social et du
Comité des régions, décide des actions à entreprendre par la Communauté en vue
de réaliser les objectifs visés à l'article 174.
2. Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1
et sans préjudice de l'article 95, le Conseil, statuant à l'unanimité sur
proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, du
Comité économique et social et du Comité des régions, arrête:
- des dispositions essentiellement de nature fiscale;
- les mesures concernant l'aménagement du territoire, l'affectation des
sols, à l'exception de la gestion des déchets et des mesures à caractère
général, ainsi que la gestion des ressources hydrauliques;
- les mesures affectant sensiblement le choix d'un État membre entre
différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement
énergétique.
Le Conseil, statuant selon les conditions prévues au premier alinéa, peut
définir les questions visées au présent paragraphe au sujet desquelles des
décisions doivent être prises à la majorité qualifiée.
3. Dans d'autres domaines, des programmes d'action à caractère
général fixant les objectifs prioritaires à atteindre sont arrêtés par le
Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après
consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.
Le Conseil, statuant selon les conditions prévues au paragraphe 1 ou au
paragraphe 2, selon le cas, arrête les mesures nécessaires à la mise en œuvre de
ces programmes.
4. Sans préjudice de certaines mesures ayant un caractère
communautaire, les États membres assurent le financement et l'exécution de la
politique en matière d'environnement.
5. Sans préjudice du principe du pollueur-payeur, lorsqu'une mesure
fondée sur le paragraphe 1 implique des coûts jugés disproportionnés pour les
pouvoirs publics d'un État membre, le Conseil prévoit, dans l'acte portant
adoption de cette mesure, les dispositions appropriées sous forme:
- de dérogations temporaires et/ou
- d'un soutien financier du Fonds de cohésion créé conformément à
l'article 161.
Article 176 (ex-article 130 T)
Les mesures de protection arrêtées en vertu de l'article 175 ne
font pas obstacle au maintien et à l'établissement, par chaque État membre, de
mesures de protection renforcées. Ces mesures doivent être compatibles avec le
présent traité. Elles sont notifiées à la Commission.
TITRE XX (ex-titre XVII)
COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
Article 177 (ex-article 130 U)
1. La politique de la Communauté dans le domaine de la
coopération au développement, qui est complémentaire de celles qui sont menées
par les États membres, favorise:
- le développement économique et social durable des pays en développement
et plus particulièrement des plus défavorisés d'entre eux;
- l'insertion harmonieuse et progressive des pays en développement dans
l'économie mondiale;
- la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement.
2. La politique de la Communauté dans ce domaine contribue à
l'objectif général de développement et de consolidation de la démocratie et de
l'État de droit, ainsi qu'à l'objectif du respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales.
3. La Communauté et les États membres respectent les engagements et
tiennent compte des objectifs qu'ils ont agréés dans le cadre des Nations Unies
et des autres organisations internationales compétentes.
Article 178 (ex-article 130 V)
La Communauté tient compte des objectifs visés à l'article 177
dans les politiques qu'elle met en œuvre et qui sont susceptibles d'affecter les
pays en développement.
Article 179 (ex-article 130 W)
1. Sans préjudice des autres dispositions du présent
traité, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251,
arrête les mesures nécessaires à la poursuite des objectifs visés à l'article
177. Ces mesures peuvent prendre la forme de programmes pluriannuels.
2. La Banque européenne d'investissement contribue, selon les
conditions prévues dans ses statuts, à la mise en œuvre des mesures visées au
paragraphe 1.
3. Le présent article n'affecte pas la coopération avec les pays
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique dans le cadre de la convention ACP-CE.
Article 180 (ex-article 130 X)
1. La Communauté et les États membres coordonnent leurs
politiques en matière de coopération au développement et se concertent sur leurs
programmes d'aide, y compris dans les organisations internationales et lors des
conférences internationales. Ils peuvent entreprendre des actions conjointes.
Les États membres contribuent, si nécessaire, à la mise en œuvre des programmes
d'aide communautaires.
2. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir
la coordination visée au paragraphe 1.
Article 181 (ex-article 130 Y)
Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté
et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations
internationales compétentes. Les modalités de la coopération de la Communauté
peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties
concernées, qui sont négociés et conclus conformément à l'article 300.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour
négocier dans les instances internationales et conclure des accords
internationaux.
QUATRIÈME PARTIE
L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER
Article 182 (ex-article 131)
Les États membres conviennent d'associer à la Communauté les
pays et territoires non européens entretenant avec le Danemark, la France, les
Pays-Bas et le Royaume-Uni des relations particulières. Ces pays et territoires,
ci-après dénommés «pays et territoires», sont énumérés à la liste qui fait
l'objet de l'annexe II du présent traité.
Le but de l'association est la promotion du développement économique et
social des pays et territoires, et l'établissement de relations économiques
étroites entre eux et la Communauté dans son ensemble.
Conformément aux principes énoncés dans le préambule du présent traité,
l'association doit en premier lieu permettre de favoriser les intérêts des
habitants de ces pays et territoires et leur prospérité, de manière à les
conduire au développement économique, social et culturel qu'ils attendent.
Article 183 (ex-article 132)
L'association poursuit les objectifs ci-après.
1) Les États membres appliquent à leurs échanges commerciaux avec les
pays et territoires le régime qu'ils s'accordent entre eux en vertu du présent
traité.
2) Chaque pays ou territoire applique à ses échanges commerciaux avec les
États membres et les autres pays et territoires le régime qu'il applique à
l'État européen avec lequel il entretient des relations particulières.
3) Les États membres contribuent aux investissements que demande le
développement progressif de ces pays et territoires.
4) Pour les investissements financés par la Communauté, la participation
aux adjudications et fournitures est ouverte, à égalité de conditions, à toutes
les personnes physiques et morales ressortissantes des États membres et des pays
et territoires.
5) Dans les relations entre les États membres et les pays et territoires,
le droit d'établissement des ressortissants et sociétés est réglé conformément
aux dispositions et par application des procédures prévues au chapitre relatif
au droit d'établissement et sur une base non discriminatoire, sous réserve des
dispositions particulières prises en vertu de l'article 187.
Article 184 (ex-article 133)
1. Les importations originaires des pays et territoires
bénéficient à leur entrée dans les États membres de l'interdiction des droits de
douane qui intervient entre les États membres conformément aux dispositions du
présent traité.
2. À l'entrée dans chaque pays et territoire, les droits de douane
frappant les importations des États membres et des autres pays et territoires
sont interdits conformément aux dispositions de l'article 25.
3. Toutefois, les pays et territoires peuvent percevoir des droits
de douane qui répondent aux nécessités de leur développement et aux besoins de
leur industrialisation ou qui, de caractère fiscal, ont pour but d'alimenter
leur budget.
Les droits visés à l'alinéa ci-dessus ne peuvent excéder ceux qui
frappent les importations des produits en provenance de l'État membre avec
lequel chaque pays ou territoire entretient des relations particulières.
4. Le paragraphe 2 n'est pas applicable aux pays et territoires qui,
en raison des obligations internationales particulières auxquelles ils sont
soumis, appliquent déjà un tarif douanier non discriminatoire.
5. L'établissement ou la modification de droits de douane frappant
les marchandises importées dans les pays et territoires ne doit pas donner lieu,
en droit ou en fait, à une discrimination directe ou indirecte entre les
importations en provenance des divers États membres.
Article 185 (ex-article 134)
Si le niveau des droits applicables aux marchandises en
provenance d'un pays tiers à l'entrée dans un pays ou territoire est, compte
tenu de l'application des dispositions de l'article 184, paragraphe 1, de nature
à provoquer des détournements de trafic au détriment d'un des États membres,
celui-ci peut demander à la Commission de proposer aux autres États membres les
mesures nécessaires pour remédier à cette situation.
Article 186 (ex-article 135)
Sous réserve des dispositions qui régissent la santé publique,
la sécurité publique et l'ordre public, la liberté de circulation des
travailleurs des pays et territoires dans les États membres et des travailleurs
des États membres dans les pays et territoires sera réglée par des conventions
ultérieures qui requièrent l'unanimité des États membres.
Article 187 (ex-article 136)
Le Conseil, statuant à l'unanimité, établit, à partir des
réalisations acquises dans le cadre de l'association entre les pays et
territoires et la Communauté et sur la base des principes inscrits dans le
présent traité, les dispositions relatives aux modalités et à la procédure de
l'association entre les pays et territoires et la Communauté.
Article 188 (ex-article 136 bis)
Les dispositions des articles 182 à 187 sont applicables au
Groenland sous réserve des dispositions spécifiques pour le Groenland figurant
dans le protocole sur le régime particulier applicable au Groenland, annexé au
présent traité.
CINQUIÈME PARTIE
LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ
TITRE I
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Chapitre 1
Les institutions
Section 1
Le Parlement européen
Article 189 (ex-article 137)
Le Parlement européen, composé de représentants des peuples des
États réunis dans la Communauté, exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par
le présent traité.
Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cents.
Article 190 (ex-article 138)
1. Les représentants, au Parlement européen, des peuples
des États réunis dans la Communauté sont élus au suffrage universel direct.
2. Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé
ainsi qu'il suit:
|
|
Belgique |
25 |
Danemark |
16 |
Allemagne |
99 |
Grèce |
25 |
Espagne |
64 |
France |
87 |
Irlande |
15 |
Italie |
87 |
Luxembourg |
6 |
Pays-Bas |
31 |
Autriche |
21 |
Portugal |
25 |
Finlande |
16 |
Suède |
22 |
Royaume-Uni |
87. |
En cas de modification du présent paragraphe, le nombre des représentants
élus dans chaque État membre doit assurer une représentation appropriée des
peuples des États réunis dans la Communauté.
3. Les représentants sont élus pour une période de cinq ans.
4. Le Parlement européen élabore un projet en vue de permettre
l'élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous
les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États
membres.
Le Conseil, statuant à l'unanimité, après avis conforme du Parlement
européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent, arrêtera
les dispositions dont il recommandera l'adoption par les États membres,
conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
5. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales
d'exercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec
l'approbation du Conseil statuant à l'unanimité.
Article 191 (ex-article 138 A)
Les partis politiques au niveau européen sont importants en
tant que facteur d'intégration au sein de l'Union. Ils contribuent à la
formation d'une conscience européenne et à l'expression de la volonté politique
des citoyens de l'Union.
Article 192 (ex-article 138 B)
Dans la mesure où le présent traité le prévoit, le Parlement
européen participe au processus conduisant à l'adoption des actes
communautaires, en exerçant ses attributions dans le cadre des procédures
définies aux articles 251 et 252, ainsi qu'en rendant des avis conformes ou en
donnant des avis consultatifs.
Le Parlement européen peut, à la majorité de ses membres, demander à la
Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui
paraissent nécessiter l'élaboration d'un acte communautaire pour la mise en
œuvre du présent traité.
Article 193 (ex-article 138 C)
Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le
Parlement européen peut, à la demande d'un quart de ses membres, constituer une
commission temporaire d'enquête pour examiner, sans préjudice des attributions
conférées par le présent traité à d'autres institutions ou organes, les
allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du
droit communautaire, sauf si les faits allégués sont en cause devant une
juridiction et aussi longtemps que la procédure juridictionnelle n'est pas
achevée.
L'existence de la commission temporaire d'enquête prend fin par le dépôt
de son rapport.
Les modalités d'exercice du droit d'enquête sont déterminées d'un commun
accord par le Parlement européen, le Conseil et la Commission.
Article 194 (ex-article 138 D)
Tout citoyen de l'Union, ainsi que toute personne physique ou
morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre, a le droit de
présenter, à titre individuel ou en association avec d'autres citoyens ou
personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des domaines
d'activité de la Communauté et qui le ou la concerne directement.
Article 195 (ex-article 138 E)
1. Le Parlement européen nomme un médiateur, habilité à
recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l'Union ou de toute personne
physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre et
relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou
organes communautaires, à l'exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de
première instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.
Conformément à sa mission, le médiateur procède aux enquêtes qu'il estime
justifiées, soit de sa propre initiative, soit sur la base des plaintes qui lui
ont été présentées directement ou par l'intermédiaire d'un membre du Parlement
européen, sauf si les faits allégués font ou ont fait l'objet d'une procédure
juridictionnelle. Dans les cas où le médiateur a constaté un cas de mauvaise
administration, il saisit l'institution concernée, qui dispose d'un délai de
trois mois pour lui faire tenir son avis. Le médiateur transmet ensuite un
rapport au Parlement européen et à l'institution concernée.
La personne dont émane la plainte est informée du résultat de ces
enquêtes. Chaque année, le médiateur présente un rapport au Parlement européen
sur les résultats de ses enquêtes.
2. Le médiateur est nommé après chaque élection du Parlement
européen pour la durée de la législature. Son mandat est renouvelable.
Le médiateur peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à
la requête du Parlement européen, s'il ne remplit plus les conditions
nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave.
3. Le médiateur exerce ses fonctions en toute indépendance. Dans
l'accomplissement de ses devoirs, il ne sollicite ni n'accepte d'instructions
d'aucun organisme. Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut
exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non.
4. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales
d'exercice des fonctions du médiateur après avis de la Commission et avec
l'approbation du Conseil statuant à la majorité qualifiée.
Article 196 (ex-article 139)
Le Parlement européen tient une session annuelle. Il se réunit
de plein droit le deuxième mardi de mars.
Le Parlement européen peut se réunir en session extraordinaire à la
demande de la majorité de ses membres, du Conseil ou de la Commission.
Article 197 (ex-article 140)
Le Parlement européen désigne parmi ses membres son président
et son bureau.
Les membres de la Commission peuvent assister à toutes les séances et
sont entendus au nom de celle-ci sur leur demande.
La Commission répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont
posées par le Parlement européen ou par ses membres.
Le Conseil est entendu par le Parlement européen dans les conditions
qu'il arrête dans son règlement intérieur.
Article 198 (ex-article 141)
Sauf dispositions contraires du présent traité, le Parlement
européen statue à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Le règlement intérieur fixe le quorum.
Article 199 (ex-article 142)
Le Parlement européen arrête son règlement intérieur à la
majorité des membres qui le composent.
Les actes du Parlement européen sont publiés dans les conditions prévues
par ce règlement.
Article 200 (ex-article 143)
Le Parlement européen procède, en séance publique, à la
discussion du rapport général annuel qui lui est soumis par la Commission.
Article 201 (ex-article 144)
Le Parlement européen, saisi d'une motion de censure sur la
gestion de la Commission, ne peut se prononcer sur cette motion que trois jours
au moins après son dépôt et par un scrutin public.
Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des voix
exprimées et à la majorité des membres qui composent le Parlement européen, les
membres de la Commission doivent abandonner collectivement leurs fonctions. Ils
continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement
conformément à l'article 214. Dans ce cas, le mandat des membres de la
Commission nommés pour les remplacer expire à la date à laquelle aurait dû
expirer le mandat des membres de la Commission obligés d'abandonner
collectivement leurs fonctions.
Article 202 (ex-article 145)
En vue d'assurer la réalisation des objets fixés par le présent
traité et dans les conditions prévues par celui-ci, le Conseil:
- assure la coordination des politiques économiques générales des États
membres,
- dispose d'un pouvoir de décision,
- confère à la Commission, dans les actes qu'il adopte, les compétences
d'exécution des règles qu'il établit. Le Conseil peut soumettre l'exercice de
ces compétences à certaines modalités. Il peut également se réserver, dans des
cas spécifiques, d'exercer directement des compétences d'exécution. Les
modalités visées ci-dessus doivent répondre aux principes et règles que le
Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après avis
du Parlement européen, aura préalablement établis.
Article 203 (ex-article 146)
Le Conseil est formé par un représentant de chaque État membre
au niveau ministériel, habilité à engager le gouvernement de cet État membre.
La présidence est exercée à tour de rôle par chaque État membre du
Conseil pour une durée de six mois selon un ordre fixé par le Conseil, statuant
à l'unanimité.
Article 204 (ex-article 147)
Le Conseil se réunit sur convocation de son président à
l'initiative de celui-ci, d'un de ses membres ou de la Commission.
Article 205 (ex-article 148)
1. Sauf dispositions contraires du présent traité, les
délibérations du Conseil sont acquises à la majorité des membres qui le
composent.
2. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité
qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante:
|
|
Belgique |
5 |
Danemark |
3 |
Allemagne |
10 |
Grèce |
5 |
Espagne |
8 |
France |
10 |
Irlande |
3 |
Italie |
10 |
Luxembourg |
2 |
Pays-Bas |
5 |
Autriche |
4 |
Portugal |
5 |
Finlande |
3 |
Suède |
4 |
Royaume-Uni |
10. |
Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins:
- soixante-deux voix lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent
être prises sur proposition de la Commission,
- soixante-deux voix exprimant le vote favorable d'au moins dix membres
dans les autres cas.
3. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas
obstacle à l'adoption des délibérations du Conseil qui requièrent l'unanimité.
Article 206 (ex-article 150)
En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir
délégation d'un seul des autres membres.
Article 207 (ex-article 151)
1. Un comité composé des représentants permanents des
États membres a pour tâche de préparer les travaux du Conseil et d'exécuter les
mandats qui lui sont confiés par celui-ci. Le comité peut adopter des décisions
de procédure dans les cas prévus par le règlement intérieur du Conseil.
2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la
responsabilité d'un secrétaire général, Haut représentant pour la politique
étrangère et de sécurité commune, assisté d'un secrétaire général adjoint chargé
de la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le secrétaire
général adjoint sont nommés par le Conseil statuant à l'unanimité.
Le Conseil décide de l'organisation du secrétariat général.
3. Le Conseil adopte son règlement intérieur.
Pour l'application de l'article 255, paragraphe 3, le Conseil élabore,
dans ce règlement, les conditions dans lesquelles le public a accès aux
documents du Conseil. Aux fins du présent paragraphe, le Conseil détermine les
cas dans lesquels il doit être considéré comme agissant en sa qualité de
législateur afin de permettre un meilleur accès aux documents dans ces cas, tout
en préservant l'efficacité de son processus de prise de décision. En tout état
de cause, lorsque le Conseil agit en sa qualité de législateur, les résultats et
les explications des votes, ainsi que les déclarations inscrites au
procès-verbal, sont rendus publics.
Article 208 (ex-article 152)
Le Conseil peut demander à la Commission de procéder à toutes
études qu'il juge opportunes pour la réalisation des objectifs communs et de lui
soumettre toutes propositions appropriées.
Article 209 (ex-article 153)
Le Conseil arrête, après avis de la Commission, le statut des
comités prévus par le présent traité.
Article 210 (ex-article 154)
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les
traitements, indemnités et pensions du président et des membres de la
Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la
Cour de justice. Il fixe également, à la même majorité, toutes indemnités tenant
lieu de rémunération.
Article 211 (ex-article 155)
En vue d'assurer le fonctionnement et le développement du
marché commun, la Commission:
- veille à l'application des dispositions du présent traité ainsi que des
dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci,
- formule des recommandations ou des avis sur les matières qui font
l'objet du présent traité, si celui-ci le prévoit expressément ou si elle
l'estime nécessaire,
- dispose d'un pouvoir de décision propre et participe à la formation des
actes du Conseil et du Parlement européen dans les conditions prévues au présent
traité,
- exerce les compétences que le Conseil lui confère pour l'exécution des
règles qu'il établit.
Article 212 (ex-article 156)
La Commission publie tous les ans, un mois au moins avant
l'ouverture de la session du Parlement européen, un rapport général sur
l'activité de la Communauté.
Article 213 (ex-article 157)
1. La Commission est composée de vingt membres choisis en
raison de leur compétence générale et offrant toutes garanties d'indépendance.
Le nombre des membres de la Commission peut être modifié par le Conseil
statuant à l'unanimité.
Seuls les nationaux des États membres peuvent être membres de la
Commission.
La Commission doit comprendre au moins un national de chacun des États
membres, sans que le nombre des membres ayant la nationalité d'un même État
membre soit supérieur à deux.
2. Les membres de la Commission exercent leurs fonctions en pleine
indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté.
Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni
n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils
s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions.
Chaque État membre s'engage à respecter ce caractère et à ne pas chercher à
influencer les membres de la Commission dans l'exécution de leur tâche.
Les membres de la Commission ne peuvent, pendant la durée de leurs
fonctions, exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils
prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant
la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations
découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse
quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de
certains avantages. En cas de violation de ces obligations, la Cour de justice,
saisie par le Conseil ou par la Commission, peut, selon le cas, prononcer la
démission d'office dans les conditions de l'article 216 ou la déchéance du droit
à pension de l'intéressé ou d'autres avantages en tenant lieu.
Article 214 (ex-article 158)
1. Les membres de la Commission sont nommés, pour une
durée de cinq ans, selon la procédure visée au paragraphe 2, sous réserve, le
cas échéant, de l'article 201.
Leur mandat est renouvelable.
2. Les gouvernements des États membres désignent d'un commun accord
la personnalité qu'ils envisagent de nommer président de la Commission; cette
désignation est approuvée par le Parlement européen.
Les gouvernements des États membres, d'un commun accord avec le président
désigné, désignent les autres personnalités qu'ils envisagent de nommer membres
de la Commission.
Le président et les autres membres de la Commission ainsi désignés sont
soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation par le Parlement européen.
Après l'approbation du Parlement européen, le président et les autres membres de
la Commission sont nommés, d'un commun accord, par les gouvernements des États
membres.
Article 215 (ex-article 159)
En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les
fonctions de membre de la Commission prennent fin individuellement par démission
volontaire ou d'office.
L'intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un
nouveau membre nommé d'un commun accord par les gouvernements des États membres.
Le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'il n'y a pas lieu à
remplacement.
En cas de démission ou de décès, le président est remplacé pour la durée
du mandat restant à courir. La procédure prévue à l'article 214, paragraphe 2,
est applicable pour son remplacement.
Sauf en cas de démission d'office prévue à l'article 216, les membres de
la Commission restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur
remplacement.
Article 216 (ex-article 160)
Tout membre de la Commission, s'il ne remplit plus les
conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute
grave, peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du
Conseil ou de la Commission.
Article 217 (ex-article 161)
La Commission peut nommer un ou deux vice-présidents parmi ses
membres.
Article 218 (ex-article 162)
1. Le Conseil et la Commission procèdent à des
consultations réciproques et organisent d'un commun accord les modalités de leur
collaboration.
2. La Commission fixe son règlement intérieur en vue d'assurer son
fonctionnement et celui de ses services dans les conditions prévues par le
présent traité. Elle assure la publication de ce règlement.
Article 219 (ex-article 163)
La Commission remplit sa mission dans le respect des
orientations politiques définies par son président.
Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité du nombre
des membres prévu à l'article 213.
La Commission ne peut siéger valablement que si le nombre de membres fixé
dans son règlement intérieur est présent.
Section 4
La Cour de justice
Article 220 (ex-article 164)
La Cour de justice assure le respect du droit dans
l'interprétation et l'application du présent traité.
Article 221 (ex-article 165)
La Cour de justice est formée de quinze juges.
La Cour de justice siège en séance plénière. Toutefois, elle peut créer
en son sein des chambres composées chacune de trois ou cinq juges, en vue soit
de procéder à certaines mesures d'instruction, soit de juger certaines
catégories d'affaires, dans les conditions prévues par un règlement établi à cet
effet.
La Cour de justice siège en séance plénière lorsqu'un État membre ou une
institution de la Communauté qui est partie à l'instance le demande.
Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant à l'unanimité,
peut augmenter le nombre des juges et apporter les adaptations nécessaires aux
deuxième et troisième alinéas et à l'article 223, deuxième alinéa.
Article 222 (ex-article 166)
La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux.
Toutefois un neuvième avocat général est désigné du 1er janvier 1995 au 6
octobre 2000.
L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute
impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires
soumises à la Cour de justice, en vue d'assister celle-ci dans l'accomplissement
de sa mission, telle qu'elle est définie à l'article 220.
Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant à l'unanimité,
peut augmenter le nombre des avocats généraux et apporter les adaptations
nécessaires à l'article 223, troisième alinéa.
Article 223 (ex-article 167)
Les juges et les avocats généraux, choisis parmi des
personnalités offrant toutes garanties d'indépendance, et qui réunissent les
conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes
fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des
compétences notoires, sont nommés d'un commun accord pour six ans par les
gouvernements des États membres.
Un renouvellement partiel des juges a lieu tous les trois ans. Il porte
alternativement sur huit et sept juges.
Un renouvellement partiel des avocats généraux a lieu tous les trois ans.
Il porte chaque fois sur quatre avocats généraux.
Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de
nouveau.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de
justice. Son mandat est renouvelable.
Article 224 (ex-article 168)
La Cour de justice nomme son greffier, dont elle fixe le
statut.
Article 225 (ex-article 168 A)
1. Il est adjoint à la Cour de justice un tribunal chargé
de connaître en première instance, sous réserve d'un pourvoi porté devant la
Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions fixées par
le statut, de certaines catégories de recours déterminées dans les conditions
fixées au paragraphe 2. Le Tribunal de première instance n'a pas compétence pour
connaître des questions préjudicielles soumises en vertu de l'article 234.
2. Sur demande de la Cour de justice et après consultation du
Parlement européen et de la Commission, le Conseil, statuant à l'unanimité, fixe
les catégories de recours visées au paragraphe 1 et la composition du Tribunal
de première instance et adopte les adaptations et les dispositions
complémentaires nécessaires au statut de la Cour de justice. Sauf décision
contraire du Conseil, les dispositions du présent traité relatives à la Cour de
justice, et notamment les dispositions du protocole sur le statut de la Cour de
justice, sont applicables au Tribunal de première instance.
3. Les membres du Tribunal de première instance sont choisis parmi
les personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la
capacité requise pour l'exercice de fonctions juridictionnelles; ils sont nommés
d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres. Un
renouvellement partiel a lieu tous les trois ans. Les membres sortants peuvent
être nommés à nouveau.
4. Le Tribunal de première instance établit son règlement de
procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à
l'approbation unanime du Conseil.
Article 226 (ex-article 169)
Si la Commission estime qu'un État membre a manqué à une des
obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, elle émet un avis
motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses
observations.
Si l'État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé
par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice.
Article 227 (ex-article 170)
Chacun des États membres peut saisir la Cour de justice s'il
estime qu'un autre État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent
en vertu du présent traité.
Avant qu'un État membre n'introduise, contre un autre État membre, un
recours fondé sur une prétendue violation des obligations qui lui incombent en
vertu du présent traité, il doit en saisir la Commission.
La Commission émet un avis motivé après que les États intéressés ont été
mis en mesure de présenter contradictoirement leurs observations écrites et
orales.
Si la Commission n'a pas émis l'avis dans un délai de trois mois à
compter de la demande, l'absence d'avis ne fait pas obstacle à la saisine de la
Cour de justice.
Article 228 (ex-article 171)
1. Si la Cour de justice reconnaît qu'un État membre a
manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, cet
État est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la
Cour de justice.
2. Si la Commission estime que l'État membre concerné n'a pas pris
ces mesures, elle émet, après avoir donné à cet État la possibilité de présenter
ses observations, un avis motivé précisant les points sur lesquels l'État membre
concerné ne s'est pas conformé à l'arrêt de la Cour de justice.
Si l'État membre concerné n'a pas pris les mesures que comporte
l'exécution de l'arrêt de la Cour dans le délai fixé par la Commission, celle-ci
peut saisir la Cour de justice. Elle indique le montant de la somme forfaitaire
ou de l'astreinte à payer par l'État membre concerné qu'elle estime adapté aux
circonstances.
Si la Cour de justice reconnaît que l'État membre concerné ne s'est pas
conformé à son arrêt, elle peut lui infliger le paiement d'une somme forfaitaire
ou d'une astreinte.
Cette procédure est sans préjudice de l'article 227.
Article 229 (ex-article 172)
Les règlements arrêtés conjointement par le Parlement européen
et le Conseil, et par le Conseil en vertu des dispositions du présent traité
peuvent attribuer à la Cour de justice une compétence de pleine juridiction en
ce qui concerne les sanctions prévues dans ces règlements.
Article 230 (ex-article 173)
La Cour de justice contrôle la légalité des actes adoptés
conjointement par le Parlement européen et le Conseil, des actes du Conseil, de
la Commission et de la BCE, autres que les recommandations et les avis, et des
actes du Parlement européen destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis
des tiers.
À cet effet, la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours
pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent
traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de
pouvoir, formés par un État membre, le Conseil ou la Commission.
La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se
prononcer sur les recours formés par le Parlement européen, par la Cour des
comptes et par la BCE, qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci.
Toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions,
un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les
décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision
adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement.
Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai
de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa
notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu
connaissance.
Article 231 (ex-article 174)
Si le recours est fondé, la Cour de justice déclare nul et non
avenu l'acte contesté.
Toutefois, en ce qui concerne les règlements, la Cour de justice indique,
si elle l'estime nécessaire, ceux des effets du règlement annulé qui doivent
être considérés comme définitifs.
Article 232 (ex-article 175)
Dans le cas où, en violation du présent traité, le Parlement
européen, le Conseil ou la Commission s'abstiennent de statuer, les États
membres et les autres institutions de la Communauté peuvent saisir la Cour de
justice en vue de faire constater cette violation.
Ce recours n'est recevable que si l'institution en cause a été
préalablement invitée à agir. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à
compter de cette invitation, l'institution n'a pas pris position, le recours
peut être formé dans un nouveau délai de deux mois.
Toute personne physique ou morale peut saisir la Cour de justice dans les
conditions fixées aux alinéas précédents pour faire grief à l'une des
institutions de la Communauté d'avoir manqué de lui adresser un acte autre
qu'une recommandation ou un avis.
La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se
prononcer sur les recours formés par la BCE dans les domaines relevant de ses
compétences ou intentés contre elle.
Article 233 (ex-article 176)
L'institution ou les institutions dont émane l'acte annulé, ou
dont l'abstention a été déclarée contraire au présent traité, sont tenues de
prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice.
Cette obligation ne préjuge pas celle qui peut résulter de l'application
de l'article 288, deuxième alinéa.
Le présent article s'applique également à la BCE.
Article 234 (ex-article 177)
La Cour de justice est compétente pour statuer, à titre
préjudiciel:
a) sur l'interprétation du présent traité,
b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les
institutions de la Communauté et par la BCE,
c) sur l'interprétation des statuts des organismes créés par un acte du
Conseil, lorsque ces statuts le prévoient.
Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des
États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce
point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice de
statuer sur cette question.
Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant
une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un
recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir
la Cour de justice.
Article 235 (ex-article 178)
La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges
relatifs à la réparation des dommages visés à l'article 288, deuxième alinéa.
Article 236 (ex-article 179)
La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout litige
entre la Communauté et ses agents dans les limites et conditions déterminées au
statut ou résultant du régime applicable à ces derniers.
Article 237 (ex-article 180)
La Cour de justice est compétente, dans les limites ci-après,
pour connaître des litiges concernant:
a) l'exécution des obligations des États membres résultant des statuts de
la Banque européenne d'investissement. Le conseil d'administration de la Banque
dispose à cet égard des pouvoirs reconnus à la Commission par l'article 226;
b) les délibérations du conseil des gouverneurs de la Banque européenne
d'investissement. Chaque État membre, la Commission et le conseil
d'administration de la Banque peuvent former un recours en cette matière dans
les conditions prévues à l'article 230;
c) les délibérations du conseil d'administration de la Banque européenne
d'investissement. Les recours contre ces délibérations ne peuvent être formés,
dans les conditions fixées à l'article 230, que par les États membres ou la
Commission, et seulement pour violation des formes prévues à l'article 21,
paragraphes 2 et 5 à 7 inclus, des statuts de la Banque;
d) l'exécution par les banques centrales nationales des obligations
résultant du présent traité et des statuts du SEBC. Le conseil de la BCE dispose
à cet égard, vis-à-vis des banques centrales nationales, des pouvoirs reconnus à
la Commission par l'article 226 vis-à-vis des États membres. Si la Cour de
justice reconnaît qu'une banque centrale nationale a manqué à une des
obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, cette banque est tenue
de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de
justice.
Article 238 (ex-article 181)
La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une
clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé
passé par la Communauté ou pour son compte.
Article 239 (ex-article 182)
La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout
différend entre États membres en connexité avec l'objet du présent traité, si ce
différend lui est soumis en vertu d'un compromis.
Article 240 (ex-article 183)
Sous réserve des compétences attribuées à la Cour de justice
par le présent traité, les litiges auxquels la Communauté est partie ne sont
pas, de ce chef, soustraits à la compétence des juridictions nationales.
Article 241 (ex-article 184)
Nonobstant l'expiration du délai prévu à l'article 230,
cinquième alinéa, toute partie peut, à l'occasion d'un litige mettant en cause
un règlement arrêté conjointement par le Parlement européen et le Conseil ou un
règlement du Conseil, de la Commission ou de la BCE, se prévaloir des moyens
prévus à l'article 230, deuxième alinéa, pour invoquer devant la Cour de justice
l'inapplicabilité de ce règlement.
Article 242 (ex-article 185)
Les recours formés devant la Cour de justice n'ont pas d'effet
suspensif. Toutefois, la Cour de justice peut, si elle estime que les
circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué.
Article 243 (ex-article 186)
Dans les affaires dont elle est saisie, la Cour de justice peut
prescrire les mesures provisoires nécessaires.
Article 244 (ex-article 187)
Les arrêts de la Cour de justice ont force exécutoire dans les
conditions fixées à l'article 256.
Article 245 (ex-article 188)
Le statut de la Cour de justice est fixé par un protocole
séparé.
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur demande de la Cour de justice et
après consultation de la Commission et du Parlement européen, peut modifier les
dispositions du titre III du statut.
La Cour de justice établit son règlement de procédure. Ce règlement est
soumis à l'approbation unanime du Conseil.
Section 5
La Cour des comptes
Article 246 (ex-article 188 A)
La Cour des comptes assure le contrôle des comptes.
Article 247 (ex-article 188 B)
1. La Cour des comptes est composée de quinze membres.
2. Les membres de la Cour des comptes sont choisis parmi des
personnalités appartenant ou ayant appartenu dans leur pays respectif aux
institutions de contrôle externe ou possédant une qualification particulière
pour cette fonction. Ils doivent offrir toutes garanties d'indépendance.
3. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans par
le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen.
Les membres de la Cour des comptes peuvent être nommés de nouveau.
Ils désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour des
comptes. Le mandat de celui-ci est renouvelable.
4. Les membres de la Cour des comptes exercent leurs fonctions en
pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté.
Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni
n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils
s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions.
5. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent, pendant la durée
de leurs fonctions, exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non.
Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter,
pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les
obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de
délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions
ou de certains avantages.
6. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les
fonctions de membre de la Cour des comptes prennent fin individuellement par
démission volontaire ou par démission d'office déclarée par la Cour de justice
conformément aux dispositions du paragraphe 7.
L'intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
Sauf en cas de démission d'office, les membres de la Cour des comptes
restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement.
7. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent être relevés de
leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou d'autres avantages
en tenant lieu que si la Cour de justice constate, à la demande de la Cour des
comptes, qu'ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire
aux obligations découlant de leur charge.
8. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les conditions
d'emploi, et notamment les traitements, indemnités et pensions, du président et
des membres de la Cour des comptes. Il fixe également, statuant à la même
majorité, toutes indemnités tenant lieu de rémunération.
9. Les dispositions du protocole sur les privilèges et immunités des
Communautés européennes qui sont applicables aux juges de la Cour de justice
sont également applicables aux membres de la Cour des comptes.
Article 248 (ex-article 188 C)
1. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité
des recettes et dépenses de la Communauté. Elle examine également les comptes de
la totalité des recettes et dépenses de tout organisme créé par la Communauté
dans la mesure où l'acte de fondation n'exclut pas cet examen.
La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une
déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la
légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au
Journal officiel des Communautés européennes.
2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des
recettes et dépenses et s'assure de la bonne gestion financière. Ce faisant,
elle signale en particulier toute irrégularité.
Le contrôle des recettes s'effectue sur la base des constatations comme
des versements des recettes à la Communauté.
Le contrôle des dépenses s'effectue sur la base des engagements comme des
paiements.
Ces contrôles peuvent être effectués avant la clôture des comptes de
l'exercice budgétaire considéré.
3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des
autres institutions de la Communauté, dans les locaux de tout organisme gérant
des recettes ou des dépenses au nom de la Communauté et dans les États membres,
y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire de
versements provenant du budget. Le contrôle dans les États membres s'effectue en
liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne
disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux
compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des
États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse
de leur indépendance. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des
comptes s'ils entendent participer au contrôle.
Tout document ou toute information nécessaire à l'accomplissement de la
mission de la Cour des comptes est communiqué à celle-ci, sur sa demande, par
les autres institutions de la Communauté, par les organismes gérant des recettes
ou des dépenses au nom de la Communauté, par les personnes physiques ou morales
bénéficiaires de versements provenant du budget et par les institutions de
contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences
nécessaires, par les services nationaux compétents.
En ce qui concerne l'activité de gestion de recettes et de dépenses
communautaires exercée par la Banque européenne d'investissement, le droit
d'accès de la Cour aux informations détenues par la Banque est régi par un
accord conclu entre la Cour, la Banque et la Commission. En l'absence d'accord,
la Cour a néanmoins accès aux informations nécessaires pour effectuer le
contrôle des recettes et des dépenses communautaires gérées par la Banque.
4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de
chaque exercice. Ce rapport est transmis aux autres institutions de la
Communauté et publié au Journal officiel des Communautés européennes, accompagné
des réponses desdites institutions aux observations de la Cour des comptes.
La Cour des comptes peut, en outre, présenter à tout moment ses
observations, notamment sous forme de rapports spéciaux, sur des questions
particulières et rendre des avis à la demande d'une des autres institutions de
la Communauté.
Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité
des membres qui la composent.
Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dans l'exercice de leur
fonction de contrôle de l'exécution du budget.
Chapitre 2
Dispositions communes à plusieurs institutions
Article 249 (ex-article 189)
Pour l'accomplissement de leur mission et dans les conditions
prévues au présent traité, le Parlement européen conjointement avec le Conseil,
le Conseil et la Commission arrêtent des règlements et des directives, prennent
des décisions et formulent des recommandations ou des avis.
Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses
éléments et il est directement applicable dans tout État membre.
La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à
atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la
forme et aux moyens.
La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires
qu'elle désigne.
Les recommandations et les avis ne lient pas.
Article 250 (ex-article 189 A)
1. Lorsque, en vertu du présent traité, un acte du Conseil
est pris sur proposition de la Commission, le Conseil ne peut prendre un acte
constituant amendement de la proposition que statuant à l'unanimité, sous
réserve de l'article 251, paragraphes 4 et 5.
2. Tant que le Conseil n'a pas statué, la Commission peut modifier
sa proposition tout au long des procédures conduisant à l'adoption d'un acte
communautaire.
Article 251 (ex-article 189 B)
1. Lorsque, dans le présent traité, il est fait référence
au présent article pour l'adoption d'un acte, la procédure suivante est
applicable.
2. La Commission présente une proposition au Parlement européen et
au Conseil.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après avis du Parlement
européen:
- s'il approuve tous les amendements figurant dans l'avis du Parlement
européen, peut arrêter l'acte proposé ainsi amendé;
- si le Parlement européen ne propose aucun amendement, peut arrêter
l'acte proposé;
- dans les autres cas, arrête une position commune et la transmet au
Parlement européen. Le Conseil informe pleinement le Parlement européen des
raisons qui l'ont conduit à arrêter sa position commune. La Commission informe
pleinement le Parlement européen de sa position.
Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement
européen:
a) approuve la position commune ou ne s'est pas prononcé, l'acte concerné
est réputé arrêté conformément à cette position commune;
b) rejette, à la majorité absolue des membres qui le composent, la
position commune, l'acte proposé est réputé non adopté;
c) propose, à la majorité absolue des membres qui le composent, des
amendements à la position commune, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil
et à la Commission, qui émet un avis sur ces amendements.
3. Si, dans un délai de trois mois après réception des amendements
du Parlement européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, approuve
tous ces amendements, l'acte concerné est réputé arrêté sous la forme de la
position commune ainsi amendée; toutefois, le Conseil statue à l'unanimité sur
les amendements ayant fait l'objet d'un avis négatif de la Commission. Si le
Conseil n'approuve pas tous les amendements, le président du Conseil, en accord
avec le président du Parlement européen, convoque le comité de conciliation dans
un délai de six semaines.
4. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou
leurs représentants et autant de représentants du Parlement européen, a pour
mission d'aboutir à un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des
membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des représentants
du Parlement européen. La Commission participe aux travaux du comité de
conciliation et prend toutes les initiatives nécessaires en vue de promouvoir un
rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil. Pour
s'acquitter de sa mission, le comité de conciliation examine la position commune
sur la base des amendements proposés par le Parlement européen.
5. Si, dans un délai de six semaines après sa convocation, le comité
de conciliation approuve un projet commun, le Parlement européen et le Conseil
disposent chacun d'un délai de six semaines à compter de cette approbation pour
arrêter l'acte concerné conformément au projet commun, à la majorité absolue des
suffrages exprimés lorsqu'il s'agit du Parlement européen et à la majorité
qualifiée lorsqu'il s'agit du Conseil. En l'absence d'approbation par l'une ou
l'autre des deux institutions dans le délai visé, l'acte proposé est réputé non
adopté.
6. Lorsque le comité de conciliation n'approuve pas de projet
commun, l'acte proposé est réputé non adopté.
7. Les délais de trois mois et de six semaines visés au présent
article sont prolongés respectivement d'un mois et de deux semaines au maximum à
l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 252 (ex-article 189 C)
Lorsque, dans le présent traité, il est fait référence au
présent article pour l'adoption d'un acte, la procédure suivante est applicable:
a) le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la
Commission et après avis du Parlement européen, arrête une position commune;
b) la position commune du Conseil est transmise au Parlement européen. Le
Conseil et la Commission informent pleinement le Parlement européen des raisons
qui ont conduit le Conseil à adopter sa position commune ainsi que de la
position de la Commission.
Si, dans un délai de trois mois après cette communication, le Parlement
européen approuve cette position commune ou s'il ne s'est pas prononcé dans ce
délai, le Conseil arrête définitivement l'acte concerné conformément à la
position commune;
c) le Parlement européen, dans le délai de trois mois visé au point b),
peut, à la majorité absolue des membres qui le composent, proposer des
amendements à la position commune du Conseil. Il peut également, à la même
majorité, rejeter la position commune du Conseil. Le résultat des délibérations
est transmis au Conseil et à la Commission.
Si le Parlement européen a rejeté la position commune du Conseil,
celui-ci ne peut statuer en deuxième lecture qu'à l'unanimité;
d) la Commission réexamine, dans un délai d'un mois, la proposition sur
la base de laquelle le Conseil a arrêté sa position commune à partir des
amendements proposés par le Parlement européen.
La Commission transmet au Conseil, en même temps que sa proposition
réexaminée, les amendements du Parlement européen qu'elle n'a pas repris, en
exprimant son avis à leur sujet. Le Conseil peut adopter ces amendements à
l'unanimité;
e) le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte la proposition
réexaminée par la Commission.
Le Conseil ne peut modifier la proposition réexaminée de la Commission
qu'à l'unanimité;
f) dans les cas visés aux points c), d) et e), le Conseil est tenu de
statuer dans un délai de trois mois. À défaut d'une décision dans ce délai, la
proposition de la Commission est réputée non adoptée;
g) les délais visés aux points b) et f) peuvent être prolongés d'un
commun accord entre le Conseil et le Parlement européen d'un mois au maximum.
Article 253 (ex-article 190)
Les règlements, les directives et les décisions adoptés
conjointement par le Parlement européen et le Conseil ainsi que lesdits actes
adoptés par le Conseil ou la Commission sont motivés et visent les propositions
ou avis obligatoirement recueillis en exécution du présent traité.
Article 254 (ex-article 191)
1. Les règlements, les directives et les décisions adoptés
conformément à la procédure visée à l'article 251 sont signés par le président
du Parlement européen et par le président du Conseil, et publiés dans le Journal
officiel des Communautés européennes. Ils entrent en vigueur à la date qu'ils
fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.
2. Les règlements du Conseil et de la Commission, ainsi que les
directives de ces institutions qui sont adressées à tous les États membres, sont
publiés dans le Journal officiel des Communautés européennes. Ils entrent en
vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur
publication.
3. Les autres directives, ainsi que les décisions, sont notifiées à
leurs destinataires et prennent effet par cette notification.
Article 255 (ex-article 191 A)
1. Tout citoyen de l'Union et toute personne physique ou
morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit d'accès aux
documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, sous réserve
des principes et des conditions qui seront fixés conformément aux paragraphes 2
et 3.
2. Les principes généraux et les limites qui, pour des raisons
d'intérêt public ou privé, régissent l'exercice de ce droit d'accès aux
documents sont fixés par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée
à l'article 251, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du traité
d'Amsterdam.
3. Chaque institution visée ci-dessus élabore dans son règlement
intérieur des dispositions particulières concernant l'accès à ses documents.
Article 256 (ex-article 192)
Les décisions du Conseil ou de la Commission qui comportent, à
la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire forment
titre exécutoire.
L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en
vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire
est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité
du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des États
membres désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à la Commission et
à la Cour de justice.
Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé,
celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe
compétent, suivant la législation nationale.
L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de
la Cour de justice. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures
d'exécution relève de la compétence des juridictions nationales.
Chapitre 3
Le comité économique et social
Article 257 (ex-article 193)
Il est institué un Comité économique et social, à caractère
consultatif.
Le Comité est composé de représentants des différentes catégories de la
vie économique et sociale, notamment des producteurs, des agriculteurs, des
transporteurs, des travailleurs, des négociants et artisans, des professions
libérales et de l'intérêt général.
Article 258 (ex-article 194)
Le nombre des membres du Comité économique et social est fixé
ainsi qu'il suit:
|
|
Belgique |
12 |
Danemark |
9 |
Allemagne |
24 |
Grèce |
12 |
Espagne |
21 |
France |
24 |
Irlande |
9 |
Italie |
24 |
Luxembourg |
6 |
Pays-Bas |
12 |
Autriche |
12 |
Portugal |
12 |
Finlande |
9 |
Suède |
12 |
Royaume-Uni |
24. |
Les membres du Comité sont nommés, pour quatre ans, par le Conseil
statuant à l'unanimité. Leur mandat est renouvelable.
Les membres du Comité ne doivent être liés par aucun mandat impératif.
Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de
la Communauté.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les indemnités des
membres du Comité.
Article 259 (ex-article 195)
1. En vue de la nomination des membres du Comité, chaque
État membre adresse au Conseil une liste comprenant un nombre de candidats
double de celui des sièges attribués à ses ressortissants.
La composition du Comité doit tenir compte de la nécessité d'assurer une
représentation adéquate aux différentes catégories de la vie économique et
sociale.
2. Le Conseil consulte la Commission. Il peut recueillir l'opinion
des organisations européennes représentatives des différents secteurs
économiques et sociaux intéressés à l'activité de la Communauté.
Article 260 (ex-article 196)
Le Comité désigne parmi ses membres son président et son bureau
pour une durée de deux ans.
Il établit son règlement intérieur.
Le Comité est convoqué par son président à la demande du Conseil ou de la
Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.
Article 261 (ex-article 197)
Le Comité comprend des sections spécialisées pour les
principaux domaines couverts par le présent traité.
Le fonctionnement des sections spécialisées s'exerce dans le cadre des
compétences générales du Comité. Les sections spécialisées ne peuvent être
consultées indépendamment du Comité.
Il peut être institué, d'autre part, au sein du Comité des sous-comités
appelés à élaborer, sur des questions ou dans des domaines déterminés, des
projets d'avis à soumettre aux délibérations du Comité.
Le règlement intérieur fixe les modalités de composition et les règles de
compétence concernant les sections spécialisées et les sous-comités.
Article 262 (ex-article 198)
Le Comité est obligatoirement consulté par le Conseil ou par la
Commission dans les cas prévus au présent traité. Il peut être consulté par ces
institutions dans tous les cas où elles le jugent opportun. Il peut prendre
l'initiative d'émettre un avis dans les cas où il le juge opportun.
S'il l'estime nécessaire, le Conseil ou la Commission impartit au Comité,
pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter
de la communication qui est adressée à cet effet au président. À l'expiration du
délai imparti, il peut être passé outre à l'absence d'avis.
L'avis du Comité et l'avis de la section spécialisée, ainsi qu'un compte
rendu des délibérations, sont transmis au Conseil et à la Commission.
Le Comité peut être consulté par le Parlement européen.
Chapitre 4
Le Comité des régions
Article 263 (ex-article 198 A)
Il est institué un comité à caractère consultatif composé de
représentants des collectivités régionales et locales, ci-après dénommé «Comité
des régions».
Le nombre des membres du Comité des régions est fixé ainsi qu'il suit:
|
|
Belgique |
12 |
Danemark |
9 |
Allemagne |
24 |
Grèce |
12 |
Espagne |
21 |
France |
24 |
Irlande |
9 |
Italie |
24 |
Luxembourg |
6 |
Pays-Bas |
12 |
Autriche |
12 |
Portugal |
12 |
Finlande |
9 |
Suède |
12 |
Royaume-Uni |
24. |
Les membres du Comité ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés,
sur proposition des États membres respectifs, pour quatre ans par le Conseil
statuant à l'unanimité. Leur mandat est renouvelable. Ils ne peuvent être
simultanément membres du Parlement européen.
Les membres du Comité ne doivent être liés par aucun mandat impératif.
Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de
la Communauté.
Article 264 (ex-article 198 B)
Le Comité des régions désigne parmi ses membres son président
et son bureau pour une durée de deux ans.
Il établit son règlement intérieur.
Le Comité est convoqué par son président à la demande du Conseil ou de la
Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.
Article 265 (ex-article 198 C)
Le Comité des régions est consulté par le Conseil ou par la
Commission dans les cas prévus au présent traité et dans tous les autres cas, en
particulier lorsqu'ils ont trait à la coopération transfrontière, où l'une de
ces deux institutions le juge opportun.
S'il l'estime nécessaire, le Conseil ou la Commission impartit au Comité,
pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter
de la communication qui est adressée à cet effet au président. À l'expiration du
délai imparti, il peut être passé outre à l'absence d'avis.
Lorsque le Comité économique et social est consulté en application de
l'article 262, le Comité des régions est informé par le Conseil ou la Commission
de cette demande d'avis. Le Comité des régions peut, lorsqu'il estime que des
intérêts régionaux spécifiques sont en jeu, émettre un avis à ce sujet.
Le Comité des régions peut être consulté par le Parlement européen.
Il peut émettre un avis de sa propre initiative dans les cas où il le
juge utile.
L'avis du Comité ainsi qu'un compte rendu des délibérations sont transmis
au Conseil et à la Commission.
Chapitre 5
La Banque européenne d'investissement
Article 266 (ex-article 198 D)
La Banque européenne d'investissement est dotée de la
personnalité juridique.
Les membres de la Banque européenne d'investissement sont les États
membres.
Les statuts de la Banque européenne d'investissement font l'objet d'un
protocole annexé au présent traité.
Article 267 (ex-article 198 E)
La Banque européenne d'investissement a pour mission de
contribuer, en faisant appel aux marchés des capitaux et à ses ressources
propres, au développement équilibré et sans heurt du marché commun dans
l'intérêt de la Communauté. À cette fin, elle facilite, par l'octroi de prêts et
de garanties, sans poursuivre de but lucratif, le financement des projets
ci-après, dans tous les secteurs de l'économie:
a) projets envisageant la mise en valeur des régions moins développées;
b) projets visant la modernisation ou la conversion d'entreprises ou la
création d'activités nouvelles appelées par l'établissement progressif du marché
commun, qui, par leur ampleur ou par leur nature, ne peuvent être entièrement
couverts par les divers moyens de financement existant dans chacun des États
membres;
c) projets d'intérêt commun pour plusieurs États membres, qui, par leur
ampleur ou par leur nature, ne peuvent être entièrement couverts par les divers
moyens de financement existant dans chacun des États membres.
Dans l'accomplissement de sa mission, la Banque facilite le financement
de programmes d'investissement en liaison avec les interventions des fonds
structurels et des autres instruments financiers de la Communauté.
TITRE II
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 268 (ex-article 199)
Toutes les recettes et les dépenses de la Communauté, y compris
celles qui se rapportent au Fonds social européen, doivent faire l'objet de
prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget.
Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les
dispositions du traité sur l'Union européenne relatives à la politique étrangère
et de sécurité commune et à la coopération dans les domaines de la justice et
des affaires intérieures sont à la charge du budget. Les dépenses
opérationnelles entraînées par la mise en œuvre desdites dispositions peuvent,
selon les conditions visées par celles-ci, être mises à la charge du budget.
Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Article 269 (ex-article 201)
Le budget est, sans préjudice des autres recettes,
intégralement financé par des ressources propres.
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et
après consultation du Parlement européen, arrête les dispositions relatives au
système des ressources propres de la Communauté dont il recommande l'adoption
par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives.
Article 270 (ex-article 201 A)
En vue d'assurer la discipline budgétaire, la Commission ne
fait pas de proposition d'acte communautaire, ne modifie pas ses propositions et
n'adopte pas de mesures d'exécution susceptibles d'avoir des incidences notables
sur le budget sans donner l'assurance que cette proposition ou cette mesure peut
être financée dans la limite des ressources propres de la Communauté découlant
des dispositions fixées par le Conseil en vertu de l'article 269.
Article 271 (ex-article 202)
Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée
d'un exercice budgétaire, sauf dispositions contraires du règlement pris en
exécution de l'article 279.
Dans les conditions qui seront déterminées en application de l'article
279, les crédits, autres que ceux relatifs aux dépenses de personnel, qui seront
inutilisés à la fin de l'exercice budgétaire pourront faire l'objet d'un report
qui sera limité au seul exercice suivant.
Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon
leur nature ou leur destination, et subdivisés, pour autant que de besoin,
conformément au règlement pris en exécution de l'article 279.
Les dépenses du Parlement européen, du Conseil, de la Commission et de la
Cour de justice font l'objet de parties séparées du budget sans préjudice d'un
régime spécial pour certaines dépenses communes.
Article 272 (ex-article 203)
1. L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et
s'achève le 31 décembre.
2. Chacune des institutions de la Communauté dresse, avant le 1er
juillet, un état prévisionnel de ses dépenses. La Commission groupe ces états
dans un avant-projet de budget. Elle y joint un avis qui peut comporter des
prévisions divergentes.
Cet avant-projet comprend une prévision des recettes et une prévision des
dépenses.
3. Le Conseil doit être saisi par la Commission de l'avant-projet de
budget au plus tard le 1er septembre de l'année qui précède celle de l'exécution
du budget.
Il consulte la Commission et, le cas échéant, les autres institutions
intéressées toutes les fois qu'il entend s'écarter de cet avant-projet.
Statuant à la majorité qualifiée, il établit le projet de budget et le
transmet au Parlement européen.
4. Le Parlement européen doit être saisi du projet de budget au plus
tard le 5 octobre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget.
Il a le droit d'amender, à la majorité des membres qui le composent, le
projet de budget et de proposer au Conseil, à la majorité absolue des suffrages
exprimés, des modifications au projet en ce qui concerne les dépenses découlant
obligatoirement du traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci.
Si, dans un délai de quarante-cinq jours après communication du projet de
budget, le Parlement européen a donné son approbation, le budget est
définitivement arrêté. Si, dans ce délai, le Parlement européen n'a pas amendé
le projet de budget ni proposé de modification à celui-ci, le budget est réputé
définitivement arrêté.
Si, dans ce délai, le Parlement européen a adopté des amendements ou
proposé des modifications, le projet de budget ainsi amendé ou assorti de
propositions de modification est transmis au Conseil.
5. Après avoir délibéré du projet de budget avec la Commission et,
le cas échéant, avec les autres institutions intéressées, le Conseil statue dans
les conditions suivantes:
a) le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée, modifier chacun des
amendements adoptés par le Parlement européen;
b) en ce qui concerne les propositions de modification:
- si une modification proposée par le Parlement européen n'a pas pour
effet d'augmenter le montant global des dépenses d'une institution, notamment du
fait que l'augmentation des dépenses qu'elle entraînerait serait expressément
compensée par une ou plusieurs modifications proposées comportant une diminution
correspondante des dépenses, le Conseil peut, statuant à la majorité qualifiée,
rejeter cette proposition de modification. À défaut d'une décision de rejet, la
proposition de modification est acceptée;
- si une modification proposée par le Parlement européen a pour effet
d'augmenter le montant global des dépenses d'une institution, le Conseil peut,
statuant à la majorité qualifiée, accepter cette proposition de modification. À
défaut d'une décision d'acceptation, la proposition de modification est rejetée;
- si, en application des dispositions de l'un des deux alinéas
précédents, le Conseil a rejeté une proposition de modification, il peut,
statuant à la majorité qualifiée, soit maintenir le montant figurant dans le
projet de budget, soit fixer un autre montant.
Le projet de budget est modifié en fonction des propositions de
modification acceptées par le Conseil.
Si, dans un délai de quinze jours après communication du projet de
budget, le Conseil n'a modifié aucun des amendements adoptés par le Parlement
européen et si les propositions de modification présentées par celui-ci ont été
acceptées, le budget est réputé définitivement arrêté. Le Conseil informe le
Parlement européen du fait qu'il n'a modifié aucun des amendements et que les
propositions de modification ont été acceptées.
Si, dans ce délai, le Conseil a modifié un ou plusieurs des amendements
adoptés par le Parlement européen ou si les propositions de modification
présentées par celui-ci ont été rejetées ou modifiées, le projet de budget
modifié est transmis de nouveau au Parlement européen. Le Conseil expose à
celui-ci le résultat de ses délibérations.
6. Dans un délai de quinze jours après communication du projet de
budget, le Parlement européen, informé de la suite donnée à ses propositions de
modification, peut, statuant à la majorité des membres qui le composent et des
trois cinquièmes des suffrages exprimés, amender ou rejeter les modifications
apportées par le Conseil à ses amendements et arrête en conséquence le budget.
Si, dans ce délai, le Parlement européen n'a pas statué, le budget est réputé
définitivement arrêté.
7. Lorsque la procédure prévue au présent article est achevée, le
président du Parlement européen constate que le budget est définitivement
arrêté.
8. Toutefois, le Parlement européen, statuant à la majorité des
membres qui le composent et des deux tiers des suffrages exprimés, peut, pour
des motifs importants, rejeter le projet de budget et demander qu'un nouveau
projet lui soit soumis.
9. Pour l'ensemble des dépenses autres que celles découlant
obligatoirement du traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci, un taux
maximal d'augmentation par rapport aux dépenses de même nature de l'exercice en
cours est fixé chaque année.
La Commission, après avoir consulté le comité de politique économique,
constate ce taux maximal, qui résulte:
- de l'évolution du produit national brut en volume dans la Communauté,
- de la variation moyenne des budgets des États membres
et
- de l'évolution du coût de la vie au cours du dernier exercice.
Le taux maximal est communiqué, avant le 1er mai, à toutes les
institutions de la Communauté. Celles-ci sont tenues de le respecter au cours de
la procédure budgétaire, sous réserve des dispositions des quatrième et
cinquième alinéas du présent paragraphe.
Si, pour les dépenses autres que celles découlant obligatoirement du
traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci, le taux d'augmentation qui
résulte du projet de budget établi par le Conseil est supérieur à la moitié du
taux maximal, le Parlement européen, dans l'exercice de son droit d'amendement,
peut encore augmenter le montant total desdites dépenses dans la limite de la
moitié du taux maximal.
Lorsque le Parlement européen, le Conseil ou la Commission estime que les
activités des Communautés exigent un dépassement du taux établi selon la
procédure définie au présent paragraphe, un nouveau taux peut être fixé par
accord entre le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, et le Parlement
européen, statuant à la majorité des membres qui le composent et des trois
cinquièmes des suffrages exprimés.
10. Chaque institution exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par
le présent article dans le respect des dispositions du traité et des actes
arrêtés en vertu de celui-ci, notamment en matière de ressources propres aux
Communautés et d'équilibre des recettes et des dépenses.
Article 273 (ex-article 204)
Si, au début d'un exercice budgétaire, le budget n'a pas encore
été voté, les dépenses peuvent être effectuées mensuellement par chapitre ou par
autre division, d'après les dispositions du règlement pris en exécution de
l'article 279, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de
l'exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à
la disposition de la Commission des crédits supérieurs au douzième de ceux
prévus dans le projet de budget en préparation.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut, sous réserve que les
autres conditions fixées au premier alinéa soient respectées, autoriser des
dépenses excédant le douzième.
Si cette décision concerne des dépenses autres que celles découlant
obligatoirement du traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci, le Conseil
la transmet immédiatement au Parlement européen; dans un délai de trente jours,
le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent et
des trois cinquièmes des suffrages exprimés, peut prendre une décision
différente sur ces dépenses en ce qui concerne la partie excédant le douzième
visé au premier alinéa. Cette partie de la décision du Conseil est suspendue
jusqu'à ce que le Parlement européen ait pris sa décision. Si, dans le délai
précité, le Parlement européen n'a pas pris une décision différente de la
décision du Conseil, cette dernière est réputée définitivement arrêtée.
Les décisions visées aux deuxième et troisième alinéas prévoient les
mesures nécessaires en matière de ressources pour l'application du présent
article.
Article 274 (ex-article 205)
La Commission exécute le budget, conformément aux dispositions
des règlements pris en exécution de l'article 279, sous sa propre responsabilité
et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne
gestion financière. Les États membres coopèrent avec la Commission pour faire en
sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne
gestion financière.
Le règlement prévoit les modalités particulières selon lesquelles chaque
institution participe à l'exécution de ses dépenses propres.
À l'intérieur du budget, la Commission peut procéder, dans les limites et
conditions fixées par le règlement pris en exécution de l'article 279, à des
virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à
subdivision.
Article 275 (ex-article 205 bis)
La Commission soumet chaque année au Conseil et au Parlement
européen les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations du budget. En
outre, elle leur communique un bilan financier décrivant l'actif et le passif de
la Communauté.
Article 276 (ex-article 206)
1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil,
qui statue à la majorité qualifiée, donne décharge à la Commission sur
l'exécution du budget. À cet effet, il examine, à la suite du Conseil, les
comptes et le bilan financier visés à l'article 275, le rapport annuel de la
Cour des comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux
observations de la Cour des comptes, la déclaration d'assurance visée à
l'article 248, paragraphe 1, second alinéa, ainsi que les rapports spéciaux
pertinents de la Cour des comptes.
2. Avant de donner décharge à la Commission, ou à toute autre fin se
situant dans le cadre de l'exercice des attributions de celle-ci en matière
d'exécution du budget, le Parlement européen peut demander à entendre la
Commission sur l'exécution des dépenses ou le fonctionnement des systèmes de
contrôle financier. La Commission soumet au Parlement européen, à la demande de
ce dernier, toute information nécessaire.
3. La Commission met tout en œuvre pour donner suite aux
observations accompagnant les décisions de décharge et aux autres observations
du Parlement européen concernant l'exécution des dépenses ainsi qu'aux
commentaires accompagnant les recommandations de décharge adoptées par le
Conseil.
À la demande du Parlement européen ou du Conseil, la Commission fait
rapport sur les mesures prises à la lumière de ces observations et commentaires
et notamment sur les instructions données aux services chargés de l'exécution du
budget. Ces rapports sont également transmis à la Cour des comptes.
Article 277 (ex-article 207)
Le budget est établi dans l'unité de compte fixée conformément
aux dispositions du règlement pris en exécution de l'article 279.
Article 278 (ex-article 208)
La Commission peut, sous réserve d'en informer les autorités
compétentes des États intéressés, transférer dans la monnaie de l'un des États
membres les avoirs qu'elle détient dans la monnaie d'un autre État membre, dans
la mesure nécessaire à leur utilisation pour les objets auxquels ils sont
destinés par le présent traité. La Commission évite, dans la mesure du possible,
de procéder à de tels transferts, si elle détient des avoirs disponibles ou
mobilisables dans les monnaies dont elle a besoin.
La Commission communique avec chacun des États membres par
l'intermédiaire de l'autorité qu'il désigne. Dans l'exécution des opérations
financières, elle a recours à la banque d'émission de l'État membre intéressé ou
à une autre institution financière agréée par celui-ci.
Article 279 (ex-article 209)
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la
Commission et après consultation du Parlement européen et avis de la Cour des
comptes:
a) arrête les règlements financiers spécifiant notamment les modalités
relatives à l'établissement et à l'exécution du budget et à la reddition et à la
vérification des comptes;
b) fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes
budgétaires prévues dans le régime des ressources propres de la Communauté sont
mises à la disposition de la Commission, et définit les mesures à appliquer pour
faire face, le cas échéant, aux besoins de trésorerie;
c) détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des
contrôleurs financiers, ordonnateurs et comptables.
Article 280 (ex-article 209 A)
1. La Communauté et les États membres combattent la fraude
et tout autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la
Communauté par des mesures prises conformément au présent article qui sont
dissuasives et offrent une protection effective dans les États membres.
2. Les États membres prennent les mêmes mesures pour combattre la
fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté que celles
qu'ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres
intérêts financiers.
3. Sans préjudice d'autres dispositions du présent traité, les États
membres coordonnent leur action visant à protéger les intérêts financiers de la
Communauté contre la fraude. À cette fin, ils organisent, avec la Commission,
une collaboration étroite et régulière entre les autorités compétentes.
4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à
l'article 251, arrête, après consultation de la Cour des comptes, les mesures
nécessaires dans les domaines de la prévention de la fraude portant atteinte aux
intérêts financiers de la Communauté et de la lutte contre cette fraude en vue
d'offrir une protection effective et équivalente dans les États membres. Ces
mesures ne concernent ni l'application du droit pénal national ni
l'administration de la justice dans les États membres.
5. La Commission, en coopération avec les États membres, adresse
chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les mesures
prises pour la mise en œuvre du présent article.
SIXIÈME PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 281 (ex-article 210)
La Communauté a la personnalité juridique.
Article 282 (ex-article 211)
Dans chacun des États membres, la Communauté possède la
capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les
législations nationales; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens
immobiliers et mobiliers et ester en justice. À cet effet, elle est représentée
par la Commission.
Article 283 (ex-article 212)
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête, sur
proposition de la Commission et après consultation des autres institutions
intéressées, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le
régime applicable aux autres agents de ces Communautés.
Article 284 (ex-article 213)
Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, la
Commission peut recueillir toutes informations et procéder à toutes
vérifications nécessaires, dans les limites et conditions fixées par le Conseil
en conformité avec les dispositions du présent traité.
Article 285 (ex-article 213 A)
1. Sans préjudice de l'article 5 du protocole sur les
statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale
européenne, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article
251, arrête des mesures en vue de l'établissement de statistiques, lorsque cela
est nécessaire à l'accomplissement des activités de la Communauté.
2. L'établissement des statistiques se fait dans le respect de
l'impartialité, de la fiabilité, de l'objectivité, de l'indépendance
scientifique, de l'efficacité au regard du coût et de la confidentialité des
informations statistiques; il ne doit pas entraîner de charges excessives pour
les opérateurs économiques.
Article 286 (ex-article 213 B)
1. À partir du 1er janvier 1999, les actes communautaires
relatifs à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sont
applicables aux institutions et organes institués par le présent traité ou sur
la base de celui-ci.
2. Avant la date visée au paragraphe 1, le Conseil, statuant
conformément à la procédure visée à l'article 251, institue un organe
indépendant de contrôle chargé de surveiller l'application desdits actes
communautaires aux institutions et organes communautaires, et adopte, le cas
échéant, toute autre disposition utile.
Article 287 (ex-article 214)
Les membres des institutions de la Communauté, les membres des
comités ainsi que les fonctionnaires et agents de la Communauté sont tenus, même
après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui,
par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les
renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations
commerciales ou les éléments de leur prix de revient.
Article 288 (ex-article 215)
La responsabilité contractuelle de la Communauté est régie par
la loi applicable au contrat en cause.
En matière de responsabilité non contractuelle, la Communauté doit
réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États
membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans
l'exercice de leurs fonctions.
Le deuxième alinéa s'applique selon les mêmes conditions aux dommages
causés par la BCE ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
La responsabilité personnelle des agents envers la Communauté est réglée
dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable.
Article 289 (ex-article 216)
Le siège des institutions de la Communauté est fixé du commun
accord des gouvernements des États membres.
Article 290 (ex-article 217)
Le régime linguistique des institutions de la Communauté est
fixé, sans préjudice des dispositions prévues dans le règlement de la Cour de
justice, par le Conseil statuant à l'unanimité.
Article 291 (ex-article 218)
La Communauté jouit sur le territoire des États membres des
privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans les
conditions définies au protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités
des Communautés européennes. Il en est de même de la Banque centrale européenne,
de l'Institut monétaire européen et de la Banque européenne d'investissement.
Article 292 (ex-article 219)
Les États membres s'engagent à ne pas soumettre un différend
relatif à l'interprétation ou à l'application du présent traité à un mode de
règlement autre que ceux prévus par celui-ci.
Article 293 (ex-article 220)
Les États membres engageront entre eux, en tant que de besoin,
des négociations en vue d'assurer, en faveur de leurs ressortissants:
- la protection des personnes, ainsi que la jouissance et la protection
des droits dans les conditions accordées par chaque État à ses propres
ressortissants,
- l'élimination de la double imposition à l'intérieur de la Communauté,
- la reconnaissance mutuelle des sociétés au sens de l'article 48,
deuxième alinéa, le maintien de la personnalité juridique en cas de transfert du
siège de pays en pays et la possibilité de fusion de sociétés relevant de
législations nationales différentes,
- la simplification des formalités auxquelles sont subordonnées la
reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires ainsi que
des sentences arbitrales.
Article 294 (ex-article 221)
Les États membres accordent le traitement national en ce qui
concerne la participation financière des ressortissants des autres États membres
au capital des sociétés au sens de l'article 48, sans préjudice de l'application
des autres dispositions du présent traité.
Article 295 (ex-article 222)
Le présent traité ne préjuge en rien le régime de la propriété
dans les États membres.
Article 296 (ex-article 223)
1. Les dispositions du présent traité ne font pas obstacle
aux règles ci-après:
a) aucun État membre n'est tenu de fournir des renseignements dont il
estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité,
b) tout État membre peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à
la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la
production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre; ces
mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché
commun en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement
militaires.
2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la
Commission, peut apporter des modifications à la liste, qu'il a fixée le 15
avril 1958, des produits auxquels les dispositions du paragraphe 1, point b),
s'appliquent.
Article 297 (ex-article 224)
Les États membres se consultent en vue de prendre en commun les
dispositions nécessaires pour éviter que le fonctionnement du marché commun ne
soit affecté par les mesures qu'un État membre peut être appelé à prendre en cas
de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en cas de guerre ou de
tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour faire
face aux engagements contractés par lui en vue du maintien de la paix et de la
sécurité internationale.
Article 298 (ex-article 225)
Si des mesures prises dans les cas prévus aux articles 296 et
297 ont pour effet de fausser les conditions de la concurrence dans le marché
commun, la Commission examine avec l'État intéressé les conditions dans
lesquelles ces mesures peuvent être adaptées aux règles établies par le présent
traité.
Par dérogation à la procédure prévue aux articles 226 et 227, la
Commission ou tout État membre peut saisir directement la Cour de justice, s'il
estime qu'un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus aux
articles 296 et 297. La Cour de justice statue à huis clos.
Article 299 (ex-article 227)
1. Le présent traité s'applique au Royaume de Belgique, au
Royaume de Danemark, à la République fédérale d'Allemagne, à la République
hellénique, au Royaume d'Espagne, à la République française, à l'Irlande, à la
République italienne, au Grand-duché de Luxembourg, au Royaume des Pays-Bas, à
la République d'Autriche, à la République portugaise, à la République de
Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord.
2. Les dispositions du présent traité sont applicables aux
départements français d'outre-mer, aux Açores, à Madère et aux îles Canaries.
Toutefois, compte tenu de la situation économique et sociale structurelle
des départements français d'outre-mer, des Açores, de Madère et des îles
Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible
superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique
vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la
combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, statuant à la
majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du
Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à
fixer les conditions de l'application du présent traité à ces régions, y compris
les politiques communes.
Le Conseil, en arrêtant les mesures visées au deuxième alinéa, tient
compte des domaines tels que les politiques douanières et commerciales, la
politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de
l'agriculture et de la pêche, les conditions d'approvisionnement en matières
premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides d'État,
et les conditions d'accès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de
la Communauté.
Le Conseil arrête les mesures visées au deuxième alinéa en tenant compte
des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques
sans nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique communautaire, y
compris le marché intérieur et les politiques communes.
3. Les pays et territoires d'outre-mer dont la liste figure à
l'annexe II du présent traité font l'objet du régime spécial d'association
défini dans la quatrième partie de ce traité.
Le présent traité ne s'applique pas aux pays et territoires d'outre-mer
entretenant des relations particulières avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord qui ne sont pas mentionnés dans la liste précitée.
4. Les dispositions du présent traité s'appliquent aux territoires
européens dont un État membre assume les relations extérieures.
5. Les dispositions du présent traité s'appliquent aux îles Åland
conformément aux dispositions figurant au protocole no 2 de l'acte relatif aux
conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande
et du Royaume de Suède.
6. Par dérogation aux paragraphes précédents:
a) le présent traité ne s'applique pas aux îles Féroé;
b) le présent traité ne s'applique pas aux zones de souveraineté du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre;
c) les dispositions du présent traité ne sont applicables aux îles
Anglo-Normandes et à l'île de Man que dans la mesure nécessaire pour assurer
l'application du régime prévu pour ces îles par le traité relatif à l'adhésion
de nouveaux États membres à la Communauté économique européenne et à la
Communauté européenne de l'énergie atomique, signé le 22 janvier 1972.
Article 300 (ex-article 228)
1. Dans les cas où les dispositions du présent traité
prévoient la conclusion d'accords entre la Communauté et un ou plusieurs États
ou organisations internationales, la Commission présente des recommandations au
Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Ces négociations
sont conduites par la Commission, en consultation avec des comités spéciaux
désignés par le Conseil pour l'assister dans cette tâche et dans le cadre des
directives que le Conseil peut lui adresser.
Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent
paragraphe, le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas où le
paragraphe 2, premier alinéa, prévoit que le Conseil statue à l'unanimité.
2. Sous réserve des compétences reconnues à la Commission dans ce
domaine, la signature, qui peut être accompagnée d'une décision d'application
provisoire avant l'entrée en vigueur, ainsi que la conclusion des accords sont
décidées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la
Commission. Le Conseil statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un
domaine pour lequel l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes,
ainsi que pour les accords visés à l'article 310.
Les mêmes procédures sont applicables, par dérogation aux règles du
paragraphe 3, pour décider de la suspension de l'application d'un accord, ainsi
que pour établir les positions à prendre au nom de la Communauté dans une
instance créée par un accord fondé sur l'article 310, lorsque cette instance est
appelée à adopter des décisions ayant des effets juridiques, à l'exception des
décisions complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l'accord.
Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé de toute
décision prise au titre du présent paragraphe et concernant l'application
provisoire ou la suspension d'accords, ou l'établissement de la position
communautaire dans une instance créée par un accord fondé sur l'article 310.
3. Le Conseil conclut les accords après consultation du Parlement
européen, sauf pour les accords visés à l'article 133, paragraphe 3, y compris
lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel la procédure visée à l'article
251 ou celle visée à l'article 252 est requise pour l'adoption de règles
internes. Le Parlement européen émet son avis dans un délai que le Conseil peut
fixer en fonction de l'urgence. En l'absence d'avis dans ce délai, le Conseil
peut statuer.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, sont conclus après
avis conforme du Parlement européen les accords visés à l'article 310, ainsi que
les autres accords qui créent un cadre institutionnel spécifique en organisant
des procédures de coopération, les accords ayant des implications budgétaires
notables pour la Communauté et les accords impliquant une modification d'un acte
adopté selon la procédure visée à l'article 251.
Le Conseil et le Parlement européen peuvent, en cas d'urgence, convenir
d'un délai pour l'avis conforme.
4. Lors de la conclusion d'un accord, le Conseil peut, par
dérogation aux dispositions du paragraphe 2, habiliter la Commission à approuver
les modifications au nom de la Communauté lorsque l'accord prévoit que ces
modifications doivent être adoptées selon une procédure simplifiée ou par une
instance créée par ledit accord; le Conseil peut assortir cette habilitation de
certaines conditions spécifiques.
5. Lorsque le Conseil envisage de conclure un accord modifiant le
présent traité, les modifications doivent d'abord être adoptées selon la
procédure prévue à l'article 48 du traité sur l'Union européenne.
6. Le Conseil, la Commission ou un État membre peut recueillir
l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord envisagé avec les
dispositions du présent traité. L'accord qui a fait l'objet d'un avis négatif de
la Cour de justice ne peut entrer en vigueur que dans les conditions fixées à
l'article 48 du traité sur l'Union européenne.
7. Les accords conclus selon les conditions fixées au présent
article lient les institutions de la Communauté et les États membres.
Article 301 (ex-article 228 A)
Lorsqu'une position commune ou une action commune adoptées en
vertu des dispositions du traité sur l'Union européenne relatives à la politique
étrangère et de sécurité commune prévoient une action de la Communauté visant à
interrompre ou à réduire, en tout ou en partie, les relations économiques avec
un ou plusieurs pays tiers, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur
proposition de la Commission, prend les mesures urgentes nécessaires.
Article 302 (ex-article 229)
La Commission est chargée d'assurer toutes liaisons utiles avec
les organes des Nations unies et de leurs institutions spécialisées.
Elle assure en outre les liaisons opportunes avec toutes organisations
internationales.
Article 303 (ex-article 230)
La Communauté établit avec le Conseil de l'Europe toutes
coopérations utiles.
Article 304 (ex-article 231)
La Communauté établit avec l'Organisation de coopération et de
développement économiques une étroite collaboration dont les modalités sont
fixées d'un commun accord.
Article 305 (ex-article 232)
1. Les dispositions du présent traité ne modifient pas
celles du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
notamment en ce qui concerne les droits et obligations des États membres, les
pouvoirs des institutions de cette Communauté et les règles posées par ce traité
pour le fonctionnement du marché commun du charbon et de l'acier.
2. Les dispositions du présent traité ne dérogent pas aux
stipulations du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie
atomique.
Article 306 (ex-article 233)
Les dispositions du présent traité ne font pas obstacle à
l'existence et à l'accomplissement des unions régionales entre la Belgique et le
Luxembourg, ainsi qu'entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, dans la
mesure où les objectifs de ces unions régionales ne sont pas atteints en
application du présent traité.
Article 307 (ex-article 234)
Les droits et obligations résultant de conventions conclues
antérieurement au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, antérieurement
à la date de leur adhésion, entre un ou plusieurs États membres, d'une part, et
un ou plusieurs États tiers, d'autre part, ne sont pas affectés par les
dispositions du présent traité.
Dans la mesure où ces conventions ne sont pas compatibles avec le présent
traité, le ou les États membres en cause recourent à tous les moyens appropriés
pour éliminer les incompatibilités constatées. En cas de besoin, les États
membres se prêtent une assistance mutuelle en vue d'arriver à cette fin et
adoptent le cas échéant une attitude commune.
Dans l'application des conventions visées au premier alinéa, les États
membres tiennent compte du fait que les avantages consentis dans le présent
traité par chacun des États membres font partie intégrante de l'établissement de
la Communauté et sont, de ce fait, inséparablement liés à la création
d'institutions communes, à l'attribution de compétences en leur faveur et à
l'octroi des mêmes avantages par tous les autres États membres.
Article 308 (ex-article 235)
Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour
réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l'un des objets de la
Communauté, sans que le présent traité ait prévu les pouvoirs d'action requis à
cet effet, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission
et après consultation du Parlement européen, prend les dispositions appropriées.
Article 309 (ex-article 236)
1. Lorsqu'il a été décidé de suspendre les droits de vote
du représentant du gouvernement d'un État membre conformément à l'article 7,
paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, ces droits de vote sont
également suspendus en ce qui concerne le présent traité.
2. En outre, lorsque l'existence d'une violation grave et
persistante par un État membre de principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1,
du traité sur l'Union européenne a été constatée conformément à l'article 7,
paragraphe 1, dudit traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut
décider de suspendre certains des droits découlant de l'application du présent
traité à l'État membre en question. Ce faisant, le Conseil tient compte des
conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations
des personnes physiques et morales.
Les obligations qui incombent à l'État membre en question au titre du
présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la
suite de modifier les mesures qu'il a prises au titre du paragraphe 2 ou d'y
mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l'a conduit à
imposer ces mesures.
4. Lorsqu'il prend les décisions visées aux paragraphes 2 et 3, le
Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de
l'État membre en question. Par dérogation à l'article 205, paragraphe 2, la
majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des
membres du Conseil concernés que celle fixée à l'article 205, paragraphe 2.
Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des
droits de vote conformément au paragraphe 1. Dans ces cas, une décision
requérant l'unanimité est prise sans le vote du représentant du gouvernement de
l'État membre en question.
Article 310 (ex-article 238)
La Communauté peut conclure avec un ou plusieurs États ou
organisations internationales des accords créant une association caractérisée
par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des
procédures particulières.
Article 311 (ex-article 239)
Les protocoles qui, du commun accord des États membres, seront
annexés au présent traité en font partie intégrante.
Article 312 (ex-article 240)
Le présent traité est conclu pour une durée illimitée.
Article 313 (ex-article 247)
Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties
Contractantes en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives. Les
instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la
République italienne.
Le présent traité entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le
dépôt de l'instrument de ratification de l'État signataire qui procédera le
dernier à cette formalité. Toutefois, si ce dépôt a lieu moins de quinze jours
avant le début du mois suivant, l'entrée en vigueur du traité est reportée au
premier jour du deuxième mois suivant la date de ce dépôt.
Article 314 (ex-article 248)
Le présent traité rédigé en un exemplaire unique, en langue
allemande, en langue française, en langue italienne et en langue néerlandaise,
les quatre textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du
gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée
conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires.
En vertu des traités d'adhésion, font également foi les versions du
présent traité en langues anglaise, danoise, espagnole, finnoise, grecque,
irlandaise, portugaise et suédoise.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures
au bas du présent traité.
Fait à Rome, le vingt-cinq mars mil neuf cent cinquante-sept.
P. H. SPAAK
ADENAUER
PINEAU
Antonio SEGNI
BECH
J. LUNS
J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS
HALLSTEIN
M. FAURE
Gaetano MARTINO
Lambert SCHAUS
J. LINTHORST HOMAN
ANNEXES
LISTE
prévue à l'article 32 du traité
1 |
2 |
Numéros de la nomenclature de Bruxelles |
Désignation des produits |
CHAPITRE 1 |
Animaux vivants |
CHAPITRE 2 |
Viandes et abats comestibles |
CHAPITRE 3 |
Poissons, crustacés et mollusques |
CHAPITRE 4 |
Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel |
CHAPITRE 5 |
|
05.04 |
Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres
que ceux de poissons |
05.15 |
Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux
morts des chapitres 1 ou 3, impropres à la consommation humaine |
CHAPITRE 6 |
Plantes vivantes et produits de la floriculture |
CHAPITRE 7 |
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires |
CHAPITRE 8 |
Fruits comestibles; écorces d'agrumes et de melons |
CHAPITRE 9 |
Café, thé et épices, à l'exclusion du maté (no 09.03) |
CHAPITRE 10 |
Céréales |
CHAPITRE 11 |
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; gluten;
inuline |
CHAPITRE 12 |
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers;
plantes industrielles et médicinales; pailles et fourrages |
CHAPITRE 13 |
|
ex 13.03 |
Pectine |
CHAPITRE 15 |
|
15.01 |
Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues; graisse de
volailles pressée ou fondue |
15.02 |
Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts ou fondus, y
compris les suifs dits «premiers jus» |
15.03 |
Stéarine solaire; oléo-stéarine; huile de saindoux et oléo-margarine
non émulsionnée, sans mélange ni aucune préparation |
15.04 |
Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins même
raffinées |
15.07 |
Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou
raffinées |
15.12 |
Graisses et huiles animales ou végétales hydrogénées, même raffinées
mais non préparées |
15.13 |
Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires
préparées |
15.17 |
Résidus provenant du traitement des corps gras ou de cires animales ou
végétales |
CHAPITRE 16 |
Préparations de viandes, de poissons, de crustacés et de
mollusques |
CHAPITRE 17 |
|
17.01 |
Sucres de betterave et de canne, à l'état solide |
17.02 |
Autres sucres; sirops; succédanés du miel, même mélangés de miel
naturel; sucres et mélasses caramélisés |
17.03 |
Mélasses, même décolorées |
17.05 (*) |
Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de colorants (y
compris le sucre vanillé ou vanilliné), à l'exception des jus de fruits
additionnés de sucre en toutes proportions |
CHAPITRE 18 |
|
18.01 |
Cacao en fèves et brisures de fèves, brutes ou torréfiées |
18.02 |
Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao |
CHAPITRE 20 |
Préparations de légumes, de plantes potagères, de fruits et d'autres
plantes ou parties de plantes |
CHAPITRE 22 |
|
22.04 |
Moûts de raisins partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à
l'alcool |
22.05 |
Vins de raisins frais; moûts de raisins frais mutés à l'alcool (y
compris les mistelles) |
22.07 |
Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées |
ex 22.08 (*)
ex 22.09 (*) |
Alcool éthylique, dénaturé ou non, de tous titres, et obtenu à partir
de produits agricoles figurant à l'annexe I du traité, à l'exclusion des
eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, préparations
alcooliques composées (dites «extraits concentrés») pour la fabrication de
boissons |
22.10 (*) |
Vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles |
CHAPITRE 23 |
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour
animaux |
CHAPITRE 24 |
|
24.01 |
Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac |
CHAPITRE 45 |
|
45.01 |
Liège naturel brut et déchets de liège; liège concassé, granulé ou
pulvérisé |
CHAPITRE 54 |
|
54.01 |
Lin brut, roui, teillé, peigné, ou autrement traité, mais non filé;
étoupes et déchets (y compris les effilochés) |
CHAPITRE 57 |
|
57.01 |
Chanvre (Cannabis sativa) brut, roui, teillé, peigné ou autrement
traité, mais non filé; étoupes et déchets (y compris les effilochés)
|
(*) Position ajoutée par l'article 1 du règlement
no 7 bis du Conseil de la Communauté économique européenne, du 18 décembre
1959 (JO no 7 du 30. 1. 1961, p. 71/61).
|
PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER
auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité
- Le Groenland,
- La Nouvelle-Calédonie et ses dépendances,
- la Polynésie française,
- les Terres australes et antarctiques françaises,
- les îles Wallis-et-Futuna,
- Mayotte,
- Saint-Pierre-et-Miquelon,
- Aruba,
- Antilles néerlandaises:
- Bonaire,
- Curaçao,
- Saba,
- Sint Eustatius,
- Sint Maarten,
- Anguilla,
- les îles Caymans,
- les îles Falkland,
- Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud,
- Montserrat,
- Pitcairn,
- Sainte-Hélène et ses dépendances,
- le territoire de l'Antarctique britannique,
- les territoires britanniques de l'océan Indien,
- les îles Turks et Caicos,
- les îles Vierges britanniques,
- les Bermudes.
Les plénipotentiaires du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de
la République fédérale d'Allemagne, de la République hélléniquehellénique, du
Royaume d'Espagne, de la République française, de l'Irlande, de la République
italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la
République d'Autriche, de la République portugaise, de la République de
Finlande, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord ont procédé, le 2 octobre 1997 à Amsterdam, à la signature du traité
d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant
les Communautés européennes et certains actes connexes.
À cette occasion, le plénipotentiaire du Royaume de Belgique a assorti sa
signature de la mention suivante:
«Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté
flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et
la Région de Bruxelles-Capitale.»
Le plénipotentiaire du Royaume de Belgique a déclaré que c'est le Royaume
de Belgique, en tant que tel, qui sera, dans tous les cas, engagé pour
l'entièreté de son territoire par les dispositions du traité d'Amsterdam et que
c'est uniquement à ce Royaume, en tant que tel, qu'incombera la pleine
responsabilité du respect des obligations souscrites dans ce traité.
Les plénipotentiaires des autres États signataires en ont pris acte.
Fait à Luxembourg, le 22 octobre 1997.
Le Président de la conférence intergouvernementale
(s.) Jacques POOS
Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne, Secrétaire de la
conférence intergouvernementale
(s.) Jürgen TRUMPF
À l'occasion de la signature du traité d'Amsterdam, le 2 octobre 1997, la
République italienne, dépositaire du traité, a reçu, en application de l'article
K.7 du traité sur l'Union européenne tel que modifié par le traité d'Amsterdam,
les déclarations suivantes:
«Lors de la signature du traité d'Amsterdam, ont déclaré accepter la
compétence de la Cour de justice des Communautés européennes selon les modalités
prévues à l'article K.7, paragraphes 2 et 3:
le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République
hélléniquehellénique, le Grand-Duché de Luxembourg et la République d'Autriche,
selon les modalités prévues au paragraphe 3 point b).
En faisant la déclaration sus-indiquée, le Royaume de Belgique, la
République fédérale d'Allemagne, le Grand-Duché de Luxembourg et la République
d'Autriche se réservent le droit de prévoir des dispositions dans leur droit
national pour que, lorsqu'une question sur la validité ou l'interprétation d'un
acte visé à l'article K.7, paragraphe 1, est soulevée dans une affaire pendante
devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles
d'une recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction soit tenue de
porter l'affaire devant la Cour de justice.»
Par ailleurs, le Royaume des Pays-Bas a déclaré que les Pays-Bas
accepteront la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes au
sens de l'article K.7 sus-indiqué; son gouvernement est encore en train
d'examiner, conformément au paragraphe 3 de cet article, si la faculté de saisir
la Cour peut être conférée à des juridictions autres que celles dont les
décisions ne sont pas susceptibles d'un recours.
(1) Le Royaume du
Danemark, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, l'Irlande, la
République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le
Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord sont
devenus membres de la Communauté européenne depuis lors.